Accord d'entreprise INST RECHERCHES ECONOMIQUE SOCIALES

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA CLASSIFICATION ET REMUNERATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société INST RECHERCHES ECONOMIQUE SOCIALES

Le 15/12/2022


ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA CLASSIFICATION ET A LA REMUNERATION





ENTRE LES SOUSSIGNES :


Institut de Recherches Economiques et Sociales

Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est 16, boulevard du Mont d’Est - 93160 Noisy-le-Grand, représentée par X agissant en qualité de directeur général,
Ci-après désignée «

IRES »,


d’une part,



ET :





-

Monsieur X, élu du personnel,


-

Monsieur X, élu du personnel.




Ci-après ensemble désignés « 

les élus »,


d’autre part,




Ci-après dénommés collectivement «

les parties »














PLAN

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc122013711 \h 3
TITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES PAGEREF _Toc122013712 \h 3
ARTICLE 1 - Cadre juridique PAGEREF _Toc122013713 \h 3
ARTICLE 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc122013714 \h 4
ARTICLE 3 - Objet de l’accord PAGEREF _Toc122013715 \h 4
TITRE II – CLASSIFICATION PAGEREF _Toc122013716 \h 4
ARTICLE 4 - Catégories de personnel PAGEREF _Toc122013717 \h 4
ARTICLE 5 - Postes PAGEREF _Toc122013718 \h 4
TITRE III – REMUNERATION PAGEREF _Toc122013719 \h 6
ARTICLE 6 - Rémunération principale PAGEREF _Toc122013720 \h 6
ARTICLE 7 – Rémunérations annexes PAGEREF _Toc122013721 \h 9
TITRE IV – Négociations obligatoires PAGEREF _Toc122013722 \h 11
ARTICLE 8 –Thèmes et frequence PAGEREF _Toc122013723 \h 11
TITRE V – ENTRETIENS PAGEREF _Toc122013724 \h 11
ARTICLE 9 – Entretiens professionnels PAGEREF _Toc122013725 \h 11
ARTICLE 10 – Dispositions spécifiques au personnel support PAGEREF _Toc122013726 \h 11
ARTICLE 11 – Dispositions spécifiques au personnel scientifique PAGEREF _Toc122013727 \h 11
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc122013728 \h 13
ARTICLE 12 - Validité de l’accord PAGEREF _Toc122013729 \h 13
ARTICLE 13 - Durée et date d’effet PAGEREF _Toc122013730 \h 13
ARTICLE 14 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc122013731 \h 13
ARTICLE 15 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc122013732 \h 14








PREAMBULE


L’IRES ne relevant d’aucune convention collective de branche, le statut collectif applicable aux salariés est jusqu’ici constitué d’un règlement de gestion du personnel et d’un certain nombre de protocoles salariaux, ainsi que d’un accord relatif à la réduction du temps de travail conclu le 29 mai 2001.

Il est apparu nécessaire pour la direction d'ouvrir une négociation avec les membres élus du CSE, dans l'objectif de faire évoluer et clarifier le système de classification actuel et les éléments de rémunération, en maintenant les droits autant que faire se peut.

Ce nouvel accord concrétise ainsi l’ambition des parties de se doter d’une classification des emplois adaptée aux réalités de l’ensemble des emplois de l’IRES et donnant une meilleure visibilité des attendus des emplois, des évolutions de carrière, et des modalités de progression dans la grille de rémunération.
Cet accord fait suite à un accord de méthode signé entre la direction et les élus du CSE le 31 mai 2022 et son avenant du 24 octobre 2022.

Après négociation, les parties ont conclu le présent accord collectif et les stipulations qui suivent.



TITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE 1 - Cadre juridique

Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et, en particulier, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ainsi que la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le présent accord révise et remplace les textes suivants :

Les dispositions relatives à la classification et la rémunération dans le règlement de gestion du personnel du 9 juillet 2007 ;
le protocole d’accord instaurant une garantie individuelle du pouvoir d’achat pour les salariés permanents de l’IRES en date du 17 juin 2013 ;
le protocole d’accord concernant les règles salariales du personnel scientifique en date du 17 juin 2013 ;
le protocole d’accord instaurant une prime de sujétion attachée à l’exercice de la fonction de responsable de publication de l’IRES en date du 17 juin 2013 ;
le protocole d’accord salarial et de classification du personnel administratif permanent du 7 octobre 2015 et son avenant du 13 novembre 2018 ;

le protocole d’accord instaurant une prime attachée à une action de communication en date du 16 décembre 2020.
En conséquence, le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions des accords collectifs et avenants qu’il modifie ainsi qu’à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et pratiques pouvant exister en matière de classification des emplois et en matière de rémunération.

ARTICLE 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’IRES.

Pour les agents de la fonction publique mis à disposition, s’appliquent les dispositions relatives aux primes visées aux articles 6.1 et 7.2 du présent accord.

ARTICLE 3 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre collectif sur la classification et la rémunération.


TITRE II – CLASSIFICATION

ARTICLE 4 - Catégories de personnel

L’ensemble du personnel de l’IRES est réparti en trois catégories :

le personnel de direction tel que défini à l’article 5.1 ;
le personnel scientifique tel que défini à l’article 5.2 ;
le personnel support tel que défini à l’article 5.3.

ARTICLE 5 - Postes

Chaque catégorie comporte les postes suivants :

ARTICLE 5.1 – LE PERSONNEL DE DIRECTION

L‘ensemble du personnel de direction dispose du statut de cadre et compose le comité de direction.

Cette catégorie de personnel comporte les postes suivants :

un directeur général ou un directeur ;
un ou plusieurs directeurs adjoints avec des missions et compétences spécifiques.
ARTICLE 5.2 – LE PERSONNEL SCIENTIFIQUE

Cette catégorie de personnel regroupe les chargés de mission suivants :

les chercheurs titulaires d’un doctorat ;
les chercheurs titulaires d’un diplôme niveau DEA, DESS, Master 2 ou équivalent ;
les chercheurs disposant d’une expérience professionnelle significative dans les domaines d’activités et d’études de l’IRES : l’équivalence avec la première ou la deuxième catégorie de chercheurs est reconnue sur proposition de la direction générale et validée en comité de direction ;
les chercheurs mis à disposition.

Tous les chercheurs disposent du statut de cadre.
Leurs attributions sont principalement de :
  • mener à bien les études et les recherches sur lesquelles ils seront amenés à travailler dans

    le cadre du programme de travail de l’IRES,

  • contribuer à la vie collective de l’IRES en participant aux différentes publications de l’IRES, aux réunions d’équipe et aux événements organisés par l’Institut.

  • Cette catégorie comporte également :
les assistants de recherche qui contribuent de manière ponctuelle à un projet scientifique spécifique par des tâches d’exécution en appui de la recherche telles que les prises de contact, la réalisation de statistiques, la retranscription (liste non exhaustive).
  • Ils ne sont pas comme considérés comme cadre.
  • Sera étudiée la possibilité de créer une catégorie supplémentaire pour le personnel scientifique de « chercheur senior ».
ARTICLE 5.3 - LE PERSONNEL SUPPORT

Cette catégorie de personnel est répartie en cinq familles d’emplois :

comptabilité ;
documentation ;
secrétariat ;
publication ;
communication.
Ces familles d’emplois comportent les postes suivants :

  • Comptabilité


  • Comptable : comptabilité générale (jusqu’aux écritures de bilan), facturation, participation à la gestion des ressources humaines, suivi budgétaire et financier.

  • Comptable-paie : maîtrise de la paie, comptabilité générale et analytique, suivi de la gestion financière, budgétaire et fiscale, participation à la gestion des ressources humaines.

  • Documentation


  • Documentaliste : gestion du système documentaire, veille et recherches documentaires, préparation et rédaction de dossiers.

  • Secrétariat


  • Secrétaire : gestion du courrier et de la messagerie, des appels téléphoniques, de l’agenda, organisation de réunions, mise en forme, classement et diffusion de documents.

  • Assistant de direction : assistance de la direction et des instances dans les tâches administratives et de secrétariat, gestion des appels et des courriels, sélection et ventilation des informations auprès de différents services, organisation de l’agenda et des plannings, préparation de dossiers, rédaction de comptes-rendus. Participation à la coordination avec la direction.

  • Publication


  • Maquettiste : en charge de la mise en page de tous types de document destinés à être publiés (supports papier et numériques), de l’agencement des pages et de l’aménagement de textes et d’images ainsi que de la cohérence et du maintien de la charte graphique des différents supports.

  • Secrétaire de rédaction : en lien étroit avec les rédacteurs en chef, en charge de la réalisation des différentes publications, préparation de tous les documents rédactionnels et définition de leur emplacement dans les publications en fonction de la ligne éditoriale, coordination et supervision de toutes les étapes techniques de la publication jusqu’à la correction des épreuves, activité rédactionnelle avec la modification des titres, chapeaux ou légendes des articles, la présentation d’un texte voire son contenu.
  • Communication

  • Attaché de communication : en lien étroit avec la direction, l’attaché de communication définit et met en œuvre la stratégie et les projets de communication internes et externes (contact presse, rédaction de communiqués, de supports et de dossiers de presse, site internet).

  • Webmaster : en charge de faire vivre le site internet de l’IRES, il veille à son bon fonctionnement en plus des mises à jour. Il assure la veille technologique et gère les relations avec les web designers et les développeurs. Il participe à la stratégie et au contenu éditorial du site.

  • Community manager : en charge de créer, de fédérer et d’animer une communauté d’internautes autour de l’IRES dans le cadre de ses actions. Sa mission consiste à développer et à gérer la présence de l’institut sur Internet en utilisant notamment les réseaux sociaux et professionnels, créer des contenus. Il a la charge de l'e-réputation de l’association et de la bonne application des règles de bonne conduite au sein de la communauté et de la production de contenus rédactionnels, d'images et de photos.


Le personnel support n’est pas considéré comme cadre de manière automatique. Il peut le devenir par décision de la direction dès lors qu’il est amené, par exemple, à coordonner de manière régulière une équipe dans le cadre de ses fonctions ou dans la conduite de projets spécifiques.

TITRE III – REMUNERATION

ARTICLE 6 - Rémunération principale

ARTICLE 6.1 - SALAIRE DIRECTION

Les salaires et les primes bruts des membres de la direction ainsi que l’évolution de leur rémunération sont fixés par le bureau de l’IRES.

La rémunération des membres salariés de la direction comprend le salaire brut, ainsi que la prime d’ancienneté et la prime de 13e mois définies à l’article 7.1 du présent accord.

Les membres de la direction mis à disposition (agent de la fonction publique) peuvent percevoir une prime spécifique en raison des responsabilités effectives attachées à leur fonction.


ARTICLE 6.2 - SALAIRE PERSONNEL SCIENTIFIQUE

6.2.1 CHERCHEURS

6.2.1.1 Point d’entrée de la rémunération brute mensuelle


Le point d’entrée du salaire minimum brut mensuel est celui d’une personne non titulaire d’un doctorat et sans expérience professionnelle significative au regard des activités de l’IRES. Le montant de son salaire brut mensuel est fixé à 2 275 € au 1er janvier 2023. Celui-ci évoluera selon les dispositions prévues aux articles 6.4 et 8 du présent accord.

Le salaire minimum brut mensuel d’un chercheur titulaire d’un doctorat est supérieur de 10 % à celui d’un chercheur non titulaire d’un doctorat sans expérience professionnelle significative au regard des activités de l’IRES.

6.2.1.2 Evolution salariale


L’évolution salariale individuelle dépend de l’évaluation scientifique triennale du chercheur. 

Dans le cas d'une évaluation positive, telle que définie dans l’article 11 du titre V « Entretiens » du présent accord, le chercheur se verra attribuer une augmentation salariale (cf. ci-dessous) prenant effet au 1er jour du mois anniversaire de son recrutement ou de sa dernière évaluation.

Si le chercheur ne remet pas son rapport d'activité dans le délai imparti de trois mois, l'augmentation salariale ne sera acquise que le 1er jour du mois de remise du rapport, qui devient la date de référence pour les prochaines évaluations.

Si la direction n'a pas procédé à l’évaluation dans le délai de six mois après remise du dossier d’évaluation (hors congés scolaires), l’évaluation est réputée positive et l'augmentation salariale correspondant à son évaluation s'effectuera le 1er jour du mois anniversaire de son recrutement ou de sa dernière évaluation.

En l'absence de rapport des évaluateurs dans les six mois (hors congés scolaire), le comité de direction se réserve la possibilité d'évaluer le chercheur.

Si l’évaluation scientifique est positive, elle entraine une augmentation du salaire brut mensuel d’un pourcentage de :
  • 10,0 % pour les deux premières évaluations,
  • 5,0 % pour les trois suivantes,
  • 2,5 % pour la sixième, septième et huitième évaluation.
  • Si l’évaluation scientifique est négative, il n'y a pas d'augmentation de salaire. Celle-ci interviendra lors de la prochaine évaluation positive.

6.2.1.3 Augmentation salariale liée à l’obtention du doctorat

En cas d’obtention de son doctorat en cours de carrière, le chercheur non titulaire d’un doctorat bénéficie d’une augmentation de 10 % de son salaire mensuel brut le mois suivant celui de la soutenance de sa thèse.

En cas d’évaluation scientifique triennale positive, le chercheur nouvellement diplômé d’un doctorat se verra appliquer le pourcentage correspondant à son nouveau salaire mensuel brut.
6.2.2 ASSISTANTS DE RECHERCHE

Le salaire minimum brut mensuel d’un assistant de recherche non titulaire d’un doctorat sans expérience professionnelle significative au regard des activités de l’IRES est inférieur de 5,0 % à celui d’un chercheur non titulaire d’un doctorat sans expérience professionnelle significative.


ARTICLE 6.3 – SALAIRE PERSONNEL SUPPORT

6.3.1 Salaire minimum brut mensuel

Au 1er janvier 2023, les salaires minimum bruts mensuels sont définis en fonction du poste occupé à temps complet comme suit :

Salaire minimum brut mensuel
Comptable
2 100 €
Comptable - paie
2 570 €
Documentaliste
1 960 €
Secrétaire
1 925 €
Assistant de direction
2 050 €
Secrétaire de rédaction
2 250 €
Attaché de communication
2 550 €
Webmaster
2 250 €
Community manager
2 250 €
Maquettiste
1 925 €

























ARTICLE 6.3.2 - VALORISATION DE L’ENGAGEMENT

La rémunération est susceptible d’évoluer en fonction des critères suivants :

l’autonomie : elle s’apprécie à travers la réalisation de ses tâches et l’organisation de son travail ;
la technicité : elle s’apprécie par le savoir-faire nécessaire pour réaliser les activités ;
la prise de responsabilité et d’initiative : elle s’apprécie par les décisions et actions prises, notamment avec des actions d’encadrement hiérarchique ou de coordination, de formation ou de gestion transverse des projets.

L’engagement du salarié est reconnu par une valorisation annuelle d’un montant minimum de 1% par an du salaire brut mensuel et pouvant aller jusqu’à 2% par an. La valorisation de l’engagement est prise dans le cadre de l’entretien annuel (cf. article 10) et prend effet au 1er janvier de l’année de l’entretien annuel.

Un pourcentage de + 1,5 % reflète un très fort niveau d’engagement et celui de + 2 % valorise un niveau d’engagement exceptionnel (souvent lié à une opération exceptionnelle).

ARTICLE 6.4 – INDEXATION SALARIALE

Dans le cadre de la revalorisation salariale uniquement et sans que cela implique pour l’IRES une adhésion aux dispositions de la convention ci-après définie ou une adoption des salaires minimaux de la branche, l’institut choisit d'indexer l’évolution du point d’entrée et des salaires bruts mensuels à la date d’entrée en vigueur de l’indexation prévue dans l’accord sur les évolutions des salaires minimaux hiérarchiques mensuels de la convention collective nationale (CCN) des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15/12/1987 – SYNTEC, IDCC 1486–, indépendamment des négociations annuelles obligatoires sur les salaires prévues au titre IV du présent accord.

ARTICLE 6.4.1 – PERSONNEL SUPPORT :

Le personnel support, assimilé à la catégorie « employés, technicien et agents de maîtrise » (ETAM) bénéficiera ainsi de la revalorisation salariale de la position de la grille ETAM à laquelle il est affecté :
Documentaliste, secrétaire, maquettiste 

position 2 de la grille ETAM.

Comptable, comptable-paie, assistant de direction, secrétaire de rédaction, webmaster, community manager, attaché de communication

position 3 de la grille ETAM.

ARTICLE 6.4.2 – PERSONNEL SCIENTIFIQUE :

Le personnel scientifique, assimilé à la catégorie « ingénieurs et cadres » (IC) bénéficiera ainsi de la revalorisation salariale de la position de la grille IC à laquelle il est affecté :
pour un assistant de recherche non titulaire d’un doctorat 

position 1 de la grille « ingénieurs et cadres ».

pour un chercheur titulaire d’un doctorat ou non

position 2 de la grille « ingénieurs et cadres ».

ARTICLE 6.4.3 – DIRECTION 

Le personnel de la direction bénéficiera d’une revalorisation identique à celle d’un chercheur (

position 2 de la grille « ingénieurs et cadres »).



ARTICLE 7 – Rémunérations annexes

ARTICLE 7.1 – PRIMES GENERALES

ARTICLE 7.1.1 – PRIME DE 13EME MOIS

Il est attribué en fin d’année à l’ensemble des salariés de l’IRES, ayant travaillé toute l’année, une prime égale à un mois du salaire brut sur la base de 1/12ème du salaire brut annuel (sans prise en compte des éventuelles primes versées et des heures supplémentaires ou des heures complémentaires).

Pour les salariés n’ayant travaillé qu’une partie de l’année, le montant de la prime sera proportionnel à la durée du temps de travail effectué et calculé sur la base du salaire du dernier mois écoulé.

  • Sera étudiée la possibilité de mensualiser cette prime ou de la verser en deux fois.


ARTICLE 7.1.2 – PRIME D’ANCIENNETE

Tous les salariés de l’IRES bénéficient d’une prime d’ancienneté mensuelle dans les conditionsci-après :

  • 2 %, la 2e et la 3e année de présence dans l’effectif salarié de l’IRES,


  • 1% en plus pour chacune des 23 années suivantes.


Le taux de la prime d’ancienneté ne pourra pas dépasser 27 %.

La prime est assise sur le salaire brut du salarié concerné, étant entendu que ce salaire ne prend pas en compte les heures supplémentaires ou complémentaires et les éventuelles primes perçues.

La prime d’ancienneté prend effet au jour anniversaire de l’embauche du salarié.


ARTICLE 7.2. – PRIMES SPECIFIQUES


ARTICLE 7.2.1 – PRIME ATTACHEE A L’EXERCICE DE LA FONCTION DE REDACTEUR EN CHEF DE PUBLICATION OU DU SITE INTERNET

La fonction de rédacteur en chef de la Chronique internationale ou de la Revue de l’IRES ou du site internet justifie le versement d’une prime lorsqu’un salarié et/ou un agent de la fonction publique exercent cette activité à la demande de l’employeur en dehors de leurs tâches habituelles.

Le montant mensuel de la prime est de 315 € brut qui est versée chaque mois.

En cas de coresponsabilité de la rédaction en chef, le montant de la prime sera proratisé à hauteur de la participation effective à la réalisation de la publication. Le prorata est décidé en accord avec la direction.

Cette prime est attachée à l’exercice effectif de la fonction. En conséquence, un chercheur associé ou une personne mise à disposition peut également bénéficier de cette prime.

Le versement de la prime s’interrompt dès l’arrêt de l’exercice de la fonction. Si la fonction n’est pas effectivement réalisée, la prime n’est pas versée. Cette interruption doit respecter un préavis de 3 mois, soit à la demande du salarié, soit à la demande de la direction de l’IRES.


ARTICLE 7.2.2 – PRIME DE COMMUNICATION

En complément de la rémunération, il est attribué aux salariés et aux agents de la fonction publique mis à disposition une prime de communication lorsqu’ils exercent, à la demande de l’employeur, une activité de communication en dehors de leurs tâches habituelles.

Le montant mensuel de la prime est de 315 € brut qui est versée chaque mois.

En cas de responsabilité conjointe, le montant de la prime est proratisé à hauteur de la participation effective des coresponsables. Le prorata est décidé en commun accord avec la direction.

Le versement de la prime s’interrompt dès l’arrêt de l’exercice de la fonction. Cette interruption doit respecter un préavis de 3 mois, soit à la demande du salarié, soit à la demande de la direction.



TITRE IV – Négociations obligatoires

ARTICLE 8 –Thèmes et frequence

Cette négociation porte sur les thèmes suivants :
  • Rémunérations

  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Qualité de vie et des conditions de travail (QVCT)


En matière de rémunération, la négociation est annuelle. Elle tiendra compte de l’évolution de plusieurs éléments tels que le budget de l’IRES dans son ensemble, les données macro-économiques (inflation) ou conventionnelles (fonction publique par exemple).

En matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de qualité de vie et des conditions de travail, la négociation se tiendra tous les deux ans.

TITRE V – ENTRETIENS

ARTICLE 9 – Entretiens professionnels

Les salariés bénéficient tous les trois ans d’un entretien professionnel avec leur employeur, consacré à leurs perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail des salariés. Il comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par les salariés de leur compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Le directeur général est évalué par le président à l’issue des termes du mandat de ce dernier.

ARTICLE 10 – Dispositions spécifiques au personnel support

Les salariés bénéficient d’un entretien annuel qui est mené afin d’apprécier leurs aptitudes professionnelles ainsi que leur engagement et de faire le point sur la réalisation des objectifs fixés.

La participation aux instances représentatives du personnel est un élément d’appréciation de l’activité.

ARTICLE 11 – Dispositions spécifiques au personnel scientifique

Article 11.1 – Temporalités des évaluations scientifiques


Article 11.1.1 – Date anniversaire des évaluations scientifiques


Les évaluations scientifiques concernent les chercheurs de l’IRES définis à l’article 5.2.

La première évaluation scientifique d’un chercheur est menée après 3 ans de présence au sein de l’IRES. Toutes les évaluations sont menées 3 ans après la date de la précédente évaluation.

Pour les chercheurs embauchés en CDD et qui passent ensuite en contrat à durée indéterminée, la durée de leur CDD (ancienneté dans le poste) sera, sauf exception, prise en compte pour établir la date de l’évaluation.

Une autre date que la date anniversaire de recrutement pourra être fixée en accord entre l’employeur et le salarié, en cas de suspension du contrat de travail par exemple.

Dans les deux mois précédant la date anniversaire de son évaluation, la direction de l’IRES informe le chercheur de sa prochaine évaluation.

Article 11.1.2 – Délais de remise du dossier pour l’évaluation


Le chercheur doit remettre un dossier à la direction dans les trois mois qui suivent la date anniversaire de son embauche ou celle de son évaluation précédente.

Un report d’échéance de la remise du dossier est possible, notamment en cas de circonstances particulières (maladie, congé maternité, surcroît d'activité...). Le chercheur doit en faire la demande par écrit auprès du directeur en la motivant avant la date anniversaire de son évaluation. Le directeur répond par écrit à l’intéressé dans un délai d'un mois.

Dans le mois qui suit la remise du dossier par le chercheur, la direction peut demander des précisions complémentaires. Si la demande de la direction vise à obtenir des éléments manquants au rapport, le chercheur dispose de trois mois pour les remettre. Au-delà de ce délai, en cas d’évaluation positive, l'augmentation salariale, telle que prévue à l’article 6.2, interviendra à compter de la date de remise des éléments manquants.

À compter de la date de remise du rapport d'activité complet, la direction dispose d'un délai de six mois (hors congés scolaires) pour procéder à l’évaluation de l’activité du chercheur.

Article 11.2 – Modalités des évaluations scientifiques


L’activité de chaque chercheur de l’IRES est évaluée tous les 3 ans par deux personnalités scientifiques :
  • une personnalité qualifiée de l’assemblée générale de l’IRES ;

  • une personnalité scientifique extérieure à l’IRES.


Les deux évaluations délivrées par ces personnalités alimentent l’appréciation globale qui est donnée in fine par le directeur général de l’IRES.

Afin de permettre cette évaluation, le chercheur concerné doit remettre un dossier sur son activité de recherche à la direction de l’IRES qui le transmet aux personnalités choisies par elle.

Ce dossier présente les axes de recherche avec les principaux résultats, généralement décrits dans le rapport annuel d’activité de l’IRES. Il met aussi en avant les valorisations sous forme de publications (nationales ou internationales) ainsi que les différentes interventions et communications.

Ce dossier comprend obligatoirement les éléments suivants :
  • une présentation détaillée des travaux de recherche depuis 3 ans ;

  • une présentation détaillée des activités collectives notamment au sein de l’IRES ;

  • une présentation des perspectives de recherche à 3 ans ;

  • 3 publications significatives ;

  • un CV.


La contribution au travail collectif de l'institut et la prise de responsabilités en son sein, à partir de rapports établis par le directeur, sont également prises en compte pour l’évaluation du chercheur.

Cette contribution s'apprécie au regard de l'implication du chercheur dans les différentes activités de l’IRES (publications, projets de recherche, participations à des opérations contractuelles, communications...) et de la prise de responsabilités dans le pilotage ou l'animation de ces activités.

La participation aux instances représentatives du personnel est un élément d’appréciation de l’activité des chercheurs de l’IRES.


Article 11.3 – Objectifs des évaluations scientifiques


L’objectif des évaluations scientifiques est d’apprécier la qualité et la pertinence des travaux effectués par le chercheur.

Ces évaluations sont l'occasion, pour les chercheurs, de bénéficier d'un regard extérieur sur leurs travaux passés (qualité, diffusion, valorisation), mais aussi de se projeter vers le futur en termes de thématiques, de méthodes, etc.


À l'issue du processus d'évaluation, le directeur transmet un courrier d’appréciation de l’évaluation globale au chercheur. Puis, il rencontre le chercheur pour s’entretenir de son activité et des perspectives d’évolution dans le cadre de l’entretien professionnel.

Ces évaluations scientifiques conditionnent l’évolution salariale des chercheurs telle que définie à l’article 6.2 du présent accord.
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12 - Validité de l’accord

Conformément à la loi, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Si le présent accord a été signé par des syndicats représentatifs qui, sans dépasser 50%, ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs, sa validité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Conformément à la loi et en l’absence de délégué syndical, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, des représentants élus du personnel, mandatés ou non, à condition d’être signé par des membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


ARTICLE 13 - Durée et date d’effet

Article 13.1 – Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve de l’article précédent, il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la dernière signature par les parties du présent accord.

Article 13.2 – Dispositions transitoires de l’accord

Les dispositions transitoires de la mise en œuvre du présent accord seront précisées dans une note de service et entreront en vigueur au 1er janvier 2023.

ARTICLE 14 - Révision de l’accord

À la demande des membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 15 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

La direction de l’IRES procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux élus.

Il est également procédé à la publicité du présent accord, conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny ;


  • deux exemplaires, sur support électronique, seront déposés par le biais de la télé-procédure à la DRIEETS dont relève le siège social de l’association.



En 3 exemplaires, fait à NOISY LE GRAND, le 15 décembre 2022


Pour l’IRES,

Représenté par X en sa qualité de directeur général






Et :

Pour les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,



Monsieur X,

élu du personnel


Monsieur X,

élu du personnel











Mise à jour : 2024-08-19

Source : DILA

DILA

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