Accord d'entreprise HYPER DESTRELLAN

ACCORD D'ENTREPRISE CONCLUT DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 ET 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société HYPER DESTRELLAN

Le 28/09/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

Conclut dans le Cadre de la

Négociation Annuelle Obligatoire 2018 et 2019



ENTRE


La SAS Hyper Destrellan représentée par son Directeur, accompagné de, Responsable Ressources Humaines et, Directrice Administrative et Financière d’une part,

ET


L’organisation syndicale FO, représentée par, Délégué syndical, accompagné de, et,

PREAMBULE


Considérant le Protocole d’ouverture de la NAO 2018 du 13 juillet date de la première réunion, fixant le calendrier des réunions et confirmant qu’il a été remis aux Délégués Syndicaux les informations prévues à l’article de L2242-2 du Code du Travail,

Considérant que la Négociation Annuelle Obligatoire, s’est déroulée en 4 réunions les 17, 19, 20, et 28 septembre 2018, conformément aux dispositions prévues aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail,

Les parties ont convenu ce qui suit :


Article 1- Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel appartenant aux catégories employé et ouvrier présents dans l’entreprise.

Article 2 – Négociation des augmentations de salaire de base

  • Pour l’année 2018 : Une augmentation de 16 € (seize euros) sera appliquée au salaire brut de base mensuel, pour un équivalent temps plein, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés présents au 1er octobre 2018.

  • Pour l’année 2019 : Une augmentation de 17 € (dix-sept euros) sera appliquée au salaire brut de base mensuel, pour un équivalent temps plein, au 1er avril 2019.
Les présentes dispositions s’appliqueront aux salariés présents au 1er avril 2019.

Article 3 - Durée de l’Accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre des années 2018 et 2019.

Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

Article 4 – Clôture des négociations relatives aux éléments de rémunération


Le présent accord étant conclu pour une durée de deux ans, la délégation salariale s’engage à ne pas demander d’ouverture de négociation visant à augmenter les salaires, accessoires et primes, pour l’année 2019.

Article 5 – Egalité hommes – femmes


Après communication et examen des informations nécessaires aux organisations syndicales pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, les parties constatent qu’aucun écart de rémunération entre les hommes et les femmes salariés de l’entreprise, n’est pratiqué, compte tenu de l’application des dispositions de la convention collective nationale en matière de rémunération.

Les parties s’accordent à négocier un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

La direction se propose, avant le 31 décembre 2018, de convoquer les organisations syndicales représentatives à discuter d’un calendrier de négociation.

Article 6 – Entrée en vigueur


L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 7 – Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 – Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre.

Fait en 3 exemplaires originaux, à BAIE-MAHAULT le 28 septembre 2018.


Pour SAS HYPER DestrellanPour FO

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