Accord d'entreprise IDLVT

Convention d'entreprise dans le cadre de l'intégration des salariés de l'Ile de Loisirs de Vaires Torcy dans l'UES récréa

Application de l'accord
Début : 17/05/2022
Fin : 01/01/2999

Société IDLVT

Le 17/05/2022


CONVENTION D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE L’INTEGRATION des salaries

DE L’ILE DE LOISIRS DE VAIRES TORCY

DANS L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE RECREA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS IDLVT, route de Lagny 77 200 Vaires Torcy, SIRET n° 898 441 175 00012,

Représentée par le Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet,

ET :

Le syndicat SNEPAT FO, représenté par les délégués syndicaux de l’UES,


IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

En application d’un contrat de délégation de service public conclu avec la Région Ile-de-France, le groupement conjoint composé de la SAS ADL, de la SEM ILE-DE-FRANCE LOISIRS et d’ENGIE ENGIE SOLUTIONS, la SAS IDLVT a été créée pour assurer, à compter du 1er Mai 2021, les missions confiées au titre de ce contrat relatives à l’exploitation de l’Ile de Loisirs de Vaires Torcy.

C’est ainsi que les contrats de travail des salariés de cet établissement, anciennement salariés de l’ASSOCIATION UCPA SPORT LOISIRS jusqu’au 30 avril 2021, ont été repris le 1er Mai 2021 par la SAS IDLVT, en application de l’article L 1224-1 du code du travail.

Les conventions et accords collectifs applicables à ces salariés ont été automatiquement mis en cause à la date du transfert.

Les salariés se sont retrouvés intégrés à l’UES RECREA dès le 1er Mai 2021.

Les conventions et accords collectifs applicables à ces salariés repris ont été automatiquement mis en cause à la date du transfert.

En parallèle, des négociations ont été engagées entre la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES RECREA.

Les parties ont souhaité, par la présente convention d’entreprise, assurer une transition harmonieuse des statuts collectifs en tenant compte des avantages dont bénéficiaient les salariés avant leur transfert et du statut collectif applicable au sein de l’UES RECREA et au sein du groupe RECREA.

En effet, en raison de la succession de délégataires/attributaires de marché deux catégories peuvent être déterminées :
  • Anciens salariés ASSOCIATION UCPA SPORT LOISIRS,
  • Nouveaux salariés RECREA à compter du 1er Mai 2021.

Par la présente convention, l’employeur et les représentants du personnel ont la volonté de clarifier le régime applicable aux salariés repris le 1er Mai 2021 sur l’Ile de Loisirs de Vaires Torcy.

Après discussions, les parties au présent accord, ont finalisé les dispositions suivantes :

Article 1 – Rémunération des salariés repris


  • Prime d’ancienneté

Les parties au présent accord actent le maintien, à l’égard des salariés repris, des modalités de calcul de la prime d’ancienneté plus favorables dont ils bénéficiaient précédemment jusqu’au terme des négociations de groupe relatives à la prime d’ancienneté (anciennement bloc 4), programmées sur l’année 2022.

Les parties actent également du maintien de l’exclusion au bénéfice de la prime d’ancienneté pour les salariés non éligibles à la date du transfert en raison de leur classification professionnelle.

  • Primes diverses et rémunération variable

Les salariés repris bénéficieront également des avantages spécifiques à l’UES RECREA et au groupe RECREA en termes de politique de rémunération tels qu’ils existent actuellement et selon leur évolution.

Les salariés repris ne bénéficieront plus en revanche des dispositifs de rémunération variable antérieurement appliqués à effet rétroactif au jour de la reprise de l’équipement.

  • Titres restaurant

Les parties au présent accord actent le maintien, à l’égard des salariés repris, du montant et des modalités de versement des titres restaurant dont ils bénéficiaient précédemment, à savoir l’attribution d’un titre restaurant de 8,90€ par jour travaillé, pris en charge à 40 % par le salarié et à 60 % par l’employeur, sans condition d’ancienneté.

Les salariés non-repris, embauchés à partir du 1er Mai 2021 bénéficieront, dès qu’ils auront acquis 4 mois d’ancienneté effective chez récréa, du dispositif des chèques déjeuners actuellement en vigueur.

Sont ainsi concernés :

-Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée,

-Les salariés sous contrat de travail initial à durée déterminée de minimum 12 mois,

-Pourront l’être, les salariés à temps partiel, dès lors que leur contrat de travail est de 15 heures minimum. Les avenants à durée déterminée ne sont pas pris en compte, ni pour la condition d’obtention, ni pour le mode de calcul.

-Les salariés détachés, sauf si des dispositions contraires sont prévues dans leur convention de détachement. Il est précisé que les fonctionnaires mis à disposition sont exclus du dispositif.

Pour un temps complet, le montant mensuel des titres restaurant est fixé en Mai 2022 à 82,00€. La répartition de la prise en charge se fait comme suit :

  • 60 % l’entreprise soit 49,20€
  • 40% par le salarié soit 32,80€

Pour un temps partiel, le montant mensuel de 82,00€ est proratisé comme suit :
  • De 15h à moins de 20 h : 41€
- 60 % l’entreprise soit 24,60€
- 40 % par le salarié soit 16,40€
  • De 20 h à moins de 25 h : 48€
- 60 % l’entreprise soit 28,80€
- 40% par le salarié soit 19,20€
  • De 25 h à moins de 30 h : 55€
- 60 % l’entreprise soit 33€
- 40% par le salarié soit 22€
  • De 30 h à moins de 35h : 62€
- 60 % l’entreprise soit 37,20€
- 40% par le salarié soit 24,80€.

  • Avantage en nature logement

Les parties ont pris connaissance de l’attribution d’avantages en nature logement et d’hébergement sur l’Ile de Loisirs de Vaires Torcy.

En fonction de la durée de la mission et des activités du salarié, ce dernier pourra se voir attribuer un logement de fonction ou bénéficier d’un hébergement sur site, selon les conditions énumérées ci-après.

L’attribution d’un logement de fonction est liée aux nécessités de service. Elle vise à faciliter les conditions d’exercice des missions comprenant la nécessité d’organiser la sécurité des personnes, des animaux et des biens sur l’établissement et se distingue ainsi du lieu d’hébergement dont peut bénéficier le salarié.

Sur chaque site, dans la mesure où un logement de fonction existe, il est attribué en priorité au Directeur du site, puis aux Responsables de pôle d’activité puis aux Coordinateurs. Après autorisation de la Direction des Ressources Humaines, la mission peut être déléguée à une autre personne lorsqu’elle a les compétences nécessaires pour répondre aux nécessités de service.

La mise à disposition d’un logement de fonction constitue un avantage en nature qui sera évalué de manière forfaitaire selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

En cas de disponibilité d’autres logements, un lieu d’hébergement pourra être mis à la disposition d’autres salariés, selon l’ordre de priorité suivant :

  • Salariés saisonniers dont les filières sont jugées en tension (par exemple : Educateurs et moniteurs, filière restauration),
  • Autres salariés saisonniers,
  • Salariés dont les filières sont jugées en tension (par exemple : Educateurs et moniteurs, filière restauration),
  • Salariés chargés de l’animation d’un stage ou d’un séjour et/ou en situation de travail de nuit,
  • Autres salariés ayant manifesté le souhait de bénéficier d’un hébergement sur site.
L’attribution d’un lieu d’hébergement emporte pour les salariés la cotisation sur avantage en nature de manière forfaitaire conformément à la réglementation en vigueur.

Le logement de fonction ou le lieu d’hébergement attribué au salarié est destiné à son utilisation personnelle et, quand la situation le permet, à sa famille sans que cela ne crée d’obligation pour l’employeur d’héberger son personnel et sa famille. Toute personne supplémentaire extérieure à l’entreprise ne peut y loger sans information de l’entreprise.
Tout occupant d’un logement de fonction ou d’un lieu d’hébergement devra être respectueux des locaux mis à sa disposition et se conformer aux règles de vie en collectivité, au règlement intérieur de l’établissement et aux conditions d’usage et d’occupation des locaux mis à disposition.

Il est rappelé que la rupture du contrat de travail entraine la cessation de la mise à disposition du logement de fonction ou de l’hébergement, y compris lorsqu’il existe une contestation sur la rupture. Le salarié et éventuellement les autres occupants ne disposent d’aucun droit au maintien dans le logement ou l’hébergement. Le salarié bénéficiaire doit alors restituer son logement de fonction ou son hébergement avant la fin du délai de préavis, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire et sans indemnité. En l’absence de préavis, le logement de fonction ou l’hébergement doit être quitté dès la cessation du contrat de travail, sauf délai fixé par l’employeur.

  • Avantage en nature box – pension cheval

Les parties ont pris connaissance de l’avantage en nature que constitue la mise en disposition d’un box pour la pension des chevaux de certains collaborateurs de l’Ile de Loisirs de Vaires Torcy.

Les parties conviennent que cet avantage restera soumis à cotisations sociales selon les conditions antérieurement appliquées.

Les parties rappellent que l’attribution d’un box se fait selon les disponibilités et selon les critères d’ordre de priorité suivant :

  • Intérêt pédagogique (Moniteurs),
  • Personnel logé sur site,
  • Tout collaborateur qui en fait la demande.

Les parties rappellent qu’en cas de rupture du contrat de travail, les salariés devront libérer sans délai le box qui leur a été attribué.

Article 2 : Durée du travail


2.1.Temps de travail effectif


Les parties conviennent que le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Sont ainsi exclus du temps de travail effectif :
-Les temps de pause ;
-Les temps de repas ;
-Les temps de douche ;
-Les heures non travaillées même si elles sont rémunérées (maladie, congés payés, …) ;
-Les heures de repos compensateurs et les jours de RTT ;
-Les temps de trajet ou de transport exposés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir ;
-Les jours de congé individuel de formation, ainsi que les heures de formation au titre du droit individuel à la formation exercée en dehors du temps de travail et pour des actions non prioritaires (étant précisé que les actions prioritaires pour le droit individuel à la formation sont définies chaque année au niveau de la Branche) ;
-L’astreinte.

A ce titre les parties conviennent également que les salariés repris bénéficieront exclusivement des dispositions relatives au temps d’habillage et de déshabillage contenues dans l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES RECREA, jusqu’au terme des négociations de groupe du bloc 5 portant également sur le traitement et les contreparties au temps d’habillage et de déshabillage.
Les salariés repris sont informés qu’en contrepartie de la sujétion liée au passage, au retrait et au blanchissage de la tenue, il est accordé une contrepartie en repos, d’une journée par quadrimestre travaillé. La durée de cette journée de repos est fixée forfaitairement à 7 heures pour les salariés travaillant à temps complet. La durée de cette journée est proratisée pour le personnel à temps partiel proportionnellement à sa durée contractuelle de travail.
Ces dispositions sont applicables avec un effet rétroactif au 1er Mai 2021 aux salariés repris sur l’Ile de Loisirs de Vaires Torcy.

Les parties conviennent d’appliquer aux salariés les dispositions applicables au sein de l’UES récréa en matière de traitement des temps de déplacement.
A ce titre, les salariés sont informés que les temps de déplacement autres que les déplacements domicile-lieu de travail sont soit intégrés dans les horaires de travail, soit compensés par un repos équivalent (une heure de déplacement = une heure de repos), sous réserve de la production des justificatifs nécessaires.

2.2.Durée minimale et maximale journalière de travail


Les parties conviennent d’appliquer aux salariés repris les dispositions applicables au sein de l’UES récréa en matière de durée minimale et maximale journalière de travail.

A ce titre les salariés sont informés que la durée minimale journalière de travail des salariés ne peut pas être inférieure à 2h.
Par principe sauf cas d’urgence ou dérogation accordée par le Préfet, la durée quotidienne de travail effectif planifiée par Salarié ne peut pas excéder 10h.
Par exception, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment en cas d’impératif lié à la sécurité ou au fonctionnement de l’établissement (panne, aléa technique, absence d’un collaborateur…), le jour même, le Directeur peut demander au salarié de réaliser jusqu’à 1h de travail supplémentaire.
Le salarié qui aura déjà effectué 10h de travail effectif pourra refuser de réaliser ce temps de travail supplémentaire.
Le Directeur ne peut user de cette faculté que 6 fois dans l’année pour chaque salarié.

2.3.Aménagement du temps de travail


Les parties rappellent que conformément aux dispositions légales prévoyant une application immédiate des accords de la société absorbante au profit de la société absorbée, les salariés repris seront soumis aux dispositions contenues dans l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES RECREA.

A ce titre, la durée du travail a été annualisée dès le 1er Mai 2021 pour les salariés à temps complets et elle le sera pour les salariés à temps partiels sous réserve de la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Les salariés sont informés que le volume annuel de l’annualisation est fixé à 1607 heures de travail effectif sur la base de 35h par semaine, comprenant la journée de solidarité, pour un salarié à temps complet. Cette annualisation est appréciée sur l’année civile, du 1er Janvier au 31 Décembre.

2.4.Délais de communication et modifications des horaires de travail


Les parties conviennent d’appliquer aux salariés repris, dès le jour du transfert, les dispositions applicables au sein de l’UES récréa en matière de délais de communication et modifications des horaires de travail.

A ce titre les salariés sont informés que les programmations individualisées sont établies et affichées, au plus tard, toutes les 3 semaines, en tenant compte de la réactivité attendue par les clients (collectivité, écoles, associations, particuliers, …), mais aussi des contraintes réglementaires (surveillance, encadrement, …).

Des modifications pourront être apportées à ces programmations indicatives, sous réserve d’être portées à la connaissance des intéressés par affichage, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai pourra être ramené à 1 jour calendaire dans les cas ci-après énoncés, en veillant à tout mettre en œuvre pour éviter de modifier les jours de repos des salariés :
-Absence de personnel, notamment pour cause de maladie, dans l’attente de son remplacement ;
-Travaux urgents en lien avec la sécurité ;
-Panne ou tout autre aléa entraînant un arrêt prolongé de tout ou partie de l’activité du centre ;
-Surcroit ou baisse importants d’activité, en raison notamment des conditions météorologiques.
Dans cette hypothèse la modification sera portée à la connaissance des intéressés par affichage et par tout autre moyen (courriel, appel, messagerie instantanée, …).

Aucune contrepartie ne sera accordée en cas de changement des horaires de travail.

2.5.Heures supplémentaires


Les parties conviennent d’appliquer aux salariés repris les dispositions applicables au sein de l’UES récréa en matière de traitement des heures supplémentaires.

Ainsi, les salariés sont informés que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à :
  • 200h pour le personnel permanent,
  • 80h pour le personnel saisonnier.
Dans la limite du contingent, le salarié est dans l’obligation d’effectuer les heures supplémentaires demandées par son responsable.

Les salariés sont également informés que dans le cadre de la répartition de la durée du travail sur l’année, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées :
-Au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 42h,
-En fin de période, soit au 31 décembre, au-delà de 1607h annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires qui auront pu être décomptées en cours d’année.

Les heures supplémentaires se font uniquement sur demande ou après autorisation du Manager. En aucun cas un salarié ne peut porter, à sa seule initiative, volontairement ou involontairement sa durée du travail au-delà des seuils fixés dans le présent accord (volume annuel, volume hebdomadaire).

En fin de période, les heures supplémentaires donneront lieu par principe au paiement avec les majorations y afférentes.
Toutefois, les salariés ont la possibilité d’opter pour un repos compensateur de remplacement de ces heures supplémentaires avec application des majorations légales et réglementaires, après accord express du Manager.
Pour bénéficier de ce repos compensateur de remplacement, les salariés devront faire part de leur volonté à leur Manager au plus tard le 30 Novembre de l’année N-1 pour une application à compter du 1er Janvier de l’année N pour une durée incompressible d’1 an, via le formulaire dédié.

2.6.Travail à temps partiel


Les parties conviennent d’appliquer aux salariés repris les dispositions applicables au sein de l’UES récréa en matière de temps partiel.

A ce titre les salariés sont notamment informés que la durée minimale de chaque période de travail des salariés employés à temps partiel sera de 2h.
Par principe, au cours d’une même journée, les interruptions entre 2 périodes de travail ne pourront être supérieures à 2 heures.
Les Sociétés s’efforceront de respecter cette limitation d’une interruption journalière de travail de maximum 2 heures.
A défaut, des contreparties seront octroyées aux salariés à temps partiel :
-Connaissant plus de 2 interruptions quotidiennes,
-Connaissant des interruptions supérieures à 2h.
Ces contreparties sont fixées comme suit : Majoration financière de 10 % pour les heures de travail réalisées après la 2ème interruption quotidienne ou après une interruption de travail supérieure à 2h.
Par exception, sur demande expresse et écrite pour contraintes personnelles ou en raison de l’exercice d’une autre activité professionnelle réalisée via le formulaire dédié, les salariés pourront connaître plusieurs interruptions et/ou des interruptions supérieures à 2h sans contrepartie.

Les salariés sont également informés que constituent des heures complémentaires les heures réalisées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée prévue au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent excéder :
-Un 1/3 de la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié ;
-La durée légale ou conventionnelle du travail.

Les heures complémentaires accomplies jusqu’au dixième de la durée de travail contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Au-delà du dixième de la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié, les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

2.7. Forfait jours


Les parties conviennent d’appliquer aux salariés repris, dès le transfert, les dispositions applicables au sein de l’UES récréa en matière de forfait jours.

A ce titre, les salariés sont informés que dans le cadre d’un forfait jours, la durée de travail est fixée en nombre de jours au moyen de conventions individuelles de forfait conclues sur une base annuelle. Le nombre de jours travaillés par année de référence est de 218 jours intégrant la journée de solidarité. L’année de référence s’apprécie sur l’année civile, du 1er Janvier au 31 Décembre.

Le temps de travail des salariés au Forfait fait l’objet d’un décompte en jours travaillés ou en demi-journées travaillées.
Pour le salarié au Forfait rattaché à un établissement disposant d’un outil de gestion des temps de travail, ce décompte sera réalisé via cet outil, le salarié y remplissant et modifiant chaque mois ces journées et demi-journées de travail et y posant ses absences.
Pour le salarié au Forfait rattaché à un établissement ne disposant pas d’un tel outil, il est établi un document Excel indiquant les journées ou demi-journées travaillées, que le salarié certifie ou modifie et communique chaque mois à leur Responsable, dans les conditions prévues ci-dessous.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, les Responsables s’assurent du suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail des salariés au Forfait.
Les salariés au Forfait tiendront informés leur Manager des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, les salariés au Forfait auront la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra les salariés au Forfait dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Un entretien annuel de suivi est organisé entre les salariés au Forfait et leur Manager. Les parties conviennent d’un commun accord que cet entretien annuel de suivi pourra avoir lieu à la suite de l’entretien de progrès réalisé chaque année.
L’entretien annuel de suivi permet d’aborder la charge de travail des salariés au Forfait, le respect des durées minimales de repos, l’organisation et l’amplitude du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération liée aux sujétions du forfait.
En complément de l’entretien annuel de suivi, les salariés au Forfait pourront à tout moment demander l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes visés à l’alinéa précédent, et tout particulièrement s’ils constatent une charge de travail excessive.
De son côté, chaque fois qu’il constatera que des salariés au Forfait rencontrent des difficultés dans l’exécution de son forfait, le Manager concerné interviendra pour réduire la charge de travail ou pour définir une répartition du travail adaptée.

2.8.Travail de nuit


Les parties conviennent que les salariés repris seront soumis aux dispositions applicables à l’UES RECREA pour le travail de nuit dès la reprise de l’équipement.

A titre indicatif, les salariés sont informés que les salariés reconnus comme travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur de 12,5 % pour toute heure de nuit réalisée.
Les salariés travailleurs de nuit occasionnels ne bénéficient d’aucune contrepartie.

2.9.Travail le dimanche ou un jour de repos


Les parties conviennent que les salariés repris seront soumis aux dispositions applicables à l’UES RECREA pour le travail le dimanche et le travail sur un jour de repos dès la reprise de l’équipement.

Les parties rappellent que les sociétés bénéficient d’une dérogation permanente de droit au repos dominical, et leurs salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche. Le nombre de dimanches annuellement travaillés par un même Salarié n’est pas plafonné. Le travail le dimanche ne donne lieu à aucune contrepartie financière ou en repos.

Les salariés peuvent être amenés à travailler n’importe quel jour de la semaine pour assurer la continuité du service et le fonctionnement de l’exploitation. Le travail un jour programmé en repos ne donne lieu à aucune contrepartie financière ou en repos.

2.10.Travail un jour férié


Les parties conviennent que les salariés repris seront soumis aux dispositions applicables à l’UES RECREA pour le travail un jour férié.

A titre indicatif, il est précisé que les salariés horaires amenés à travailler un jour férié, hors 1er Mai, bénéficient d’une majoration de salaire de 50 % pour toute heure réalisée un jour férié.
Les salariés en forfait jours, travaillant au sein des exploitations, amenés à travailler un jour férié, hors 1er Mai, pourront bénéficier d’une majoration de salaire de 50 %, dans la limite de 2 jours fériés par an et sur confirmation à posteriori de leur Responsable de la réalité de l’intervention et de son caractère impérieux.

2.11.Astreinte


Les parties ont pris connaissance des spécificités liées à l’activité sur l’Ile de Loisirs de Vaires Torcy, qui rendent parfois nécessaire d’assurer une continuité de service pour répondre aux sollicitations urgentes et imprévisibles et garantir la protection des biens, des personnes et des animaux.

Les parties conviennent que dans l’attente des négociations de groupe anciennement de bloc 4 relatives aux permanences et astreintes, programmées sur l’année 2022, de l’attribution d’une contrepartie temporaire aux salariés repris.

Ainsi pour les personnels disposant d’un logement de fonction lié aux sujétions professionnelles, la compensation liée à l’astreinte sera constituée par un abattement sur l’avantage en nature, selon les barèmes URSAFF en vigueur.

L’usage entrainant l’acquisition de jours de repos supplémentaires pour astreinte n’est pas repris et disparaitra au 1er Juillet 2022.

Article 3 : Congés et autres causes de suspension du contrat de travail


3.1.Congés payés


Les parties conviennent que les salariés repris bénéficient exclusivement des dispositions applicables au sein de l’UES RECREA pour les congés payés.

A ce titre, les salariés sont informés que les congés payés sont acquis et décomptés en jours ouvrés et sont fixés à 25 jours pour une année complète travaillée.
Les congés sont acquis sur une période de référence fixée sur l’année civile, soit du 1er Janvier au 31 Décembre et sont à poser sur l’année suivant leur acquisition.

Le congé principal du salarié d’une durée d’au moins 10 jours ouvrés et d’au maximum 20 jours ouvrés doit par principe être pris entre le 1er Mai et le 31 Octobre.

Par exception, sur demande écrite d’un salarié justifiant de contraintes géographiques particulières et après accord de son employeur, le congé principal du salarié peut être pris en dehors de la période fixée entre le 1er Mai et le 31 Octobre.

Les congés acquis sur la période de référence de l’année N non pris au 31 Décembre de l’année N+1 seront perdus, sous réserve des droits à report prévus par la loi ou la jurisprudence, notamment pour les salariés absents en raison d’un congé maternité ou d’un congé d’adoption, en raison d’un congé parental d’éducation ou pour raisons de santé.
Dans cette hypothèse, les salariés bénéficieront d’un droit à report d’une durée maximale de 15 mois à compter de leur retour au sein de la Société. A défaut pour les salariés de poser les congés dans le délai imparti, les congés seront perdus.

Pour assurer l’exploitation des établissements, les Sociétés fixeront l’ordre des départs en congés en se basant sur les critères suivants et dans l’ordre de priorité ainsi établi :
  • La situation de famille, à savoir la présence au sein du foyer d'un enfant mineur ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • La situation de famille, à savoir les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • La durée de leurs services chez l'employeur ;
  • Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
En cas d’égalité de points entre les salariés sollicitant un départ en congé sur les mêmes dates, l’employeur sera libre de faire prévaloir l’une des demandes pour déterminer l’ordre de départ en congé.

Lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit obligatoirement être continu.
Lorsque le congé dépasse 10 jours ouvrés, il peut être fractionné avec l’accord du salarié, hormis la 5ème semaine de congé qui reste librement fractionnable par l’employeur.
Ce congé principal doit par principe être pris sur la période comprise entre le 1er Mai et le 31 Octobre.

Lorsque le fractionnement en dehors de la période de prise du congé principal est imposé par la Société, le salarié a droit à :
- 2 jours de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période fixée du 1er Mai au 31 Octobre est au moins égal à 6 ;
- 1 seul jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours.
Les jours de congé principal dus au-delà de 20 jours ouvrés ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
En revanche, lorsque le salarié est à l’origine de la demande de départ en congés, ce fractionnement n’ouvre pas droit à des jours de congé supplémentaire.

3.2.Congés pour évènements familiaux


Les parties conviennent que les salariés repris bénéficient exclusivement des autorisations d’absences pour congés pour évènements familiaux applicables au sein de l’UES RECREA dès la reprise de l’équipement.

Les salariés sont informés que les congés pour évènements familiaux leur seront actuellement attribués comme suit :
-Mariage / Pacs du salarié : 5 jours,
-Naissance ou adoption : 3 jours,
-Mariage d’un enfant : 2 jours,
-Décès du conjoint : 7 jours,
-Décès d’un enfant : 5 jours (7 jours sur l’enfant était âgé de moins de 25 ans ou était lui-même parent),
-Décès de toute personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 7 jours
-Décès du père ou de la mère : 5 jours,
-Décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours,
-Décès d’un ascendant au deuxième degré (grand-père, grand-mère) : 1 jour
-Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours,
-Déménagement : 1 jour,
-Rentrée des classes : ½ journée pour les salariés ayant des enfants en âge scolaire jusqu’à 12 ans révolus,
-Enfants malades : 2 jours consécutifs ou non par an, à compter de 3 mois d’ancienneté, sur présentation d’un certificat médical pour enfant malade de moins de 12 ans et ce quel que soit le nombre d’enfants.

3.3.Autorisations exceptionnelles d’absence pour évènements personnels


Les parties ont pris connaissance de l’accord de performance collective du 11 Octobre 2019 qui prévoit que les salariés bénéficient dans la limite de 2 jours par année civile d’autorisations exceptionnelles d’absences pour certains évènements personnels.

Afin de garantir un traitement équitable des collaborateurs à l’intérieur du GROUPE RECREA, tout en assurant une égalité de traitement entre les salariés repris et les nouveaux entrants, les parties conviennent que ces dispositions sont exclues de l’accord de substitution dès sa signature.

L’équipe d’encadrement s’efforcera d’aménager les plannings de travail des collaborateurs, notamment en utilisant l’annualisation du temps de travail, pour permettre aux salariés de répondre à leurs impératifs personnels, dès lors qu’elle en aura été informée en temps utiles.

3.4.Congés maternité et paternité


Les parties conviennent que les salariés repris bénéficieront exclusivement des dispositions applicables au sein de l’UES RECREA pour les congés maternité et paternité.

Les salariés sont informés que les congés pour maternité et pour paternité font l’objet d’un maintien à 100 % du salaire net habituel, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, sans condition d’ancienneté.

3.5.Absences pour maladie, accident de travail et maladie professionnelle


Par le présent accord, les parties actent le maintien, à l’égard des salariés repris, des dispositions plus favorables relatives à la maladie ordinaire, l’accident de travail et la maladie professionnelle dont ils bénéficiaient précédemment, jusqu’au terme des négociations de groupe relatives au maintien de salaire cas d’absence pour maladie et au taux d’indemnisation des arrêts maladie (anciennement bloc 3) programmées sur l’année 2022.

Ainsi les salariés repris bénéficieront, dans l’attente des négociations de groupe, des dispositions plus favorables issues de la Convention Collective du Sport et de l’accord de performance collective du 11 Octobre 2019 à savoir :
  • La prise en charge par l’entreprise, une fois par année civile, des 3 jours d’absence consécutifs ou non, pour maladie ou accident non-professionnel, sur présentation d’un justificatif médical et sous réserve de justifier d’un an d’ancienneté,
  • Un délai de carence de 3 jours pour maladie ou accident non-professionnel puis une prise en charge à 100 % pendant 87 jours,
  • Pour une maladie ou un accident professionnel, une prise en charge à 100 % pendant 180 jours.

Article 4 : Contrats saisonniers


Les parties ont pris connaissance de l’accord relatif à l’emploi des jeunes, la transmission des savoirs et l’aménagement des fins de carrières du 16 Février 2021, qui précise notamment qu’une prime d’ancienneté est octroyée aux salariés saisonniers en cumulant la durée de leurs contrats et que la durée cumulée des contrats sur un même poste est déduite de la période d’essai.

Afin de garantir un traitement équitable des collaborateurs en contrat de travail à durée déterminée à l’intérieur du GROUPE RECREA, les parties conviennent que ces dispositions sont exclues de l’accord de substitution dès la reprise de l’équipement.

L’ancienneté des salariés sera appréciée en cumulant les contrats successifs n’ayant donné lieu à aucune interruption.

En revanche, lorsqu’un deuxième contrat intervient au maximum 12 mois après la fin du précédent contrat dans les mêmes conditions et fonctions et au sein du même établissement, aucune nouvelle période d’essai ne pourra être prévue.

En outre, la candidature du salarié saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant 2 saisons consécutives sera étudiée de manière prioritaire pour la conclusion d’un nouveau contrat saisonnier sur le même emploi, avant tout recrutement extérieur.

Article 5 : Mobilité géographique et départ de l’entreprise


5.1.Mobilité géographique


Les parties ont pris connaissance de l’accord de performance collective du 11 Octobre 2019 qui prévoit que les salariés bénéficient d’un accompagnement spécifique en cas de mobilité géographique non liée à des circonstances personnelles mais répondant à des circonstances liées à l’emploi et répondant à un besoin spécifique de l’entreprise.

Afin de garantir un traitement équitable des collaborateurs à l’intérieur du GROUPE RECREA, les parties conviennent que ces dispositions sont exclues de l’accord de substitution dès la reprise de l’équipement.

Les parties rappellent que la mobilité est essentielle à la fidélisation des salariés et au développement de l’attractivité de l’entreprise.

Afin de favoriser la mobilité en interne, l’entreprise s’engage à :
-Communiquer les offres d’emploi comprenant des responsabilités managériales et relatives à des ouvertures en interne sur le réseau social de l’entreprise,
-Porter à la connaissance de tous les offres d’emplois disponibles grâce à l’outil de gestion de carrière,
-Exclure toute hypothèse d’une mobilité subie, la mobilité devant être choisie ou acceptée par le collaborateur,
-Favoriser les mobilités temporaires, via des conventions de mise à disposition pour permettre aux collaborateurs de découvrir un autre centre, dans une autre région,
-Accompagner les mobilités définitives par le biais d’une convention tripartite, avec un maintien de l’ancienneté et des congés payés, ainsi qu’une incitation au maintien de la rémunération, en plus du versement d’une aide au déménagement.

5.2.Aménagement des fins de carrière, transmission des savoirs et des compétences et accès à la formation


Les parties ont pris connaissance de l’accord relatif à l’emploi des jeunes, la transmission des savoirs et l’aménagement des fins de carrières du 16 Février 2021, qui prévoit notamment un aménagement des fins de carrière, une transmission des savoir et des compétences et un accès à la formation spécifique pour les salariés préparant leur départ à la retraite.

Afin de garantir un traitement équitable des collaborateurs à l’intérieur du GROUPE RECREA, les parties conviennent que ces dispositions sont exclues de l’accord de substitution dès la reprise de l’équipement.

Les parties rappellent que le plan de développement des compétences permet de prévoir et d’anticiper les besoins en compétences et en qualifications, de favoriser l’acquisition de savoir-faire et l’adaptation des salariés aux objectifs de développement et à leur emploi.

Les besoins en formation des collaborateurs seniors s’inscriront, dans ce plan de développement des compétences.

Les collaborateurs seniors pourront également favoriser la transmission de leurs savoirs et de leurs compétences en assurant le tutorat d’un alternant ou en s’inscrivant dans la démarche des pôles d’excellence, qui regroupent des experts dans le secteur aquatique, spa, patinoire, fitness, restauration, bowling, évènementiel et boutique.

5.3.Indemnité de départ à la retraite


Les salariés repris bénéficieront des dispositions plus favorables antérieurement applicables en matière d’indemnité de départ à la retraite, jusqu’au terme des négociations de groupe relatives aux indemnités de départ et de mise à la retraite (anciennement bloc 5) programmées sur l’année 2022.

A ce titre, les salariés sont informés à titre indicatif que le montant de l’indemnité de départ à la retraite applicable au sein de l’UES RECREA est actuellement fixé comme suit :
  • 1 à 5 ans : 0,5 mois
  • 5 à 10 ans : 1 mois
  • 10 à 15 ans : 1,5 mois
  • 15 à 20 ans : 2 mois
  • 20 à 30 ans : 2,5 mois
  • au-delà de 30 ans : 3 mois.

Article 6 : Mutuelle et prévoyance


Les parties rappellent aux salariés repris qu’ils relèvent, dès le transfert de leur contrat de travail, de la mutuelle et du régime de prévoyance applicables au sein de l’UES RECREA.
A l’heure actuelle, la mutuelle de l’UES RECREA est Harmonie Mutuelle et le montant de la cotisation globale du régime de base s’élève à 37,43€ pour les non-cadres et à 78,37€ pour les cadres au 1er janvier 2022. Cette cotisation est prise en charge par l’employeur à hauteur de 50 %. Le régime de prévoyance de l’UES RECREA est Malakoff Mederic.

Article 7 : Sort des autres dispositions collectives


Les parties conviennent qu’à l’exception des dispositifs expressément cités dans le présent accord, les salariés repris seront désormais soumis aux dispositions collectives de branche et d’entreprise applicables au sein de l’UES RECREA et du groupe RECREA, à l’exclusion de toute autre disposition.

Article 8 : Sort des salariés entrants au sein de la SAS IDLVT


Les parties conviennent que les salariés, entrants au sein de la SAS IDLVT à compter de la reprise effective par récréa le 1er Mai 2021 seront exclusivement soumis aux dispositions applicables au sein de l’UES RECREA et du groupe RECREA et sont par conséquents exclus du champ d’application du présent accord.

Article 9 : Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En application des dispositions du Code du Travail, les parties conviennent qu’il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment et elles conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la procédure de révision ou de dénonciation.

Article 10 : Information des salariés et des instances représentatives du personnel

Le présent accord sera transmis au CSE après signature pour information.

Une copie du présent accord sera affichée par la direction dès sa signature aux emplacements habituels ou laissé à la disposition des salariés dans un lieu déterminé par le Responsable d’établissement sur l’Ile de Loisirs de Vaires Torcy.

Article 11 : Publicité- Entrée en vigueur

Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, à la diligence de la Direction des Ressources Humaines de l’UES RECREA dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur dans le Code du Travail.

À l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les conditions prescrites à l’article L 2231-5 du Code du Travail.
Le dépôt du présent accord pourra intervenir à compter de la date de cette notification et, en toute hypothèse pas avant l’expiration du délai d’opposition de 8 jours.
Ce dépôt sera réalisé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme électronique dédiée à cet effet en version intégrale signée par les parties au format PDF et en version docx, sans nom, prénom, paraphe et signature et sans les éléments confidentiels.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.
L’accord sera publié dans la base de données nationale Legifrance.

La présente convention entre en vigueur à sa date de signature ou à la date d’entrée en vigueur fixée pour chaque dispositif.


Fait à Saint-Contest, en 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties et un aux fins de dépôt, le 17 Mai 2022,

Pour la SAS IDLVT

Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat SNEPAT FO

Délégué syndical

Annexe 1 : Liste des accords applicables au 1er Mai 2022 à l’UES récréa et au groupe récréa

- Avenant n°4 à l’accord relatif à la mise en place, le fonctionnement et le dialogue social au sein du CSE de l’UES récréa du 2 Novembre 2020,
- Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES récréa du 7 Novembre 2019,
- Accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels au sein de l’UES récréa du 17 Mai 2022,
- Accord d’entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire 2018/2019 de l’UES récréa du 12 Février 2019,
- Accord d’entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire 2020 de l’UES récréa du 15 Octobre 2020,
- Accord d’entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire 2021 de l’UES récréa du 29 Septembre 2021,
- Accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise appartenant à l’UES Espace récréa du 20 Juin 2011, avenant du 12 Juin 2019 et avenant du 17 Mai 2022,
- Accord collectif relatif au périmètre de l’UES du 17 Mai 2022
- Accord précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation obligatoire au sein de l’UES récréa du 24 Novembre 2021,
- Avenant n°2 à l’accord relatif au télétravail et l’agilité organisationnelle du 17 Mai 2022,
- Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES récréa du 17 Décembre 2020,
- Règlement de plan d’épargne de groupe du 22 Juin 2009 et avenant n°26 au règlement de plan d’épargne de groupe du 17 Mai 2022,
- Avenant 4 à l’accord de méthode du 21 Décembre 2021,
- Avenant 4 à l’accord de groupe relatif au bloc 1 du 21 Décembre 2021,
- Avenant 1 à l’accord de groupe relatif au bloc 2 du 21 Décembre 2021,
- Accord 1 à l’accord de groupe relatif au régime de garanties collectives obligatoires de santé du 21 Décembre 2021,
- Accord collectif de groupe instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès » du 21 Décembre 2021.


Mise à jour : 2022-06-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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