Accord d'entreprise I.T.O.P.P.

ACCORD de mise en place du travail de nuit

Application de l'accord
Début : 20/01/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société I.T.O.P.P.

Le 13/01/2023


Accord de mise en place du travail de nuit dans l'entreprise

Entre les soussignés,

SAS I.T.O.P.P, dont le siège social est situé à THEGRA, représentée par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Président de la Société I.T.O.P.P
d'une part,

Et

Le CSE, représenté respectivement par :
-  XXXXXXXXX, membre du CSE, titulaire du collège cadre
-  XXXXXXXXX, membre du CSE, titulaire du collège ETAM
d'autre part.

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans la société et garantir aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, toutefois, l’obligation d’assurer la continuité de l’activité économique et technologique nécessite le travail de nuit pour certains salariés, hommes ou femmes, de façon ponctuelle.

Article 1 - Justification du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit ponctuel compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.
En effet, dans le cadre de certains projets sur lesquels les salariés de la société sont impliqués, une continuité doit être assurée.
Aussi, les interventions en maintenance chez certains clients, obligent à assurer ponctuellement, une continuité dans les activités.
Article 2 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de la société ITOPP, occupant des fonctions pour lesquelles il est nécessaire qu’ils travaillent, à titre occasionnel, de nuit.

Tous les salariés en CDI sont potentiellement concernés. Ces dispositions excluent les collaborateurs en contrat à durée déterminée, intérim, alternance et stage.
Article 3 - Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail ayant lieu entre 21 heures et 6 heures.
Article 4 - Définition du travailleur de nuit
Au sens du droit du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit quotidien durant la plage définie à l’article 3 (21h – 6h) ;

  • Soit accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

En ce sens, le travail de nuit exceptionnel dans la société I.T.O.P.P ne confère pas le statut de travailleur de nuit.

Article 5 - Contreparties pour le travail de nuit5.1 Repos compensateur
Tous les salariés, qu’ils aient ou non, le statut de travailleur de nuit définit à l’article 4, se verront attribuer un repos compensatoire de 15 minutes par heure travaillée de nuit.

5.2 Rémunération
Selon les dispositions conventionnelles, lorsque l’organisation du travail nécessite la mise en place du travail de nuit, les heures effectuées entre 21h et 6h bénéficient d’une majoration de 25% appliquée au taux horaire, sous réserve que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins 6 heures consécutives.
Article 6 - Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de vingt minutes à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.
Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures maximum.
Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise met en place des mesures spécifiques.
Ainsi, la direction veillera à la protection des salariés travaillant de nuit. Dans la mesure du possible, lorsque l’entreprise aura recours au travail de nuit, cela concernera à minima deux personnes. A titre dérogatoire, si un salarié est amené à travailler seul, un dispositif d’alarme sera mis en place par la direction.
Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Pour cela, l'entreprise s'engage à prendre en compte les situations personnelles/familiales avant de mettre des activités de nuit au planning d’un salarié.
Article 11 - Santé des salariés
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Article 12 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller à l’accès de ces salariés à la formation, compte tenu de la spécificité de leurs horaires de travail.
L’entreprise prendra en compte les travailleurs de nuit dans l’organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.

Article 13 - Dispositions finales13.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 13 janvier 2023, sous réserve de sa signature pour les membres titulaires du CSE.

13.2 Révision
La révision du présent accord fera l'objet de la signature d’un avenant de révision, selon les mêmes conditions de conclusion.

13.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du département du Lot.

13.4 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également communiqué en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’Hommes de Cahors, ressort du siège social de la société ITOPP.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les emplacements dédiés à la communication avec le personnel.

Fait à Thégra, le 13 janvier 2023, en deux exemplaires, dont un pour chacune des parties.


Pour la société ITOPP
XXXXXXXXX
Pour les membres du CSE
XXXXXXXXX




XXXXXXXXX








Mise à jour : 2023-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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