Accord d'entreprise INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST

Accord d'entreprise relatif à la prime USC

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST

Le 01/12/2023


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,


Représenté par M. ….. en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour l’organisation syndicale

    CGT-FO représentée par …….. agissant en qualité de délégué syndical central,


  • Pour l’organisation syndicale

    Sud Santé-Sociaux représentée par ……. agissant en qualité de délégué syndical central,


  • Pour l’organisation syndicale

    CFE-CGC représentée par ……. agissant en qualité de délégué syndical central.


d’autre part,






Il a été convenu ce qui suit :




PREAMBULE



Le décret 2022 -19 du 10 janvier 2022 a créé la prime d’exercice en soins critiques au bénéfice des infirmiers (IDE) de la fonction publique hospitalière.

Le 1er février 2022, UNICANCER a pris une décision unilatérale pour transposer cette prime d’exercice en soins critique dans les CLCC.

Le dispositif a été déployé en tant que tel sur l’année 2022 à l’ICO, dans le cadre d’une décision unilatérale d’employeur (DUE) à compter du 1er janvier 2023au bénéfice des IDE affectés dans les 2 Unités de Soins Continus (USC) de l’ICO.

Début 2022, les services de l’Etat annoncent l’élargissement des bénéficiaires de cette prime.

Unicancer obtient quelques temps plus tard le bénéfice du financement de cette mesure pour les CLCC. Ensuite Unicancer négocie avec les OS l’intégralité du dispositif de prime d’exercice en soins critique et un accord de branche est conclu le 7 mars 2023.

Cet accord de branche fait de facto tomber la DUE qui a été prise à l’ICO en janvier 2023.

C’est dans ce contexte qu’une négociation a été entreprise à l’ICO en vue du présent accord.



ARTICLE 1 – Personnels éligibles


Le présent accord vise les personnels suivants :
  • Infirmiers diplômés d’Etat (IDE)
  • Aide soignants (AS)

Affectés, en tout ou partie de leur temps de travail, à l’Unité de Soins Continus de leur site d’origine.

Les autres personnels paramédicaux (psychologues, brancardiers, kinésithérapeutes, …) consacrant en moyenne moins de 50% de leur temps de travail ne sont pas éligibles au dispositif objet du présent accord.

ARTICLE 2 – Montant nominal mensuel de la prime


A la date de la signature de l’accord, le montant nominal de la prime d’exercice en soins continue est arrêtée à 130 € bruts mensuels par l’accord de branche.




ARTICLE 3 – Détermination du montant mensuel de la prime

3.1 Principe pour les soignants de jour


Un(e) soignant de jour (AS ou IDE) à temps plein travaille en moyenne 20 jours par mois.

Pour calculer le montant réel de la prime, on multiplie l’assiette de la prime (ie. Nombre de jours entiers réellement consacrés à l’USC) par le montant nominal de la prime (130 € bruts) et on divise le tout par le nombre moyen mensuels de jours travaillés (20), dans la limite de 130 € bruts par mois.

3.2 Principe pour les soignants de nuit


Un(e) soignant de nuit (AS ou IDE) à temps plein à Angers travaille en moyenne 12 nuits par mois.

Pour calculer le montant réel de la prime, on multiplie l’assiette de la prime (ie. nombre de nuits entiers réellement consacrés à l’USC) par le montant nominal de la prime (130 € bruts) et on divise le tout par le nombre moyen mensuels de nuits travaillés (12), dans la limite de 130 euros bruits par mois.

Ex : Un(e) IDE ou AS d’Angers a travaillé 5 nuits à l’USC en mai. Sur sa paie de juin, il sera porté une prime brute de (5/12) x 130€= 54,17 € bruts.

Un(e) soignant de nuit (AS) à temps plein à St Herblain travaille en moyenne 11 nuits par mois.

Pour calculer le montant réel de la prime, on multiplie l’assiette de la prime (ie. nombre de nuits entiers réellement consacrés à l’USC) par le montant nominal de la prime (130 € bruts) et on divise le tout par le nombre moyen mensuels de nuits travaillés (11), dans la limite de 130 euros bruits par mois.

Ex : Un(e) IDE ou AS de Saint-Herblain a travaillé 5 nuits à l’USC en mai. Sur sa paie de juin, il sera porté une prime brute de (5/11) x 130€= 59,09 € bruts.

3.3 Cas particulier des IDE de Nuit de St Herblain


Chaque mois, le nombre de nuits entières passées à l’USC est tracé sur le planning en vue d’être décompté et est porté dans Chronos.

Dès que l’IDE a consacré au moins 50% de ses nuits à l’USC sur un mois donné, il sera éligible à la prime d’exercice en soins critique.

Le montant nominal de la prime d’exercice en soins continu est de 130 € bruts mensuels. Ce montant est proraté au temps de travail contractuel de l’IDE éligible à la prime d’exercice en soins continu.

Ex : l’IDE a travaillé 6 nuits à l’USC de St Herblain sur un total de 11 nuits de travail planifié sur le mois de mai. Cet IDE travaille à 80%. Comme il a consacré plus de 50% de ses jours travaillés à l’USC, il est éligible à la prime USC. Sur sa paie de juin, il sera porté une prime brute de (130/80%=104) 104 € bruts.

Article 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée de l’accord, entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à effet rétroactif du 1er janvier 2023.

4.2 Révision


S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


4.3 Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres des CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Maine et Loire, de la DIRECCTE d’Angers.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

4.4 Formalités de dépôt et publicité


Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 20 novembre 2023 au 1er décembre 2023 inclus.

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;
  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Angers en 6 exemplaires,
Le 1er décembre 2023


Pour l’ICO :

Monsieur …..., Directeur Général

Pour les organisations syndicales :


Organisation syndicale

CGT-FO

Monsieur …….



Organisation syndicale

Sud Santé-Sociaux

Monsieur …….






Organisation syndicale

CFE-CGC

Monsieur ….….

Mise à jour : 2024-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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