Accord d'entreprise IN'LI SUD OUEST

Accord relatif au travail du dimanche

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société IN'LI SUD OUEST

Le 10/04/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Entre :


La Société in’li Sud Ouest, représentée par M xxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après in’li Sud Ouest ou la « Société ».

d’une part,




et l’organisation syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par M xxxxxxxxx en qualité de déléguée syndicale,

Ci-après xxxxxxxxxxxx ou la « Déléguée Syndicale ».

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


La Société In’li Sud Ouest est spécialisée dans la production et la gestion d’hébergements de type « logements intermédiaires », destinés aux salariés. Engagée à répondre au lien emploi/logement, l’activité de la société est développée au cœur de territoires particulièrement tendus en offres locatives.

Pour faciliter les déplacements liés à une formation, une mutation ou une mission professionnelle, in’li Sud Ouest a développé un concept locatif permettant de proposer des hébergements, pour une durée limitée, dans des résidences de qualité offrant le plus souvent un large panel de services.

L’accès à ses résidences est exclusivement réservé à des clients justifiant d’un lien avec l’emploi, permettant à ses bénéficiaires l’adaptation la plus facile possible dans leur mobilité professionnelle.

Au jour des présentes, in’li Sud Ouest développe son offre de location sous la marque commerciale « in’li SO Mobilité ».

La gamme de résidences d’in’li SO Mobilité propose une palette de services associés, différenciés selon les durées de séjour.

Les missions et valeurs portées par in’li SO Mobilité sont :

  • Une tarification maitrisée ;
  • Une démarche environnementale engagée ;
  • Un parcours client dématérialisé ;
  • Une équipe dédiée, à l’écoute et au service de ses clients ;
  • De nombreux services connexes ;
  • Des espaces communs conviviaux ;
  • Des logements modernes, confortables et fonctionnels.

Certaines des résidences gérées sont considérées comme des établissements recevant du public et sont soumises à des réglementations particulières (incendie…). Dans ce contexte, et aux fins d’assurer une continuité de service 24/24 ; 7/7, toute l’année, in’li Sud Ouest doit disposer de personnels tous les jours de la semaine. Cette exigence répond en particulier aux obligations d’hygiène et de sécurité, mais également de gardiennage et de prestations de services de type restauration et nettoyage de l’ensemble des résidences de la gamme in’li SO Mobilité, dont certaines accueillent plusieurs mois par an des travailleurs saisonniers avec un taux de rotation élevé.

Ceci implique que certains salariés travaillent le dimanche pour permettre d’y répondre.

En effet, le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés serait préjudiciable au public et compromettrait le fonctionnement normal de l’entreprise.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objectif d’adapter l’organisation du travail au regard de ces impératifs, en organisant le recours au travail du dimanche.

Les Parties ont ainsi convenu des dispositions du présent accord dans les conditions détaillées ci-après.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable au sein de la Société in’li Sud Ouest.

Ses dispositions concernent les salariés affectés à l’activité de la marque in’li SO Mobilité.

ARTICLE 2 - RECOURS AU TRAVAIL DU DIMANCHE


2.1 - Dérogation au principe du repos dominical


Pour les raisons détaillées dans le préambule, et tenant à la nécessité de maintenir une qualité de service qui oblige l’entreprise, en particulier en matière d’hygiène, de sécurité (incendie…) et de gardiennage, le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés serait préjudiciable au public et compromettrait le fonctionnement normal de l’entreprise.

Il est en effet nécessaire que certains salariés exercent leur fonction le dimanche.

En tout état de cause, la Direction veillera à ce que les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Ainsi, la Direction veillera à ce que les salariés bénéficient d'une journée entière de repos par semaine à laquelle s'ajoute, une journée ou deux demi-journées supplémentaires de repos par roulement.

Le travail du dimanche ne concerne toutefois que les salariés volontaires qui acceptent contractuellement et de manière claire et non équivoque de prendre leur repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.

2.2 Contreparties accordées aux salariés

Tous les salariés bénéficieront d’une majoration de leur salaire horaire pour chaque heure travaillée le dimanche. Cette majoration sera fixée à 25% du salaire horaire de base.

2.3 - Engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

Dans le cadre du développement de l’activité de la marque in’li SO Mobilité, il est prévu l’embauche d’un personnel répondant aux exigences et contraintes de l’exploitation des résidences concernées.

Conformément à sa politique sociale, la société in’li Sud Ouest s’engage lors de ces créations de poste à favoriser l’embauche de publics en difficulté ou de personnes handicapées.

Par ailleurs, le travail du dimanche ne pourra pas conduire à exposer les salariés à des conditions de travail préjudiciables à leur santé ou leur sécurité.

Le médecin du travail sera informé du recours au travail du dimanche et des salariés concernés.

2.4 - Conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.


Afin de prendre en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical, la Direction s’engage à recevoir en entretien chaque salarié qui, du fait de cette évolution, ne souhaite plus travailler le dimanche, afin de regarder avec lui s’il existe des options envisageables.

Par ailleurs, le salarié qui travaille le dimanche bénéficie d’une priorité au sein d’in’li Sud Ouest pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche.


ARTICLE 3 - RECOURS AU TRAVAIL DES JOURS FERIES


Tous les jours légalement fériés pourront être travaillés à la demande de la Société.

Tout salarié amené à travailler un jour férié bénéficie d’une majoration de 100 % de son taux horaire de base par heure effectivement accomplie au cours de la journée considérée.
Toutefois, en tenant compte du plan de charge au sein des résidences, la direction d’in’li Sud Ouest pourra privilégier la contrepartie en repos en lieu et place de la majoration de salaire prévue ci-dessus. Dans ce cas, chaque heure travaillée un jour férié donnera lieu à son équivalent en repos.

Il est précisé que lorsqu’un jour férié coïncide avec un dimanche travaillé, les majorations pour travail dominical et pour travail du jour férié ne se cumulent pas. Dans ce cas, le salarié perçoit une majoration de 100% de son taux horaire de base par heure effectivement accomplie au cours de la journée considérée.

Cette majoration se cumule avec les majorations pour travail de nuit et avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.


ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

4.1 - Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er avril 2025.

4.2 – Effets sur les autres dispositions d’accord de branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet


Les dispositions du présent accord se substituent à toutes autres dispositions d’accord de branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables au sein de la société.

4.3 - Suivi de l’accord


Tous les ans un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

4.4 - Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de six (6) mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

4.5 - Révision de l’accord

Sauf sujet emportant une difficulté objective de mise en œuvre des dispositions figurant au présent accord, celui-ci pourra être révisé au terme d’un délai de trois (3) mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision courrier simple, courrier électronique voire courrier recommandé avec accusé de réception.

4.6 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

4.7 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

4.8- Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’affichage.

4.9 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

4.10 – Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Toulouse, le 10 avril 2025

En deux exemplaires originaux



Pour la Société in’li Sud Ouest
xxxxxxxxxx



Pour la délégation syndicale
xxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2026-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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