L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,
Représenté par M……, en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour l’organisation syndicale
CGT-FO représentée par M…… agissant en qualité de délégué syndical central
Pour l’organisation syndicale
Sud Santé-Sociaux représentée par M…… agissant en qualité de délégué syndical central
Pour l’organisation syndicale
CFE-CGC représentée par M…….. agissant en qualité de délégué syndical central
d’autre part,
Il est rappelé ce qui suit :
L'ICO rencontre régulièrement des difficultés pour organiser le remplacement des absences non programmées de ses équipes soignantes, via les missions d'intérim ou de CDD de courte durée, du fait d'une pénurie marquée de candidats sur ces métiers.
Aussi, nos soignants sont régulièrement appelés pour modifier dans un délai très court leur planning de repos et venir remplacer ainsi leur collègue absent dans le cadre d'un retour inopiné.
Conscient de l'investissement de ces professionnels, et soucieuse de le reconnaitre, la direction a dans un premier temps pris la décision unilatérale visant à installer la prime de retour inopiné au bénéfice des IDE (infirmiers diplômés d’Etat) et AS (aide soignants).
Lors du mouvement social déclenché au printemps 2024, la demande d’élargissement du dispositif de retour inopiné aux MERM (manipulateurs en électroradiologie médicale) a été entendue.
L’objet du présent accord vient le préciser, et fait tomber la DUE prise pour instituer cela en février 2023.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Notion de retour inopiné :
Est considéré comme un retour inopiné, le soignant, qui à la demande de la Direction :
Revient au travail sur un jour planifié comme non travaillé (quel que soit le motif initial d'absence)
Est amené à avancer de 3 heures 30, ou plus, sa prise de poste par rapport au planning communiqué
Est amené à retarder de 3 heures 30, ou plus, sa sortie de poste par rapport au planning communiqué
La demande faite par la Direction doit être formulée dans un délai de prévenance inférieur ou égal à 6 jours.
Les échanges entre soignants ne sont pas concernés par ce dispositif.
Article 2 - Prime de retour inopiné :
Chaque retour inopiné donnera lieu au versement d'une prime de 75 € bruts. Ils seront payés le mois M+1, une fois l’information saisie dans Chronos parle cadre.
Article 3 - Cas particuliers des 25 décembre et 1er janvier : Une approche spécifique est installée pour les journées de noël et du 1er de l'an.
Des lors que le retour inopiné amène le soignant à travailler, totalement ou partiellement, le 25 décembre ou le 1er janvier, entre 0h00 et minuit, le montant de la prime de retour inopiné passe à 300 € bruts.
Article 4 - Personnels éligibles :
Le présent accord vise les professionnels suivants :
Aide-soignant
Infirmier diplômé d'Etat
Manipulateur en électroradiologie médicale
Il s'applique à ces professionnels sur les 2 sites de l'ICO (Angers comme St Herblain).
Article 5 - Décompte du temps de travail : Le temps travaillé dans le cadre d'un retour inopiné est enregistré dans l'outil de suivi des temps, Chronos.
Selon l'état des compteurs, ce temps de travail sera traité en temps de travail ordinaire, en heures supplémentaires ou en heures complémentaires.
Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
6.1. Entrée en vigueur et durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2025.
6.2. Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans les 3 mois à partir de la réception de la lettre de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui porteront les mêmes effets que l’accord initial.
Les parties signataires sont tenues d’ouvrir une nouvelle négociation sans délai en cas d’évolution législative ou règlementaire contraire au contenu de l’accord ou transformant son équilibre financier (modifications relatives à la fiscalité ou aux charges sociales, modification des seuils légaux, modification des règles de calcul…).
6.3. Dénonciation
La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s’appliquer. A l’issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant 1 an.
Article 7 – Formalités de dépôts et publicité
Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 31 mars 2025 au 11 avril 2025 pinclus.
Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;
Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.