Accord d'entreprise Institution de Prévoyance Banque Populaire

accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société Institution de Prévoyance Banque Populaire

Le 31/12/2018



INSTITUTION DE PREVOYANCE BANQUE POPULAIRE












Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail

























Préambule - Cadre de la mise en place du présent accord



Le présent accord prend en compte l’intérêt de l’IPBP de maintenir la qualité de service à ses entreprises adhérentes tout en répondant aux attentes de ses salariés en termes d’aménagement de leur temps de travail.

Article – 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’IPBP.


Article – 2 : Temps de travail effectif


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail.

En conséquence, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les temps de repas (au moins 45 minutes).

Les temps de trajet du domicile au lieu de travail et du lieu de travail au domicile ne sont pas considérés comme temps de travail effectif. Les temps de trajet entre lieux de travail successifs sont considérés comme du temps de travail effectif.


Article – 3 : Détermination de la durée du travail effectif et modalités de la réduction du temps de travail

La durée du travail effectif s’apprécie dans le cadre de l’année civile. Il est convenu que la réduction du temps de travail à l’IPBP s’effectue, selon le mode décompte du temps de travail, intégralement sous la forme de jours de RTT ou jours de repos.

Le nombre de jours fériés (1) coïncidant avec des jours ouvrés, établi sur une série statistique de plusieurs années, de 2011 à 2017, s’élève en moyenne à 9 jours par an.

(1)1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, jeudi de l’ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre

La durée des congés payés annuels reste fixée à 26 jours ouvrés par année complète de travail effectif en application de l’accord relatif au statut social des salariés de l’IPBP à compter du 01/01/2019.

En conséquence, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes:

Le jour de solidarité, institué en faveur de l’autonomie des personnes âges et des personnes handicapées dont les dispositions figurent à l’article L. 3133-8 du Code du travail, est fixé chaque année au lundi de Pentecôte qui devient un jour de fermeture collective. En contrepartie, le jour de solidarité consistera en la suppression d’un jour de RTT ou d’un jour de repos.

Dans ce cadre, il est garanti un nombre minimal de 9 jours fériés chômés dont le jour de solidarité aux salariés à temps plein présents sur l’intégralité de l’exercice civil. Si le nombre de jours fériés d’une année est inférieur à 9 jours ouvrés, la différence est attribuée aux salariés à temps plein en jours de repos exceptionnels.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord la durée annuelle de travail au sein de l’IPBP pour un salarié travaillant à temps plein et pour une année complète, est fixé à :

  • 1607 heures par an, correspondant à 206 jours par an après prise en compte des jours de RTT pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures 

  • 206 jours par an, après prise en compte des jours de repos, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.


La réduction du temps de travail se fait par l’octroi de jours ou de demi-journées de RTT ou de jours de repos, conformément à l'article L 3122-19 du Code du travail.

Article - 3.1 : Décompte du temps de travail en heures et organisation du temps de travail des salariés à l’horaire collectif


A l’exception des salariés visés à l’article 3.2 du présent accord, le temps de travail est décompté en heures.

La durée hebdomadaire de référence de travail effectif est fixée à

39h dans le cadre du système d’horaires variables prévu à l’annexe 1 du présent accord.

Pour un salarié à temps plein, elle est répartie du lundi au vendredi. La journée de travail effectif est de 7h48, dans la limite de :

  • 10 heures par jour, entre 7h30 et 19h30, du lundi au vendredi.
  • 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Dans l’hypothèse où, après accord de la Direction, un salarié à l’horaire collectif hebdomadaire exprimerait le souhait d’organiser son temps de travail sur une durée hebdomadaire de référence de travail effectif de 35 heures dans le cadre du système d’horaires variables visé ci-dessus, un avenant à son contrat de travail, sur la base de cet horaire collectif, serait établi.

Pour un salarié à temps plein, cette durée hebdomadaire est répartie du lundi au vendredi. La journée de travail effectif est de 7h00.
Dans ce cas, le salarié ne bénéficie pas de jours de repos RTT.


Article - 3.2 : Décompte du temps de travail en jours


Conformément à l'article L 3121-58 du Code du travail, le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux cadres qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et participent au Conseil d’administration.

L’autonomie de cette catégorie de cadres se caractérise notamment par une durée de travail qui ne suit pas l’horaire collectif de travail.
L’autonomie se définit également par la possibilité de fixer ses priorités, d’organiser ses actions et moyens dans le cadre d’objectifs définis.


Les salariés éligibles au forfait en jours sur l’année peuvent se voir proposer, avec leur accord, une convention individuelle de forfait annuel en jours.
La convention de forfait rappellera notamment la nature de l’emploi, le régime des absences et congés exceptionnels, ainsi que la rémunération correspondant à celle-ci.

Un système auto-déclaratif de suivi permettant le décompte individualisé des jours de travail, placé sous la responsabilité du salarié, est mis en place dans l’entreprise, faisant apparaître les jours travaillés ainsi que les journées de repos.

Article - 3.3 : Quel que soit le mode de décompte du temps de travail (horaire collectif à 39h00, ou forfait annuel en jours), le ou les jours de RTT ou jours de repos :

- sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés légaux ;
- s'acquièrent au prorata du temps de travail effectif.


En conséquence, le nombre de jours de repos est réduit en proportion des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Toutefois sont assimilées au temps de travail effectif et ne réduisent pas le nombre de jours de RTT ou jours de repos :

  • les absences pour congés payés annuels (26 jours),
  • les absences pour congés payés d’ancienneté
  • les réductions d’horaire prévues aux articles 27 et 30 de la convention collective des IRC élargie aux IP
  • les jours de RTT ou jours de repos,
  • les jours fériés,
  • les heures de formation professionnelle organisées par l’employeur ou prises dans le cadre du DIF,
  • les jours d’accident de travail, de trajet ou maladie professionnelle,
  • les heures de réunions organisées par l’employeur avec les représentants du personnel,
  • les heures de délégation des représentants du personnel,
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale,

Dans le cas où le nombre de jours de RTT ou de jours de repos déjà pris est supérieur à celui qui résulte de l’application du présent dispositif, ces jours supplémentaires s’imputeront sur la rémunération, sauf accord de la Direction pour la prise de jours par anticipation à titre exceptionnel et dans la limite de 2 jours de RTT ou de repos par an.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs de l’entreprise, le nombre de jours de RTT ou de repos est calculé au prorata de la période de travail effectuée ou à effectuer.
Le solde (positif ou négatif) entre le nombre de jours à prendre et le nombre de jours effectivement pris, donnera lieu à une régularisation de la rémunération.


Article - 4 : Prise des jours de repos RTT


Pour que les salariés profitent de la réduction du temps de travail dans les meilleures conditions et éviter l’accumulation de droits dont la prise simultanée poserait des difficultés d’organisation et de continuité du service, il est, nécessaire d’en définir l’utilisation.

Dans la limite de 2 jours par an, les dates de prise des jours de RTT ou de repos seront arrêtées en début d’année par l’employeur, et prioritairement fixées sur un pont, une veille ou un lendemain de jour férié et chômé. Si des impératifs professionnels modifiaient le planning initialement prévu, un délai de sept jours de prévenance devrait être observé.

Quel que soit le mode de décompte du temps de travail, les jours de RTT ou de repos au choix du salarié doivent être pris dans l'année civile à raison de 9 jours de repos au cours du premier semestre et 9 jours au cours du deuxième semestre. Les jours peuvent être pris par demi-journée, journée ou jours groupés.

La prise des jours de RTT ou des jours de repos est soumise à l’autorisation préalable du responsable hiérarchique qui demeure responsable de la continuité du service.


Article - 5 : Dispositions relatives à l’horaire variable


Seuls les salariés à l’horaire collectif hebdomadaire de référence de 39h00, bénéficient du dispositif d’horaire variable dont les modalités sont décrites (plages, régime de débit et crédit d’heures, temps de mission, système de convenance), en annexe 1 du présent accord.

Article - 6 : Heures supplémentaires

La hiérarchie est responsable du respect et du suivi des horaires de travail de son unité.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’exceptionnellement et à la demande ou avec l’accord express et préalable du responsable hiérarchique et de la Direction de l’IPBP.

Ces heures supplémentaires font l’objet d’un paiement selon les dispositions légales en vigueur et s’apprécient sur une base hebdomadaire au-delà de 39h00 et après prise en compte des crédits d’heures prévus à l’annexe 1 relative au système d’horaire variable.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à majoration de salaire dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Article – 7 : Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail mentionné dans leur contrat de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de travail stipulée à l’article 3 du présent accord, soit 39H00.

Les salariés bénéficient de jours de repos RTT au prorata de leurs temps de travail, calculés sur la base des jours de repos RTT, pour une année complète de travail.
La prise des jours de repos RTT est soumise aux mêmes règles que pour les salariés à temps plein à l’horaire collectif hebdomadaire.

Article – 8 : Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article - 9 : Révision – Dénonciation


Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui impliquerait une adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Article – 10 : Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi, un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme dédiée de télé procédure du ministère du travail (D2231-4 du Code du travail). Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Il est précisé que le dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait à Paris le 31 décembre 2018




Pour l’IPBPPour le Comité Social et Economique

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