L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,
Représenté par ………… , en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour l’organisation syndicale
CGT-FO représentée par …………. agissant en qualité de délégué syndical central
Pour l’organisation syndicale
Sud Santé-Sociaux représentée par …………… agissant en qualité de délégué syndical central
Pour l’organisation syndicale
CFE-CGC représentée par …………….. agissant en qualité de délégué syndical central
d’autre part,
Il est rappelé ce qui suit :
PREAMBULE
Après échanges avec les organisations syndicales, il a été convenu de modifier l’accord d’entreprise intergénérationnel conclu le 30 janvier 2020 afin d’alléger les conditions d’accès au dispositif de temps partiel de fin de carrière.
Dès lors, le présent Avenant complète l’article 3.4.2 « Temps partiel fin de carrière » de l’Accord d’entreprise intergénérationnel du 30 janvier 2020.
Toutes les autres clauses de l’accord susvisé sont inchangées et demeurent en vigueur.
C’est ainsi qu’il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 –Conditions d’éligibilité au temps partiel de fin de carrière
Les conditions d’éligibilité au temps partiel de fin de carrière prévu à l’article 3.4.2 de l’accord sont modifiées et deviennent les suivantes :
L’accès au temps partiel de fin de carrière est ouvert à tous les salariés de l’ICO répondant aux conditions cumulatives suivantes à la date de la demande :
Liquider sa retraite dans les 2 années qui suivent
Avoir le même taux d’activité (temps partiel ou temps complet) depuis au moins 24 mois
Avoir plus de 10 ans d’ancienneté.
ARTICLE 2 – Dispositions finales
2.1 Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à la date de son dépôt.
2.2 Révision
S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
2.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres des CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Maine et Loire, de la DREET d’Angers.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
2.4 Formalités de dépôt et publicité
Le présent Avenant a été mis à la signature sur la période du 4 septembre 2023 au 15 septembre 2023 inclus.
Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;
Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Fait à Angers, En 6 exemplaires, Le 15 septembre 2023