Agissant en qualité de Président dûment habilité pour la signature des présentes.
D'une part,
Et :
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord de substitution de convention collective applicable à l’entreprise.
PRÉAMBULE
Le fonds de commerce exploité par la SARL BIOPONI et situé Lieu-dit Sarregayolles à SAINT-MICHEL a récemment fait l’objet d’un rachat par la SAS HYDROCCITANIE. Dans le cadre de ce rachat, il a été décidé d’exploiter l’activité rattachée au fonds de commerce au sein du siège de la SAS HYDROCCITANIE.
Ainsi, en raison de l’absorption du fonds de commerce par la SAS HYDROCCITANIE, dont l’activité principale exercée est la commercialisation et l’installation de matériels destinés à l'aquaculture et l'agriculture ainsi que le code APE 46.61Z renvoyant au « commerce de gros de matériel agricole », l’application de la Convention Collective nationale des Bureaux d’études techniques est mise en cause.
Selon l’article L. 2261-14 du Code du travail, cet accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle
Convention Collective nationale des Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location (IDCC 1404 - Brochure JO n°3131) qui lui sera substituée par le biais du présent accord d’entreprise portant substitution de convention collective.
Le présent accord de substitution est apparu nécessaire aux signataires afin d’adapter le statut des salariés de la SAS HYDROCCIATANIE compte tenu de son activité.
ARTICLE N° 1 – Objet
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord d’entreprise a pour objet la formalisation d’un accord de substitution permettant d’appliquer la Convention Collective nationale des Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location
(IDCC 1404 - Brochure JO n°3131) en vigueur étendue, en lieu et place de la Convention Collective nationale des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486 –Brochure JO n°3018).
En effet, il apparaît que l’activité actuelle de la commercialisation et l’installation de matériels destinés à l’aquaculture et l’agriculture menée par l’entreprise doit légitimement être soumise à l’application de la Convention Collective nationale des Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location, et non pas à celle de la Convention Collective nationale des Bureaux d’études techniques.
L’application de la Convention Collective des Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location, qui couvre plus particulièrement les entreprises de commerce de matériel agricole (machines, équipements, matériels, etc.) donc qui couvre aussi l’activité actuelle réelle de l’entreprise, devient effective à compter de la formalisation de la notification aux salariés de la mise en cause de la Convention Collective des Bureaux d’études techniques précitée, selon les modalités entérinées par le présent accord de substitution.
Le présent accord a précédemment été communiqué sous forme de projet aux salariés accompagné d’un exemplaire de la Convention Collective des Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location. Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre.
Le référendum a été organisé en date du 16 mars 2026. Un procès-verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé et est annexé au présent accord.
ARTICLE N° 2 – Validité de l’accord
Le présent accord est considéré comme valide après son approbation par la majorité des deux tiers du personnel (parmi les suffrages valablement exprimés) et constaté par procès-verbal.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord.
Les modalités d’organisation de la consultation du personnel sont définies par l’employeur conformément aux articles R. 2232.10 et suivants du Code du travail.
ARTICLE N° 3 – Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à effet rétroactif au 1er mars 2026.
ARTICLE N° 4 – Révision – Dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues aux articles L.2232-22 et L.2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail et moyennant notamment le respect d’un délai de préavis de trois mois.
Les salariés souhaitant collectivement dénoncer le présent accord doivent représenter les deux tiers du personnel. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Toute demande de dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
La déclaration de dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support électronique auprès de la DREETS compétente (via le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise accessible sur le portail Web du Ministère du Travail) et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes compétent.
Le présent accord s'applique à l'ensemble de la société.
Tous les salariés de la
SAS HYDROCCITANIE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, bénéficient des droits nés du présent accord.
ARTICLE N° 6 – Publicité et entrée en vigueur
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support électronique auprès de la DREETS compétente (via le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise accessible sur le portail Web du Ministère du Travail) et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes compétent.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet susmentionnée.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à TARABEL Le 16 mars 2026 En 3 exemplaires originaux
Pour la Société
Monsieur XX, Président
Signature :
Pour les Salariés,
Noms, Prénoms et Signatures Ci-après mentionnés en annexe :