La Société IN’LI SUD OUEST, représentée par M XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général.
D’UNE PART
et l’organisation syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par M XXXXXXX en qualité de déléguée syndicale.
D'AUTRE PART
APRES AVOIR PRECISE QUE
Par le biais du présent accord, les parties ont souhaité clarifier et formaliser certaines règles applicables en matière de congés payés afin de sécuriser les pratiques existantes et d’en assurer une compréhension commune à l’ensemble des salariés.
Le présent accord établit un cadre pour la prise des congés, en cohérence avec l’organisation de l’entreprise.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable au sein de la Société in’li Sud Ouest.
ARTICLE 2 – PERIODE D’AQUISITION ET DUREE DES CONGES PAYES
La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Pour rappel, depuis le 1er juin 2019, les salariés de la Société in’li Sud-Ouest bénéficient de :
25 jours ouvrés de congés payés au bénéfice de l'ensemble du personnel ;
5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires au bénéfice de l'ensemble du personnel. Ces jours de congés payés supplémentaires sont régis selon les mêmes règles que les congés payés légaux.
Il est appliqué un régime particulier à ces jours de congés payés supplémentaires pour le personnel de la Société qui relève de la Convention collective des gardiens et employés d'immeuble. En effet, ces derniers bénéficient en application de la Convention collective de jours de congés payés d'ancienneté.
En conséquence, pour ce personnel, le cumul des congés payés d'ancienneté conventionnels et des congés payés supplémentaires ne peut porter le nombre de jours de congés payés supplémentaires au-delà de 5 jours :
Salarié n'ayant pas de jour de congé payé d’ancienneté en application de la Convention collective des gardiens et employés d'immeuble : 5 jours de congés payés supplémentaires ;
Salarié ayant 1 jour de congé payé d'ancienneté en application de la Convention collective des gardiens et employés d'immeuble : 4 jours de congés payés supplémentaires ;
Salarié ayant 2 jours de congés payés d'ancienneté en application de la Convention collective des gardiens et employés d'immeuble : 3 jours de congés payés supplémentaires ;
Salarié ayant 3 jours de congés payés d'ancienneté en application de la Convention collective des gardiens et employés d'immeuble : 2 jours de congés payés supplémentaires ;
Salarié ayant 4 jours de congé payé d'ancienneté en application de la Convention collective des gardiens et employés d'immeuble : 1 jour de congé payé supplémentaire.
ARTICLE 3 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
La période de prise des congés débute le 1er juin de l’année N+1 et prend fin le 31 mai de l’année N+2.
ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL
Conformément aux articles L 3141-12 et suivants du code du travail le congés principal s’entend du congé d’une durée allant jusqu’à 20 jours ouvrés, sans pouvoir être inférieure à 10 jours.
Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 10 jours ouvrés celui-ci sera pris en une seule fois.
Pour les autres salariés, un congé continu d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs, compris entre deux jours de repos hebdomadaire et excluant les jours fériés sur la période considérée, doit obligatoirement être posé.
Le congé principal doit être pris sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année N+1.
A titre exceptionnel, sous réserve de l’accord du responsable de service et du directeur, le congé principal pourra être pris sur une période différente selon les modalités convenues à l’article 5 ci-après.
ARTICLE 5 – AUTORISATION POUR LA PRISE DES CONGES PAYES
La prise de congés payés sur la période du 1er juin au 31 octobre de l’année N+1 est soumise à l’autorisation préalable du responsable de service.
En dehors de cette période, la prise du congé principal est soumise à l’autorisation préalable du responsable de service et du directeur. Le salarié devra informer ces derniers de sa demande avant le 30 juin de l’année N+1, et obtenir leurs autorisations au moins 6 mois avant la date de départ prévue.
ARTICLE 6 – JOURS DE FRACTIONNEMENT
Compte tenu de la flexibilité consentie dans l’organisation et la prise des congés au sein de l’entreprise, les parties conviennent que les jours de congés pris par les salariés, quelle que soit leur période de prise, ne donnent lieu à aucun droit à congé de fractionnement.
ARTICLE 7 – ORDRE DES DEPARTS EN CONGE
Il revient à l’employeur de fixer l’ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de service. A cette fin, les Parties conviennent toutefois que les critères à retenir pour fixer l’ordre des départs sont les suivants :
La situation familiale ;
L’ancienneté ;
L’activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
Le critère du roulement : ce critère consiste à assurer une alternance entre les salariés lorsqu’ils formulent des demandes de congés payés portant sur les mêmes dates et que, pour des raisons organisationnelles, toutes les demandes ne peuvent pas être satisfaites.
Concrètement à titre d’exemple, si deux salariés d’un même service demandent les mêmes dates de congés une année donnée et que seul l’un d’eux peut obtenir satisfaction, le salarié non prioritaire cette année bénéficie automatiquement d’une priorité l’année suivante si une situation identique se reproduisait.
L’employeur prendra le cas échéant en considération les souhaits de départ en congé formulé par les salariés.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES
8.1 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 2 mai 2026.
8.2 – Effets sur les autres dispositions d’accord de branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet
Les dispositions du présent accord se substituent à toutes autres dispositions d’accord de branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables au sein de la société.
8.3 - Suivi de l’accord
Tous les ans un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
8.4 - Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 7 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
8.5 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois (3) mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2271-7-1 du code du travail.
Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier simple, courrier électronique voire courrier recommandé avec accusé de réception.
8.6 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
8.7 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
8.8- Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé : -sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’affichage.
8.9 – Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.