Accord d'entreprise ILO TECHNOLOGY

UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 13/03/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ILO TECHNOLOGY

Le 13/03/2026


ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL DE NUIT


Entre


La Société ILO TECHNOLOGY (ILO CONSEIL) dont le siège social est situé 87 rue Robert Berthelet 38460 CREMIEU
Dont le numéro SIRET est 403 823 867 00037

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président

D’une part

Et,

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

PREAMBULE ET JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT.


La société ILO TECHNOLOGY, acteur du développement de systèmes de chauffage et de climatisation, connaît une augmentation soutenue de son activité.

Cette croissance entraîne une hausse significative des besoins de production, rendant particulièrement difficile l’arrêt des machines réparties au sein des 8 ateliers de fabrication, à savoir :

- COUTURIX
- CONNECTIQUE
- CABLERIE
- PLASTONIX
- FILM
- ACTIVIX
- CASSETTE
- RADIATEUR

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire que certains ateliers touchés par une hausse d’activité, puissent fonctionner sur une plage horaire étendue. Plusieurs facteurs opérationnels l’imposent et conduisent l’entreprise à devoir recourir au travail de nuit.

Les parties reconnaissent que le travail de nuit constitue une organisation du travail dérogatoire, susceptible d’avoir un impact sur la santé et la vie personnelle des salariés. Elles conviennent en conséquence que son recours doit demeurer limité et strictement encadré.



Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’application du travail de nuit, conformément aux dispositions des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail ainsi qu’à celles de la convention collective de la métallurgie.

Article 1 – Définition du travail de nuit


Le travail de nuit est l’activité qui est exécutée entre 21 heures et 6 heures.

Dans le cadre de l’activité de la société ILO TECHNOLOGY, la période de travail de nuit

débutera à 21h et finira à 2h.


Cette période de travail de nuit pourra si nécessaire, à titre exceptionnel et dans le respect de dispositions légales et conventionnelles, être poursuivie au-delà de 2 heures du matin.



Article 2 – Définition du travailleur de nuit


Au regard de la Convention collective, est considéré comme un travailleur de nuit le salarié qui :

- soit, accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit (21h à 6h) ;
- soit, accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa.

Est considéré comme travailleur de nuit dit « exceptionnel », le salarié ne remplissant pas l’une des deux conditions susvisées.

Le dispositif du travail de nuit s’applique aux salariés âgés d’au moins 18 ans.

Article 3 – Durée quotidienne du travail de nuit


La durée maximale quotidienne du travail de nuit ne peut excéder huit heures.

Dans le cadre du présent accord, la durée quotidienne est fixée à 5 heures, sauf dérogation expresse pouvant porter à titre exceptionnel la durée à 8 heures de travail de nuit.

Le repos quotidien de 11 heures est pris immédiatement à l’issue de la période de travail de nuit.

3.1 – Repos compensateurs

En application des dispositions de la Convention collective nationale de la métallurgie, les salariés bénéficient d’un temps de pause quotidien de vingt (20) minutes.

Toutefois, les salariés ont opté pour le cumul de ce temps de pause, de sorte qu’ils bénéficient, in fine, d’un repos compensateur global équivalent à seize (16) heures.

Ainsi tout salarié travaillant de nuit sur une période de douze (12) mois bénéficie d’un droit à seize (16) heures de repos compensateur.


Article 4 - Postes concernés par le travail de nuit et organisation (sécurité)

4.1 – Postes concernés


Seuls les salariés travaillant sur des postes de production sont pleinement concernés par l’application du présent accord.

La sélection du personnel affecté à ses postes pour travailler de nuit se fera, en priorité, sur la base du volontariat.


4.2 – Organisation


Les périodes de travail de nuit sont effectuées en binôme.

Lorsqu’un des membres du binôme s’absente du secteur de travail, il doit impérativement en informer son collègue afin de prévenir tout risque et d’assurer la sécurité de chacun.

Chaque binôme est responsable de l’autre, et inversement.

Un téléphone est mis à disposition de chaque travailleur de nuit, au sein duquel sont enregistrés les numéros d’urgence.

Ledit téléphone est utilisé pour les seuls besoins du travail de nuit, en cas d’accident ou pour toute urgence nécessitant l’intervention de services d’urgence (pompier, SAMU etc…).
Dans l’hypothèse ou un salarié travaillant de nuit constaterait une dégradation, même minime, de son état de santé, il pourra au choix alerter immédiatement la direction qui organisera un rendez-vous avec la médecine du travail.



Article 5 – Pause


Les salariés en poste sur la période de 18 heures à 2 heures bénéficieront d’une pause de 30 minutes à 22h.






Article 6 – Contrepartie

6.1 – Contrepartie en salaire.


Les heures qui sont effectuées entre 21 heures et 2 heures sont majorées de 15%.

Exemple : sur une base de salaire de 12 Euros bruts, chaque heure effectuée entre 21 heures et 2 heures sera rémunérée à hauteur de 13,80 Euros bruts.

Tout travail de nuit exceptionnel donnera lieu à une majoration du salaire réel égale à 25% du salaire de base.

6.2 – Tickets restaurant


Chaque salarié en poste pour la période de 18 heures à 21 heures bénéficiera d’un ticket restaurant.

Article 7 – Suivi de la santé du salarié : visite médicale


Chaque salarié affecté à un poste de travail de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée destinée à :

  • Apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour la santé et la sécurité ;
  • Appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Le salarié fera alors l’objet d’une visite médicale :

  • Avant son affectation sur un poste de nuit, afin de vérifier que son état de santé est compatible avec cette affectation ;
  • Tous les deux ans, le médecin vérifie le maintien de l’aptitude du salarié au travail de nuit ;
  • À tout moment à sa demande.

Conformément à l'article R. 3122-12 du code du travail, le médecin du travail doit être informé par l'employeur de toute absence pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.



Article 8 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.


La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié comme travailleur de nuit ;
  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour.

Article 9 – Formation professionnelle

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'employeur veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Pour tenir compte des particularités tenant au travail de nuit toutes les dispositions seront ainsi prévues pour permettre à ces salariés d'accéder aux actions de formation dans les mêmes conditions que les personnels de jour

Article 10 – Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle.

L'employeur accordera une attention particulière à l'organisation des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l'équilibre entre leur activité nocturne et leurs responsabilités familiales et sociales.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport.

Ainsi, l’employeur s’assurera que le travailleur de nuit, lors de son affectation au poste de nuit disposera d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.



Article 11 - Suivi de l’application de l’accord


En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.



Article 12 – Révision


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application.

L’avenant portant révision sera conclu par les représentants du personnel élus du personnel et ses conditions de validité seront identiques à celles de l’accord initial.





Article 13 – Dénonciation


La dénonciation du présent accord se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 14 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Article 15 – Dépôt de l’accord


Conformément aux articles D.2231-2, D2231-4 et L.2231-5-1 du code du travail, la version intégrale du présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON.

Cet accord sera communiqué par voie d’affichage au personnel de l’entreprise.



Fait en trois exemplaires le 13/03/2026.

Pour la SociétéPour le CSE.


Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas