Accord d'entreprise IN'LI SUD OUEST

Accord relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société IN'LI SUD OUEST

Le 10/04/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre :


La Société in’li Sud Ouest, représentée par M XXXX agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après in’li Sud Ouest ou la « Société ».

d’une part,




et l’organisation syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par M xxxxxxx en qualité de déléguée syndicale,

Ci-après M xxxxxx ou la « Déléguée Syndicale ».

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


La Société In’li Sud Ouest est spécialisée dans la production et la gestion d’hébergements de type « logements intermédiaires », destinés aux salariés. Engagée à répondre au lien emploi/logement, l’activité de la société est développée au cœur de territoires particulièrement tendus en offres locatives.

Pour faciliter les déplacements liés à une formation, une mutation ou une mission professionnelle, in’li Sud Ouest a développé un concept locatif permettant de proposer des hébergements, pour une durée limitée, dans des résidences de qualité offrant le plus souvent un large panel de services.

L’accès à ses résidences est exclusivement réservé à des clients justifiant d’un lien avec l’emploi, permettant à ses bénéficiaires l’adaptation la plus facile possible dans leur mobilité professionnelle.

Au jour des présentes, in’li Sud Ouest développe son offre de location sous la marque commerciale « in’li SO Mobilité ».

La gamme de résidences d’in’li SO Mobilité propose une palette de services associés, différenciés selon les durées de séjour.

Les missions et valeurs portées par in’li SO Mobilité sont :

  • Une tarification maitrisée ;
  • Une démarche environnementale engagée ;
  • Un parcours client dématérialisé ;
  • Une équipe dédiée, à l’écoute et au service de ses clients ;
  • De nombreux services connexes ;
  • Des espaces communs conviviaux ;
  • Des logements modernes, confortables et fonctionnels.

Certaines des résidences gérées sont considérées comme des établissements recevant du public et sont soumises à des réglementations particulières (incendie…). Dans ce contexte, et aux fins d’assurer une continuité de service 24/24 ; 7/7, toute l’année, in’li Sud Ouest doit disposer de personnels tous les jours de la semaine. Cette exigence répond en particulier aux obligations d’hygiène et de sécurité, mais également de gardiennage et de prestations de services de type restauration et nettoyage de l’ensemble des résidences de la gamme in’li SO Mobilité, dont certaines accueillent plusieurs mois par an des travailleurs saisonniers avec un taux de rotation élevé.

Ceci implique que certains salariés travaillent sur des horaires de nuit pour permettre d’y répondre, en principal pendant la soirée.

Le présent accord a pour objectif d’adapter l’organisation du travail au regard de ces impératifs, en organisant le recours au travail de nuit.

Les Parties ont ainsi convenu des dispositions du présent accord dans les conditions détaillées ci-après.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable au sein de la société In’li Sud Ouest.

Ses dispositions concernent les salariés affectés à l’activité de la marque in’li SO Mobilité.

ARTICLE 2 - RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

2.1- Justification du recours au travail de nuit et personnels concernés

Pour les raisons détaillées dans le préambule, les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de service attendue par les clients de la Société in’li Sud Ouest et pour répondre à ses obligations économiques et commerciales.

2.2– Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

La période de travail de nuit commence à 22 heures et s’achève à 7 heures.


Est considéré comme travailleur de nuit :
-  le salarié qui accomplit selon son horaire habituel, c'est-à-dire selon un horaire qui se répète d'une façon régulière d'une semaine à l'autre, au minimum trois heures de travail, au moins deux fois par semaine, pendant la plage horaire définie ci-dessus,
-  le salarié qui accomplit pendant la plage horaire définie ci-dessus, un nombre minimal de 260 heures de travail pendant une période de référence de 12 mois consécutifs.

2.3 – Contreparties


2.3.1 – Contrepartie sous forme de repos au bénéfice des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit en décompte horaire bénéficie d'un repos compensateur payé attribué par période courant du 1er juin N au 31 mai N+1.

Le repos est de :

  • 2 jours de repos compensateur par année, acquis à raison de 1/6ème de jour par mois travaillé.
  • Après 3 ans d’ancienneté comme travailleurs de nuit, majoration d’un jour, soit un total de 3 jours par année à raison de 1/4ème de jour par mois travaillé.
Le nombre de jours de repos compensateur sera proratisé pour les travailleurs de nuit sur la base du ratio temps de travail de nuit ramené au temps de travail à temps complet. Le repos compensateur doit être pris dans un délai d’un an et ne peut être indemnisé.

2.3.2 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit


Pour tous les salariés, qu’ils soient ou non travailleurs de nuit, toute heure accomplie entre 22 h et 7h donne lieu à une majoration de 8% du taux horaire de base applicable à toute la durée du travail de nuit.

3 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travaillant la nuit

Le travail de nuit ne pourra pas conduire à exposer les salariés à des conditions de travail préjudiciables à leur santé ou leur sécurité.

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale adaptée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

En vue de leur permettre d’exercer dans des conditions de travail favorables, la société mettra à disposition des travailleurs de nuit les locaux et mobiliers nécessaires permettant d’organiser les temps d’activité et de pause dans des conditions de confort satisfaisantes.

4 - Mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport 


La Direction s’assurera que, lors de son affectation sur un poste impliquant un travail de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et le lieu d’affectation aux heures de prise et/ou de fin de service situées dans la période de travail de nuit.

A ce titre, il est rappelé qu’au jour de la signature du présent accord, un parking accessible H24 et 7/7j est à la disposition des salariés s’ils souhaitent y garer un véhicule.

Le salarié conserve la possibilité, à tout moment, de demander son affectation sur un poste comprenant exclusivement des horaires de jour, dès lors que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Il devra faire connaître sa demande par écrit à la Direction. Une réponse lui sera apportée dans un délai de 30 jours après présentation du courrier.

Plus généralement, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.


5 - Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation


Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail et ne pourra se faire en considération du sexe du salarié.

L’organisation du travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à la formation des intéressés.

L’employeur veillera à ce que les travailleurs affectés sur des plages horaires de nuit bénéficient des mêmes droits que les travailleurs affectés sur des plages horaires de jours en matière de formation professionnelle, en aménageant si nécessaire, et dans la mesure du possible, temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l’entreprise.

6 - Organisation des temps de pause

Les travailleurs de nuit disposeront d’un temps de pause dans les conditions en vigueur au sein de la Société et dans le respect des dispositions légales.

Lorsque la durée de travail est égale ou supérieure à 6 heures, la durée totale de la pause journalière ou des pauses journalières (y compris celle du repas) doit être d’au moins 20 minutes. Dans ce cas, le salarié doit obligatoirement bénéficier au minimum de 20 minutes consécutives. Le cas échéant, le salarié pourra utiliser les installations mises à disposition.

La période de pause n’est pas incompatible avec des interventions éventuelles exceptionnelles demandées au salarié durant cette période en cas de nécessité d’urgence, notamment pour des motifs tenant à la sécurité des biens et des personnes.

Le temps de pause n’est pas rémunéré et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.


ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

3.1 - Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er avril 2025.

3.2 – Effets sur les autres dispositions d’accord de branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet


Les dispositions du présent accord se substituent à toutes autres dispositions d’accord de branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables au sein de la société.

3.3 - Suivi de l’accord


Tous les ans un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.


3.4 - Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de six (6) mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

3.5 - Révision de l’accord

Sauf sujet emportant une difficulté objective de mise en œuvre des dispositions figurant au présent accord, celui-ci, l’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier simple, courrier électronique voire courrier recommandé avec accusé de réception.

3.6 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

3.7 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

3.8- Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’affichage.

3.9 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

3.10 – Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Toulouse, le 10 avril 2025

En 2 exemplaires originaux



Pour la Société in’li Sud Ouest
xxxxxxxxxxxx



Pour la délégation syndicale
xxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2026-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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