RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ANCIENNETÉ PLUS FAVORABLE**
Convention collective nationale des cabinets médicaux privés (IDCC 1147)
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical. La Convention collective nationale des cabinets médicaux privés (IDCC 1147) prévoit une prime d’ancienneté destinée à reconnaître la fidélité des salariés. Souhaitant aller au-delà des dispositions conventionnelles et renforcer la reconnaissance de l’engagement professionnel de ses salariés, l’employeur a décidé de proposer un accord instaurant une prime d’ancienneté plus favorable, soumis à ratification directe des salariés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du cabinet médical relevant de la Convention collective nationale des cabinets médicaux privés (IDCC 1147), quel que soit leur type de contrat de travail.
Article 2 – Définition de l’ancienneté
L’ancienneté correspond à la durée de présence continue du salarié au sein du cabinet, calculée à compter de la date d’embauche figurant sur le contrat de travail. Sont assimilées à du temps de présence effective, conformément aux dispositions légales et conventionnelles :
Les congés payés,
Les congés maternité, paternité et d’adoption,
Les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle,
Les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif.
Article 3 – Mise en place d’une prime d’ancienneté renforcée
Il est institué, par le présent accord, une prime d’ancienneté plus favorable que celle prévue par la Convention collective nationale des cabinets médicaux privés. Cette prime se substitue à la prime d’ancienneté conventionnelle, sans pouvoir être moins favorable pour les salariés.
Article 4 – Barème de la prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté est attribuée selon le barème suivant :
Ancienneté atteinte
Montant de la prime
22 ans 23 % du salaire de référence 25 ans 26 % du salaire de référence 28 ans 28 % du salaire de référence 30 ans 30 % du salaire de référence
Article 5 – Salaire de référence
La prime d’ancienneté est calculée sur la base du
salaire mensuel brut de base conventionnel correspondant au coefficient hiérarchique du salarié, tel que défini par la Convention collective nationale des cabinets médicaux privés, à l’exclusion :
des primes et gratifications,
des heures supplémentaires,
des avantages en nature.
Article 6 – Modalités de versement
La prime d’ancienneté est :
Versée mensuellement,
Inscrite sur une ligne distincte du bulletin de paie,
Due à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié atteint le seuil d’ancienneté requis.
Article 7 – Principe de faveur et garanties
Le présent accord institue des dispositions plus favorables que celles prévues par la Convention collective nationale des cabinets médicaux privés. Aucune disposition du présent accord ne peut avoir pour effet de réduire un avantage individuel acquis ou une disposition contractuelle plus favorable.
Article 8 – Modalités de ratification
Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord est soumis à la ratification directe des salariés du cabinet. L’accord est réputé valide s’il est approuvé par la majorité des deux tiers (2/3) du personnel. La ratification est organisée par l’employeur, par voie de consultation écrite, dont le résultat est consigné dans un procès-verbal annexé au présent accord.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 10 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du
01 février 2026 sous réserve :
de sa ratification par les salariés,
de l’accomplissement des formalités légales de dépôt.
Article 11 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme
TéléAccords, accompagné des pièces obligatoires, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.