Accord d'entreprise IN' ENERGIES

202402 - accord travail de nuit exceptionnel et programmé

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société IN' ENERGIES

Le 12/02/2024



ACCORD DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT PROGRAMME
AU SEIN DE LA SOCIETE IN’ENERGIES
Entre les soussignés :
  • La Société

    Anonyme dont le siège social est situé 1 impasse du Palais 37000 Tours, représentée par Monsieur Anonyme, agissant en qualité de Président ;

D’une part,

  • Pour le

    CSE :

Monsieur Anonyme, élu titulaire du 1er collège

Madame Anonyme, élue titulaire du 2ème collège

D’autre part



Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :


Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail dans le cadre de certaines activités. Pour répondre à certaines contraintes techniques dans le cadre de marché spécifiques, il peut être nécessaire de réaliser des relevés de nuit ou d’assurer des activités de maintenance.

L’objet de cet accord est de définir les conditions des heures réalisées de nuit pour les salariés qui ne peuvent être qualifiés de travailleur de nuit.

Article 1 – Champ d'application

1.1 - Définition du travail de nuit appliqué dans la Société


Définition du travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
 Les salariés qui n’effectuent pas le nombre minimal d’heures de nuit, tel que fixé ci-dessus, ne sont pas qualifiés de travailleurs de nuit même s’ils effectuent un certain nombre d’heures de travail entre 21 heures et 6 heures. Dans le cadre des activités de la Société, les salariés ne seront pas amenés à réaliser le nombre d’heures pour répondre à la qualification du travailleur de nuit.
Pour autant il est entendu que les heures de travail réalisées de nuit seront programmées en avance ou effectuées de manière exceptionnelle.
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer certaines prestations contractuelles de nuit dans le cadre de ses marchés de service et/ou travaux.
Par exemple :
  • Visites de contrôle de fonctionnement d’installations d’éclairage public
  • Relevés d’éclairement
  • Mise en service d’installations d’éclairage extérieur et essais
  • Suivi d’opérations nocturnes

Définition du travail de nuit exceptionnel : Le travail de nuit exceptionnel est le travail qui n’est pas programmé dans un délai raisonnable. Il est effectué du jour au lendemain.

Définition du travail de nuit programmé : Le travail de nuit dit programmé est un travail qui par nature n’est ni exceptionnel ni habituel. La réalisation de ces heures est prévisible et est organisée dans un délai raisonnable.

1.2 – Définition des salariés concernés


Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise soumis à l’horaire soit les ouvriers et ETAM.

Article 2 - Définition du travail de nuit


Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures conformément à l’article L 3122-20 du Code du travail.

Article 3 – Mise en œuvre des heures de travail réalisées de nuit

En contrepartie du travail de nuit, les heures réalisées de nuit seront rémunérées de la façon suivante : Majoration de 100% 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la réalisation d’heures de nuit fera l’objet d’une information - consultation du CSE.

Article 4 - Dispositions finales


4.1 - Date d’application et durée de l’accord :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/03/2024.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par voie d’avenant. Une négociation sur la révision de l’accord pourra être initiée à la demande motivée de toute partie signataire de l’accord, qui devra joindre à sa demande un projet de rédaction. L’avenant portant révision devra satisfaire aux mêmes conditions de validité que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes sous réserve d’un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Cette dénonciation devra intervenir par L.R. A.R. adressée à toutes les autres parties, à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes.


4.2 - Publicité et dépôt :


Une copie du présent avenant sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destiné au personnel.
Il sera déposé en 2 exemplaires (une version originale signée par les parties et une version « .docx » anonymisée) sur la plateforme numérique « Téléaccords » du Ministère du Travail, accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par l'entreprise. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

En application de l’article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent avenant sera également transmis à la CPPNI de la branche des Travaux publics (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise), après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les éventuels avenants de révision feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Tours, le 12/02/2024



En 3 exemplaires originaux


Pour la société Anonyme
Monsieur Anonyme



Pour le CSE
Monsieur Anonyme, élu titulaire du 1er collège



Madame Anonyme, élue titulaire du 2ème collège


Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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