Accord d'entreprise IKOS ENVIRONNEMENT

Accord collectif d'entreprise Incapacité - Invalidité - Décès Personnel Non-Cadre

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société IKOS ENVIRONNEMENT

Le 30/11/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

« Incapacité - Invalidité - Décès » 

Le présent accord a été conclu entre

La société IKOS ENVIRONNEMENT, dont le siège social est situé Zone Industrielle, rue du Marais 76340 Blangy-sur-Bresle, immatriculée au RCS de Dieppe, sous le numéro 398 277 202,


d'une part,

Et

Les élus de la Délégation Unique du Personnel non mandatés :

d'autre part,

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Les élus représentatifs dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel Non-Cadre en matière d’incapacité, invalidité et décès.

Après information et consultation des membres de la Délégation Unique du Personnel, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’existence de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel Cadre en matière d’incapacité, invalidité et décès.

Article 2 : Adhésion obligatoire au régime

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non affiliés à l’AGIRC dit « Non Cadre » de la société.

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de cette catégorie de personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.


Ce contrat collectif d’assurance est souscrit par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 3 : Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013, et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :


Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise IKOS ENVIRONNEMENT.

Article 4 : Cotisations

4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par la société IKOS ENVIRONNEMENT et par les salariés dans les proportions suivantes :

Participation employeur :
63% Tranche A (limitée à 1 x Plafond Annuel de la Sécurité Sociale)
63% Tranche B (entre 1 et 4 x Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) :

A titre d’information, les cotisations seront de 1,04 % TA et TB pour l’année 2019.

4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la société IKOS ENVIRONNEMENT sera limitée au paiement de la cotisation dont le montant et le taux ont été définis ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.



Article 5 : Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.


Article 6 : Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.


Article 7 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.


En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie


A Fresnoy-Folny, le 30.11.2018

Fait en six exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.


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