Société IGCS, dont le siège est situé 17, rue de la Tillole 64100 Bayonne, immatriculée au RCS de Bayonne, sous le numéro 353 067 754, représentée par Monsieur xxxxxxxx agissant en qualité de représentant du Président,
D'une part,
Et :
Monsieur xxxxxxx et Monsieur xxxxxxxx, salariés de l’entreprise et élus au sein du comité social et économique en date du 22 juillet 2022, et occupant respectivement les fonctions de Trésorier et de Secrétaire Général.
D'autre part,
Ci-après désignés les Parties
Préambule
Considérant l'absence de révision pour l'année 2024 de la grille salariale des salariés appartenant aux collèges « Ouvriers et « ETAM » de la Fédération Française du Bâtiment pour la région Nouvelle-Aquitaine, il a été convenu ce qui suit afin de garantir le maintien du pouvoir d'achat des salariés de l’entreprise.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de l'augmentation collective des salaires des salariés appartenant aux collèges « Ouvriers et « ETAM » et embauchés au sein de la
Société IGCS avant le 1er janvier 2024, en raison de l'absence de revalorisation de la grille salariale de la Fédération Française du Bâtiment pour la région Nouvelle-Aquitaine en 2024.
Le présent accord porte uniquement sur la revalorisation des salaires à l’exclusion des primes de trajet et de transport et des paniers soumis.
Article 2 : Champ d'application et bénéficiaires
Bénéficiaires
L'augmentation salariale prévue par cet accord s'applique aux salariés de la Société IGCS, appartenant aux collège « Ouvriers » et « ETAM », sous réserve qu'ils aient rejoint l’entreprise avant le 1er janvier 2024.
Les salariés appartenant au collège « Cadres » pour lesquels la grille salariale a fait l’objet d’une revalorisation en 2024 par la Fédération Française du Bâtiment pour la région Nouvelle-Aquitaine sont exclus du présent accord salarial.
Décompte de l'ancienneté
L'ancienneté de 8 mois requise pour bénéficier de l'augmentation est calculée à partir de la date de début du contrat de travail ininterrompu jusqu'à la date de signature de cet accord. Sont prises en compte toutes les périodes de travail effectif, y compris les périodes de suspension du contrat de travail qui sont assimilées à du travail effectif, à savoir :
les congés payés ;
les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
les congés légaux de maternité, paternité, et d'adoption ;
les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
les absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Toute autre période d’absence sera déduite du décompte de l’ancienneté.
Article 3 : Modalités d'augmentation
Les salaires des salariés éligibles seront augmentés de 2,5 % à compter du 1er septembre 2024. Une seconde augmentation de 1,5% sera accordée aux salariés éligibles en date du 1er janvier 2025. L'augmentation sera calculée sur la base du taux horaire brut de chaque salarié concerné, tel qu'il est défini à la date de la signature de cet accord.
Il est attendu que la Fédération Française du Bâtiment pour la région Nouvelle-Aquitaine revalorise en 2025 les grilles salariales définissant le taux horaire minimum brut pour chaque classification et pour chaque collège.
Dans le cas où le taux horaire d’un salarié couvert par le présent accord serait, à l’issue des augmentations du 1er septembre 2024 et du 1er janvier 2025, inférieur au minimum 2025 de la Fédération Française du Bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine pour sa classification, son taux horaire serait alors automatiquement revalorisé au niveau du minimum de sa classification.
Dans le cas où le taux horaire d’un salarié couvert par le présent accord serait supérieur au minimum 2025 de sa classification aucune autre augmentation générale ne sera accordée en 2025.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024 et prendra fin le 31 août 2025.
à l'issue de la période de validité du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité de son renouvellement ou de son abandon. À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
Les parties conviennent par ailleurs que la revalorisation des salaires des collaborateurs non-couverts par le présent accord et dont le taux horaire est supérieur à celui des minima salariaux 2025 de la FFB fera l’objet d’un nouvel accord avec le CSE.
Article 5 – Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’un renouvellement et/ou d’une révision totale ou partielle, à la demande de la majorité des parties, dans les conditions prévues par la loi.
La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant.
Article 6 – Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé auprès l’Administration via la plateforme en ligne dédiée (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Conformément à l'article D 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite à l’ensemble des collaborateurs.
Fait à Bayonne, le 12 septembre 2024, En trois exemplaires
Signatures des parties
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Trésorier du CSE Trésorier du CSE