Société IGCS, dont le siège est situé 17, rue de la Tillole 64100 Bayonne, immatriculée au RCS de Bayonne, sous le numéro 353 067 754, représentée par X agissant en qualité de représentant du Président,
D'une part,
Et :
X, salariés de l’entreprise et élus au sein du comité social et économique en date du 22 juillet 2022, et occupant respectivement les fonctions de Trésorier et de Secrétaire Général.
D'autre part,
Ci-après désignés les Parties
Préambule
Les Parties ont partagé les remarques liminaires ci-dessous :
Les salariés appartenant aux collègues Ouvriers et ETAM présents à l’effectif de l’entreprise avant 2024 ont tous bénéficié d’une augmentation de salaire de 2,5% au 1er septembre 2024 et d’une augmentation de salaire de 1.5% au 1er janvier 2025.
Les cadres ont bénéficié en 2024 d’une augmentation correspondant à l’augmentation du minimum salarial relatif à leur classification.
En tenant compte des augmentations des Ouvriers et des ETAM présents à l’effectif de l’entreprise avant 2024, la comparaison avec les nouveaux taux horaires définis par la FFB et applicables au 1er janvier 2026 s’établit conformément au tableau ci-dessous :
Collège
Qualification
Taux horaire minimal défini par la FFB et applicable au 1er janvier 2026
Taux horaire minimal appliqué par IGCS au 1er janvier 2025 - Effectifs présents avant 2024
Taux horaire minimal défini par la FFB et applicable au 1er janvier 2026
Taux horaire minimal appliqué par IGCS au 1er janvier 2025 - Effectifs présents avant 2024
ETAM
A 12,1200 NC B 12,4150 NC C 13,0953 13,8517 D 13,9480 NC E 15,6177 15,3401 F 17,7978 18,2178 G 20,0389 21,0018 Les taux horaires pratiqués par IGGS pour les personnels appartenant aux collègues Ouvriers et ETAM, et présents à l’effectif avant 2024 sont ainsi supérieurs aux nouveaux taux annoncés par la FFB Nouvelle-Aquitaine à l’exception de 3 ouvriers ayant la qualification N4P2 et d’un ETAM ayant la qualification E.
La productivité de l’entreprise a fait l’objet de l’analyse comparative présentée dans le tableau ci-dessous sur la base du ratio chiffre d’affaires/ masse salariale pour des entreprises, à l’exception de la société Favre qui est spécialisée dans la rénovation, qui sont sur les mêmes métiers qu’IGCS.
Productivité (CA/ masse salariale) *
2021
2022
2023
2024
IGCS
3,36
3,35
3,13
3,08
Saniclim
3,93 3,50 4,21 4,49
SAS Pays
ND ND 4,74 5,02
Amardheil
ND 7,39 5,78 5,33
Favre
ND 3,99 3,72 3,25
SERE
ND ND
3,13
3,60
Braud Energy
ND ND 7,70 6,53
* Les données sont issues des comptes publiés par les entreprises.
IGCS est la moins productive des sociétés du panel étudié.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions des augmentations des salaires des salariés appartenant aux trois collèges
Ouvriers, ETAM et Cadres et des avantages dont ils bénéficient.
Le présent accord porte sur la revalorisation des salaires et des avantages à l’exclusion des primes de trajet et de transport et des paniers soumis. Les primes de trajet et de transport et des paniers soumis sont celles définies par la FFB Nouvelle-Aquitaine pour l’année 2026. Pour rappel, ces primes sont les suivantes :
Zones
Indemnité de repas
Indemnité de trajet
Indemnité de transport
Sous-zone 1 A
11,20 € 0,74 € 0,89 €
Sous-zone 1 B
1,67 € 2,35 €
Zone 2
3,45 € 5,12 €
Zone 3
4,90 € 8,50 €
Zone 4
6,37 € 11,93 €
Zone 5
7,88 € 15,33 €
Article 2 : Champ d'application et bénéficiaires
Bénéficiaires
Les augmentations salariales prévues par cet accord s'appliquent à l’ensemble des salariés de la Société IGCS, appartenant aux collèges Ouvriers, ETAM et Cadres en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise. Il exclut les salariés ayant rejoint l’entreprise en 2026.
Article 3 : Modalités d'augmentation
Les modalités d’augmentation sont définies comme suit :
Les salariés ayant reçu une augmentation au cours de l’année 2025 et dont le taux horaire est supérieur à celui de leur classification telle que définie dans la grille de la FFB Nouvelle-Aquitaine applicable au 1er janvier 2026 n’ont aucune augmentation pour l’année 2026.
Les salariés ayant eu une promotion au cours de l’année 2025 au niveau de la classification supérieure de leur collège sans avoir eu d’augmentation salariale voient leur nouveau taux horaire s’aligner sur celui de la classification applicable au 1er janvier 2026,
Les salariés ayant rejoint l’entreprise après 2023 et dont le taux horaire est basé sur la grille de la FFB Nouvelle-Aquitaine publiée au 1er septembre 2023 reçoivent au 1er janvier 2026 une augmentation de 4.5% de leur taux horaire,
Les salariés, quel que soit leur collège, présents à l’effectif avant 2024 reçoivent une augmentation de 0.5%.
Cet accord permet à 92% des salariés d’être au-dessus du minimum salarial de leur classification.
La dotation Wiismile de 25 euros est portée à 35 euros à compter du 1er janvier 2026.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et prendra fin le 31 décembre 2026.
à l'issue de la période de validité du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité de son renouvellement ou de son abandon. À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
Article 5 – Révision - Dénonciation
Le présent accord peut faire l’objet d’un renouvellement et/ou d’une révision totale ou partielle, à la demande de la majorité des parties, dans les conditions prévues par la loi.
La révision a lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant.
Article 6 – Notification et dépôt
Le présent accord est déposé auprès l’Administration via la plateforme en ligne dédiée (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Conformément à l'article D 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne.
Les éventuels avenants de révision du présent accord font l'objet des mêmes mesures de publicité. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite à l’ensemble des collaborateurs.
Fait à Bayonne, le 15 janvier 2025, en trois exemplaires