ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR
Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Association XXX, gérée par l’Association XXX, dont le siège social est situé au XXXX,
Représentée par Madame XXX, Directrice Générale de l’Association XXX (ci-dénommée après « l’Association »),
D’UNE PART,
ET
Les membres du Comité Social et Economique de l’Association XXX, élus le XXX à la majorité des suffrages exprimés,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.
Afin de contribuer au pouvoir d’achat des salariés éligibles à cette prime exceptionnelle non obligatoire, la Direction et le Comité Social et Economique se sont réunis pour négocier les termes d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur conforment aux dispositions mises en place par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 qui remplace la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI / CDD / contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) en cours au jour du versement de la prime exceptionnelle de partage de la valeur, soit le 25 juin 2024.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR
Le montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur est fixé à :
200 €uros pour les salariés visés à l’article 1, dont le temps de travail est supérieur à 50% et dont l’ancienneté est égale ou supérieure à trois mois continus à la date de versement de cette prime exceptionnelle ;
100 €uros pour les salariés visés à l’article 1, dont le temps de travail est égal ou inférieur à 50% ;
100 €uros pour les salariés visés à l’article 1 dont l’ancienneté est inférieure à 3 mois.
ARTICLE 3 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
La prime exceptionnelle de partage de la valeur ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 4 – REGIME FISCAL ET SOCIAL
La prime exceptionnelle de partage de la valeur est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Cette limite est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement pour les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation ; un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation, à la date de versement de la PPV, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime.
Dans les entreprises de moins de 250 salariés, la prime exceptionnelle de partage de la valeur n’est pas assujettie au forfait social.
La prime exceptionnelle de partage de la valeur est assujettie à la CSG ainsi qu’à la CRDS.
La prime exceptionnelle de partage de la valeur est soumise à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 5 – DATE DE VERSEMENT
La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée le 25 juin 2024 et figurera sur le bulletin de paie du moins de juin 2024.
ARTICLE 6 – DURÉE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature du présent accord, soit le 31 mai 2024, et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 juin 2024.
ARTICLE 7 – REVISION
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.
ARTICLE 8 – MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, au Comité Social et Economique de l'Association. L’Association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Fait à SARAN, le 31 mai 2024 En 4 exemplaires originaux