Accord d'entreprise ILOVERT

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 24/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société ILOVERT

Le 24/09/2024


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT


PRÉAMBULE

Entre les soussignés :
La société ILOVERT, SAS, dont le siège social est situé 84 quai Joseph Gillet 69004 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro SIRET 82151577200233, représentée par Mme XXXX, en qualité de Responsable RH,
D'une part,
Et :
Après consultation du Comité Social et Économique (CSE) en date du 24 septembre 2024, et en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, le présent accord est conclu conformément à l'article L. 2232-23-1 du Code du travail.
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit, après information et consultation du Comité Social et Économique (CSE) en date du 24 septembre 2024.

Article 1 — Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de permettre l'organisation du travail de nuit au sein de l'entreprise, en particulier pour le laboratoire situé à Vindry sur Turdine, afin de répondre à des commandes exceptionnelles ou à des inventaires sollicités par l'employeur. Ce dispositif repose sur la base du volontariat et prévoit une contrepartie sous forme de repos compensateur.
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de l'entreprise, conformément aux articles L. 3122-15 et suivants du Code du travail. L'entreprise s'engage à ce que ce recours reste exceptionnel et strictement limité aux besoins identifiés ci-après.

Article 2 — Champ d'application
Cet accord s'applique aux salariés de l'entité laboratoire et de toute autre entité que l'entreprise jugera nécessaire, afin de répondre à des besoins exceptionnels de production ou de livraison.
Définition du travail de nuit
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit. Conformément à la législation, une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant nécessairement l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.
Ce type de travail doit rester circonscrit aux nécessités techniques et économiques de bon fonctionnement de l'entreprise.
Définition du travailleur de nuit
Est un travailleur de nuit tout salarié majeur, non soumis au régime du forfait en jours, qui durant la période de travail de nuit définie ci-dessus :
  • soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de nuit de son temps de travail quotidien ;
  • soit totalise au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Salariés exclus du travail de nuit
Sont exclus du travail de nuit, sauf accord exprès écrit de leur part et avis favorable du médecin du travail :
  • les salariés mineurs de moins de 18 ans ;
  • les femmes enceintes, à leur demande ou sur avis médical ;
  • les femmes allaitantes, à leur demande ;
  • les salariés bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) dont l'état de santé est incompatible avec le travail de nuit, sur avis du médecin du travail.

Article 3 — Modalités du volontariat
Le travail de nuit ne pourra être effectué que par des salariés volontaires. L'employeur s'engage à informer le personnel des besoins en travail de nuit dès que possible et à solliciter les candidatures volontaires.
  • Un salarié peut se porter volontaire par écrit auprès de son responsable hiérarchique.
  • Le refus de participer au travail de nuit n'entraînera aucune sanction ni discrimination.
Le salarié volontaire devra avoir obtenu un avis d'aptitude du médecin du travail préalablement à sa première affectation à un poste de nuit (art. L. 3122-39 C. trav.).
Le salarié affecté à un poste de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent (art. L. 3122-31 C. trav.).

Article 4 — Organisation du travail de nuit
Le travail de nuit est défini comme toute activité réalisée entre 21h00 et 6h00, conformément à la législation en vigueur. Les horaires précis de chaque période de travail de nuit seront définis en fonction des besoins spécifiques liés aux commandes exceptionnelles.
Temps de pause
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes lorsque son temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives. Cette pause est rémunérée comme du temps de travail effectif.
Durées maximales de travail
Conformément aux dispositions légales :
  • La durée quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures par jour.
  • La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail dans les conditions prévues aux articles L. 3122-5 et L. 3122-6 du Code du travail.




Article 5 — Durée et limitation
Le recours au travail de nuit dans le cadre de cet accord est limité aux périodes où des commandes exceptionnelles ou des pics d'activité le justifient. La durée d'une période de travail de nuit ne pourra excéder 40 heures par semaine, sauf accord spécifique entre l'employeur et le salarié.

Article 6 — Contreparties
Repos compensateur
En contrepartie du travail de nuit effectué, les salariés bénéficieront d'un repos compensateur équivalent à 2 % pour chaque heure travaillée la nuit. Ce repos compensateur pourra être pris selon les modalités suivantes :
  • Le salarié pourra cumuler le repos compensateur et le prendre sous forme de journées entières ou de demi-journées, en accord avec son responsable hiérarchique et en fonction des nécessités de service.
  • Le repos devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant la période de travail de nuit.
En cas d'impossibilité de prise du repos dans le délai imparti pour des raisons liées aux nécessités de service, ce délai pourra être prolongé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. À défaut d'accord, le repos sera accordé dans les meilleurs délais.
Rémunération
Les heures travaillées de nuit seront rémunérées comme suit :
  • Majoration de 10 % pour les heures travaillées entre minuit et 2h00 ;
  • Majoration de 20 % pour les heures travaillées entre 2h00 et 6h00.
Ces majorations s'appliquent sur le salaire de base et ne peuvent se cumuler avec d'autres majorations ayant le même objet (heures supplémentaires, astreintes), sauf dispositions plus favorables. La rémunération du repos compensateur est maintenue à 100 % du salaire.

Article 7 — Mesures de santé et de sécurité
L'employeur s'engage à respecter toutes les obligations légales relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés effectuant du travail de nuit. Cela inclut :
  • Un suivi médical renforcé pour les salariés concernés.
  • La possibilité pour tout salarié estimant que le travail de nuit à sa santé de demander à cesser ce type de travail, sans conséquence sur sa rémunération ni son emploi.

Suivi médical renforcé :

Avant toute affectation sur un poste de nuit, le salarié bénéficie d'une visite médicale auprès du médecin du travail afin d'apprécier les répercussions éventuelles du travail de nuit sur sa santé. Cette visite est renouvelée tous les 6 mois.

Mutation d'un poste de nuit vers un poste de jour :

Lorsque le médecin du travail constate que le travail de nuit porte atteinte à la santé du salarié, l'employeur est tenu de lui proposer un poste de reclassement sur un poste de jour correspondant à sa qualification. Le refus du salarié ne peut entraîner son licenciement (art. L. 3122-42 C. trav.).

Formation :

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les travailleurs de jour, des actions comprises dans le plan de développement des compétences. L'employeur prend en compte les contraintes du travail de nuit pour l'accès à la formation.

Article 8 — Dispositions spécifiques pour les catégories vulnérables
Les salariés ayant des obligations familiales particulières (enfants en bas âge, proches dépendants) ou présentant des contre-indications médicales pourront refuser de participer au travail de nuit, sans qu'il soit nécessaire de justifier ce refus. Aucun salarié ne pourra être contraint de travailler de nuit en cas de circonstances personnelles exceptionnelles.
Le salarié de nuit qui souhaite occuper un poste de jour, notamment pour des raisons liées à des responsabilités familiales importantes (enfant malade, conjoint en situation de handicap ou dépendant), bénéficie d'une priorité d'accès à tout emploi de jour disponible correspondant à sa qualification. L'employeur informe le salarié de tout poste disponible (art. L. 3122-32 C. trav.).

Article 9 — Égalité professionnelle
La considération du sexe ne peut être retenue pour refuser à un salarié l'accès au travail de nuit. Les travailleurs de nuit bénéficient des mêmes droits que les travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, d'évolution de carrière et de rémunération. L'employeur veille à ce que le travail de nuit ne génère aucune inégalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Article 10 — Durée de l'accord et révision
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, il pourra être révisé à la demande de l'une des parties signataires après une période d'un an. Toute modification fera l'objet d'une négociation entre les parties.
En cas de révision, les parties conviennent de se réunir dans un délai d'un mois à compter de la demande de révision. En cas de dénonciation, l'accord sera soumis à un préavis de 3 mois, conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 11 — Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la direction, auprès de la DREETS (Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) compétente via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social de l'entreprise.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Les parties peuvent, le cas échéant, solliciter l'occultation de certaines données.
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque signataire. Il sera affiché sur les panneaux d'affichage réservés à la communication avec le personnel.

Article 12 — Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et sera applicable dès que des commandes exceptionnelles justifieront le recours au travail de nuit.

Fait à Lyon, le 24 septembre 2024, en autant d'exemplaires originaux que de parties signataires.

Pour la Société

XXXX

RRH

Signature :

Pour Le CSE

XXXX

Secrétaire

Signature :

Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas