Accord d'entreprise INOVOTION

UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société INOVOTION

Le 28/10/2020


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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société INOVOTION, S.A.S. au capital de 53097,00 €uros, dont le siège social est situé à Biopolis 5 avenue du Grand Sablon à la Tronche 38700 - immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 811310127,

Enregistrée auprès de l’URSSAF Rhône Alpes sous le numéro 8272181572773,
Représentée par Monsieur XX, agissant de qualité de Président et Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART,


  • Les membres du personnel de la société INOVOTION, après consultation selon procès-verbal en date du 28 octobre 2020 annexé au présent accord et approbation à la majorité des deux tiers du personnel,


D'AUTRE PART.


PREAMBULE


INOVOTION est une société de biotechnologie en santé, qui a pour activité l'identification précoce de molécules dans la découverte de médicaments en oncologie.

Notre société a par ailleurs développé une technologie unique pour l’évaluation selon un processus in vivo (c’est-à-dire sur un organisme vivant) pour tester l'efficacité et la toxicité de ces molécules. Cette technologie permet également de valider des cibles thérapeutiques et de réaliser des screening multi-cancers. Il s’agit de notre activité cible de recherches.

Cependant, les expériences liées à cette activité cible au sein de nos laboratoires nécessitent impérativement une surveillance et des manipulations en continu, y compris durant le week-end, afin de ne rien perdre des données récoltées, de ne pas compromettre les résultats de nos recherches scientifiques très pointues et de pouvoir les interpréter de façon fiable, compte tenu de l’organisation en plusieurs séquences du protocole de tests.

C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord organisant le travail du dimanche, et ce afin de ne pas compromettre le fonctionnement normal de notre activité.

En effet, l’existence d’un repos simultané, le dimanche, des salariés en charge de ces expérimentations, porterait atteinte au fonctionnement normal de cette activité compte tenu de sa spécificité, impact dont l’importance serait telle qu’elle mettrait en cause la survie même de l’entreprise. La conduite de nos travaux en dehors de l’horaire collectif de travail, et plus particulièrement le dimanche, s’avère donc être une nécessité incontournable.

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre et l’organisation du travail du dimanche, et de définir les garanties et contreparties accordées aux salariés amenés à travailler le dimanche.

La société XX a élaboré un projet d’accord d’entreprise qu’elle a ensuite proposé à ses salariés, en vue de leur consultation dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, compte tenu de son effectif (11,6 salariés en équivalent temps plein depuis le 13 janvier 2020) et de l’absence de membre élu de la délégation du personnel au Comité social et économique, compte tenu des modalités d’appréciation de l’effectif définies par les dispositions de l’article L.2311-2 du Code du travail.

Dans le respect de ces mêmes dispositions légales, la société INOVOTION a organisé la consultation des salariés, laquelle s’est déroulée le 28 octobre 2020.

Le projet d’accord, ainsi que les modalités d’organisation de la consultation des salariés ont été communiqués par la société INOVOTION à ces mêmes salariés le 9 octobre 2020, soit 19 jours avant la consultation du personnel.

C’est dans ce contexte qu’a été approuvé et conclu le présent accord d’entreprise, validé par la majorité des deux tiers du personnel de la société XX, selon procès-verbal en date du 28 octobre 2020 ci-annexé.

IL A EN CONSEQUENCE ETE ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Personnel concerné


La catégorie de personnel susceptible de travailler le dimanche est celle composée des salariés en charge du processus d’expérimentations scientifiques in vivo (à savoir les salariés en charge de tâches de recherche et développement et/ou de recherche et production), lesquels sont de ce fait attachés à notre activité cible de recherches, et qui bien évidemment présentent toutes les compétences techniques et scientifiques requises pour suivre les expérimentations en cours, opérer les manipulations afin d’assurer des différentes séquences du protocole de tests et prendre toutes les dispositions utiles dans l’hypothèse où une anomalie serait détectée.
A titre d’information, à ce jour, cela concerne 7 personnes.

Article 2 – Organisation du travail le dimanche et garanties

2.1. L’organisation du travail le dimanche ne pourra en aucun cas conduire à ne pas respecter :


- le repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux jours de travail,
  • le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
  • la durée maximale de travail journalière (10 heures),
  • la durée maximale de travail hebdomadaire (44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et à 48 heures sur une semaine donnée) de travail
  • la répartition du travail, par semaine civile, sur 6 jours au maximum.

La plage horaire à l’intérieur de laquelle sera accompli un travail le dimanche est fixée entre 8 heures 30 et 17 heures, dont 1 heure de pause repas le cas échéant.

En tout état de cause, et concernant les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures, les heures de travail accomplies le dimanche pourront, le cas échéant, donner lieu au déclenchement d’heures supplémentaires qui seront majorées conformément aux dispositions légales.

2.2. Au surplus :

- seuls les salariés volontaires ayant donné préalablement à la Direction de l’entreprise leur accord écrit manifestant leur volonté non équivoque de travailler le dimanche peuvent travailler le dimanche. Il sera procédé à chaque début de période annuelle (selon la date à laquelle la dérogation préfectorale sera délivrée) au recueil du volontariat au travail le dimanche auprès de chaque salarié concerné, quel que soit le nombre de dimanches travaillés sur l’année. A cette occasion, l’information sera donnée dans le même temps sur la faculté de ne plus travailler le dimanche si le salarié ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet 3 mois après sa notification écrite à l’employeur.

A tout moment, le salarié qui travaille le dimanche peut demander à bénéficier de la priorité précitée.
En tout état de cause, il est précisé que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié.
En cas de refus de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

2.3. Il ne pourra pas être demandé à un même salarié s’étant porté volontaire :


- de travailler plus de deux dimanches successifs, hors les cas particuliers visés à l’article

2.4 ci-dessous ;


- de travailler le samedi s’il est programmé pour intervenir le dimanche qui suit.

Par ailleurs, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 5 jours maximum en cas du travail le dimanche, étant rappelé que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

2.4. En tout état de cause, le travail du dimanche sera programmé de façon équitable entre les salariés concernés s’étant portés volontaires pour travailler le dimanche. Pour ce faire, les dimanches seront répartis arithmétiquement entre ces mêmes salariés, sans critère d’ordre particulier.


Compte tenu de l’effectif actuel concerné et des opérations à exécuter, la présence d’un seul opérateur est suffisante par dimanche, et ce à raison d’une rotation de 1 dimanche sur 7. Il s’agit donc de donner le repos dominical au personnel concerné par roulement.

Le calendrier indicatif des dimanches travaillés sera établi par période annuelle (selon la date à laquelle la dérogation préfectorale sera délivrée) et sera communiqué par écrit et par voie d’affichage aux salariés concernés. Compte tenu de son caractère indicatif, ce calendrier pourra être modifié en cas d’impossibilité absolue d’un salarié programmé pour venir travailler un dimanche ou bien en cas d’indisponibilité ponctuelle, afin de permettre une permutation avec un autre salarié concerné par le travail du dimanche et de ne pas nuire à la continuité de l’activité. Dans cette situation, la rotation sera modifiée et pourra être portée à 3 dimanches sur 7.

Il convient également d’envisager la situation où tous les salariés appartenant à la catégorie de personnel susceptible de travailler le dimanche (telle que définie à l’article

1 ci-dessus) ne se porteraient pas volontaires au travail du dimanche. Dans cette hypothèse, les dimanches seront également répartis arithmétiquement entre les salariés concernés s’étant portés volontaires pour travailler le dimanche et les rotations seront organisées en fonction de ce nombre de volontaires (exemple : si 5 volontaires = rotation de 1 dimanche sur 5 et cas de permutation comme évoquée ci-dessus, la rotation sera modifiée et pourra être portée à 2 dimanches sur 5).


Article 3 - Mesures permettant aux salariés volontaires au travail du dimanche de concilier leur vie personnelle avec leur vie professionnelle et conditions dans lesquelles il est pris en compte l’évolution de la situation des salariés privés de repos dominical


3.1. Possibilité de rétractation en cours de période annuelle


Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance de 3 mois.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais. Les cas suivants peuvent permettre la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles dûment justifiées par tout document officiel :

  • naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,
  • divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,
  • l'invalidité du salarié,
  • état de grossesse médicalement constaté,
  • handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,
  • arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),
  • décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.

3.2. Droit à indisponibilité ponctuelle


Un salarié volontaire pour travailler le dimanche pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours ouvrables, se déclarer indisponible pour travailler la journée du dimanche sur laquelle il est programmé, dans la limite de 3 dimanches par période annuelle.

3.3. Pour les congés payés posés par semaine complète (soit 6 jours ouvrables, du lundi au samedi) les salariés ne pourront pas travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.


3.4. Les salariés volontaires pour travailler le dimanche pourront, s’il le souhaite, demander à bénéficier d’un entretien annuel avec la Direction afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre vie personnelle - vie professionnelle du salarié, en sus de l’entretien annuel d’activité et de l’entretien professionnel.


3.5. En dehors des visites médicales obligatoires périodiques, les salariés travaillant le dimanche pourront bénéficier à leur demande d’une visite médicale annuelle, au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé seront notamment abordées.

Article 4 – Contreparties au travail du dimanche

4.1. Il est précisé que :


- les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont autant que possible incluses dans la durée hebdomadaire de travail ou pourront faire l’objet d’heures supplémentaires qui seront rémunérées comme telles,

- concernant les salariés cadres autonomes sous convention de forfait annuel en jours, qui sont ainsi exclus du décompte horaire de leur temps de travail, le temps de travail accompli chaque dimanche travaillé sera comptabilisé pour une demi-journée ou une journée selon leur temps d’intervention.



4.2. En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés concernés bénéficient des majorations suivantes :


  • hors cadres autonomes : majoration du salaire brut horaire à hauteur de 25 % pour chaque heure travaillée le dimanche. De plus, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur équivalent en temps au nombre d’heures travaillées le dimanche, à prendre dans les quinze jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé. Ce repos compensateur sera a minima de 3,50 heures.

Il est précisé que la majoration des heures travaillées le dimanche peut être remplacée, au choix du salarié, par un repos équivalent. Ainsi, le salarié pourra opter entre le paiement de la majoration ou un repos équivalent pour chaque dimanche travaillé ;

  • cadres autonomes soumis au forfait annuel en jours : majoration de salaire à hauteur de 25 % de 1/21,67ième du salaire brut mensuel forfaitaire par dimanche travaillé. De plus, pour chaque dimanche travaillé, le salarié bénéficiera d’une ½ journée de repos compensateur à prendre dans les quinze jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé.

Il est précisé que la rémunération majorée de la journée de travail du dimanche peut être remplacée, au choix du salarié, par un repos équivalent. Ainsi, le salarié pourra opter entre le paiement de la majoration ou un repos équivalent pour chaque dimanche travaillé.
Les majorations liées au travail dominical figurent distinctement sur le bulletin de paie.

4.3. Les majorations prévues à l’article 4.2 ci-dessus s’appliqueront de façon identique dans le cas où un dimanche travaillé coïnciderait avec un jour férié, sauf dans le cas où le dimanche travaillé coïnciderait avec le 1er mai. Dans ce dernier cas uniquement, la majoration sera portée à :

- 100% du salaire brut horaire,
- 100% de 1/21.67ième du salaire brut mensuel forfaitaire pour les cadres autonomes soumis au forfait annuel en jours.

4.4. Les salariés se déplaçant pour venir travailler le dimanche bénéficieront d’une prise en charge de leurs frais de carburant exposés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, l'utilisation d'un véhicule personnel étant rendue indispensable par leurs conditions d'horaires de travail particuliers le dimanche ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.


Article 5 – Engagement en termes d’emploi

Dans l’éventualité où une augmentation de l’effectif serait nécessaire, compte tenu de la progression du niveau de l’activité cible de recherches, XX s’engage à examiner toutes les situations et à recruter le cas échéant des salariés afin de renforcer l’équipe de recherche en place.

Article 6 – Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un membre du personnel concerné par le travail du dimanche et d’un membre représentant la direction de la société. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile, pendant la durée de l'accord.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales, conventionnelles ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 7 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

7.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2020.


Sa mise en application est conditionnée par la délivrance d’une dérogation préfectorale au repos dominical au profit de la société INOVOTION, dans le cadre des dispositions des articles L.3132-20 et L.3132-25-3 I et III du Code du travail, délivrance dont le personnel sera informé.

7.2. La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment, à l’initiative de la société INOVOTION ou à l’initiative des salariés. L’effectivité de la dénonciation sera cependant conditionnée par le respect des dispositions des articles L.2261-9 à L.2261 -13, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés et conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail :


  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la société INOVOTION, chaque salarié devant apposer son nom pour qu’il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représentent bien deux tiers des effectifs,

  • que la dénonciation ait lieu pendant

    un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.


La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra en outre être déposée à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes de Grenoble.

7.3. Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord fixe les modalités selon lesquelles il pourra être révisé. Ainsi, la demande de révision du présent accord pourra intervenir à l’initiative de la société XX ou à l’initiative des salariés, moyennant un préavis de trois mois, sous réserve, en cas de demande de révision par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la demande de révision à la société INOVOTION, chaque salarié devant apposer son nom pour qu’il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la demande de révision représentent bien deux tiers des effectifs,

  • que la demande de révision ait lieu pendant

    un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.


La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

7.4. Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé :


  • en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Grenoble, et ce, dès approbation du présent accord.


Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la société INOVOTION pour sa communication avec le personnel.

Fait à La Tronche le 28 octobre 2020.


Pour le personnel :

Voir procès-verbal en date du 28 octobre 2020


Pour la société INOVOTION

Monsieur XX,
Agissant en qualité de Président et Directeur Général

































ANNEXE : Feuille de volontariat au travail du dimanche

Nom :
Prénom :
Statut :

O Je ne suis

PAS volontaire pour travailler le dimanche


O Je suis

volontaire pour travailler le dimanche


Fait à La Tronche, le
Signature



ENTETE SOCIETE


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE
FEUILLE D’EMARGEMENT / PROCES-VERBAL


Liste du personnel  et signatures


NOM
PRENOM
SIGNATURE
Salarié A

 
Salarié B

 
Salarié C

 
Salarié D

 
Salarié E

 
Salarié F

 
Salarié G

 
Salarié H


Salarié I

 
Salarié J

 
Salarié K

 









Le bureau de vote a été ouvert ce jour à 9 heures et fermé à 11 heures.

Après dépouillement des bulletins de vote, le vote ayant eu lieu à bulletins secrets, les membres du bureau de vote constatent les résultats suivants :

10 votes favorables à l’accord collectif d’entreprise portant sur le travail du dimanche présenté par la direction de la société INOVOTION

1 votes défavorables à l’accord collectif d’entreprise portant sur le travail du dimanche présenté par la direction de la société INOVOTION


Paraphes




Il en résulte :

L’approbation de l’accord collectif d’entreprise portant sur le travail du dimanche à la majorité des 2/3 du personnel de la société INOVOTION.

Fait à La Tronche, le 28 octobre 2020, en deux exemplaires originaux

Nom, prénom et signature des membres du bureau de vote :



Salarié le plus jeune



Salarié le plus âgé



Salarié tiré au sort








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