ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE l1INTERPROFESSION DES VINS DE LA VALLEE DU RHONE
Entre les soussignés
L'lnterprofession des Vins de la Vallée du Rhône, dénommée INTER RHONE, dont le siège social se trouve au 6 rue des 3 faucons - 84000 AVIGNON, dument représentée par son Délégué Général,
D'une part,
Et,
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l'lnterprofession
D'autre part.
La Société et le CSE sont ci-après désignés ensemble par le terme les «
Parties » et individuellement une « Partie » lorsque le contexte le permet
PREAMBULE
La loi 2014-459 du 9 mai 2014 a créé un dispositif, qui permet à un collaborateur salarié, à sa demande et en accord avec l'employeur, de renoncer anonymement à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre collaborateur de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Ce dispositif a ensuite été amélioré par les lois n° 2018-84 du 13 février 2018, la loi n° 2018-607 du 12 juillet 2018 et la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020.
En effet, les dispositifs existants (les jours enfant malade par accord d'entreprise, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale) peuvent s'avérer insuffisants, lorsque dans certaines situation difficiles le salarié aurait besoin de plus de temps pour s'occuper de son enfant gravement malade, de son proche, de son enfant décédé tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération.
Ainsi, le présent accord s'inscrit dans le cadre des différentes lois instituant le don de jour de repos et vise à définir les conditions et les modalités de mise en œuvre.
Cette démarche s'inscrit dans la politique de responsabilité sociale de l'entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale en adéquation avec les valeurs de solidarité et d'entraide, promues par INTER RHONE.
ARTICLE 1- LES BENEFICIAIRES
Le présent accord est applicable aux salariés de l'lnterprofession, quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur ancienneté.
ARTICLE 2 - LES CONDITIONS POUR BENEFICIER DU DON
Avant de pouvoir prétendre à rentrer dans de nouveau dispositif, au préalable, le salarié devra en tout état de cause avoir épuisé toutes les possibilités d'absence qui lui sont ouvertes au sein de l'lnterprofession dans l'ordre de priorité suivant : m Absence pour enfant malade; mCongés payés et RTT acquis; mCongé de fractionnement ; mCongé d1ancienneté. mRepos compensateur
Parent ayant la charge d1un enfant gravement malade
Conformément aux articles L.1225-65-1 et L.1223-65-2, les salariés qui ont la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignant.
Conjoint gravement malade
Le salarié doit assumer la charge d'un conjoint atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Sont assimilés comme conjoint : conjoint, concubin et partenaire lié par un PACS.
Aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap
Conformément à l'article L. 3142-25-1 du code du travail, le salarié doit effectivement venir en aide à une personne atteinte d1une perte d1autonomie ou présentant un handicap. Cette personne peut être pour le salarié :
Personne avec qui le salarié vit en couple;
Ascendant, descendant, enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...);
Ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concu bin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs;
Personne âgée ou handicapée avec laquelle
il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Le salarié vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non pro fessionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Décès d'un enfant de moins de 25 ans
Conformément à l'article L.1225-65-1 du Code du travail, le salarié dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé.
ARTICLE 3 - LES JUSTIFICATIFS
Enfant ou conjoint gravement malade
Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant ou le conjoint au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il est également précisé dans ce certificat, qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.
Aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap
Selon l'article D.3142-8 du code du travail le salarié doit fournir les justificatifs suivants:
Une déclaration sur l'honneur de son lien familial avec la personne aidée ou de l'aide appor tée s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
"Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application d'une législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ; "Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'at tribution de l'allocation personnalisée d'autonomie
Décès d'un enfant de moins de 25 ans
Un certificat de décès soit de l'enfant du salarié âgé de moins de 25 ans, soit celui d'une personne de moins de 25 ans dont ce dernier avait la charge effective.
ARTICLE 4 - LES DONATEURS
Tout salarié, quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat, qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours. Ce don est anonyme, gratuit, et volontaire.
Modalités de dons
Le salarié donateur doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. li doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don. Les dons sont considérés comme définitifs et irrévocables et ne peuvent être réattribués au donateur. L'employeur a la possibilité d'accepter ou de refuser le don de jours au regard de préserver les droits au repos du salarié donneur et de sa santé. Il fait connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais.
Le donateur peut renoncer à
un ou plusieurs jour(s) de RTT salarié,
des congés payés (sachant que seuls les jours de la cinquième semaine de congés payés peu vent faire l'objet d'un don, c'est-à-dire au-delà du 2oème jour) ou des congés de fractionne ment;
des congés ancienneté.
En tout état de cause, le don est fixé à 5 (cinq) jours ouvrés maximum par salarié et par année civile, tout motif confondu, et par ailleurs ce ou ces jours(s) donné(s) ne sera(ont) pas restitué(s) au donateur.
Il est rappelé que ces dons sont sans contrepartie et que l'employeur s'engage à préserver l'anonymat des donateurs.
ARTICLE 5 - FONDS DE SOLIDARITE
Il est créé un fonds de solidarité mutualisé, géré par la Direction des Ressources Humaines, destiné à recueillir l'ensemble des jours de repos anonymement cédés.
Alimentation du fonds
La Direction RH alimentera le Fonds à chaque fois qu'une nouvelle situation éligible se déclarera, par des dons de jours effectués par les salariés, sous la forme de demi-journées ou de journées entières.
Les jours donnés seront décomptés dans le mois qui suit le don.
En cas d'urgence, et si le solde du fonds de solidarité ne permet pas de répondre à la demande d'un salarié bénéficiaire, la Direction fera l'avance des jours nécessaires. Cette avance sera ainsi comblée au fur et à mesure des dons qui seront récoltés.
Utilisation du fonds
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines en précisant, dans la mesure du possible, le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire, dans les meilleurs délais avant la date souhaitée de départ.
A cette demande est jointe le justificatif approprié. Dans la mesure du possible, y est indiquée la durée prévisionnelle du besoin d'accompagnement.
Un courrier ou courriel transmis au salarié formalisera en réponse, sous un délai d'une semaine à réception de sa demande, la validation et le cas échéant, le nombre de jours dont
il sera bénéficiaire.
La prise de jours de repos cédés s'effectuera par demi-journée ou par journée entière, dans la limite de
trente jours ouvrés pour un même évènement. En cas de besoin, cette période de trente jours ouvrés pourra être renouvelée jusqu'à deux fois sur présentation d'une nouvelle attestation médi cale à chaque renouvellement. La période pourra ainsi durer jusqu'à quatre-vingt- dix jours ouvrés pour un même évènement. Ces jours pourront être posés de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d'un calendrier prévisionnel à définir avec la Direction des Ressources Hu maines.
Le bénéficiaire s'engage à informer l'entreprise en cas d'amélioration de l'état de santé de son en fant, conjoint ou proche, rendant sa présence non indispensable. Les jours non utilisés seront alors reversés dans le fonds de solidarité.
La Direction RH en charge du suivi du dossier est tenue à une obligation de confidentialité pour préserver au mieux l'anonymat du demandeur. L'entreprise n'est néanmoins pas responsable des informations qui peuvent circuler entre collaborateurs.
Sauf en cas d'amélioration de la situation de la santé de l'enfant du conjoint, du proche du bénéfi ciaire entraînant une restitution des jours restants au fonds de solidarité, les jours donnés doivent obligatoirement être pris dans le cadre prévu par le présent accord. Ils ne peuvent notamment pas alimenter les compteurs, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice de congés payés en cas de départ du salarié de l'entreprise.
Un jour donné par un salarié correspond à un jour d'absence justifiée payée pour le salarié bénéfi ciaire; le régime associé aux jours cédés sera identique à celui des jours de congés payés.
La rémunération et la couverture frais de santé et prévoyance du salarié bénéficiaire seront main tenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des jours de congés payés et pour le calcul de l'ancienneté.
Les jours collectés qui ne seraient pas utilisés à la fin de chaque année seront conservés dans le Fonds.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur
- durée de l'accord
Le présent« Don de jours » est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mars
2025.
Modification et dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé par toute Partie, sous réserve du respect d'un préavis de trois (3) mois et d'une notification concomitante à l'ensemble des signataires par la partie qui dénonce, suivant l'article L. 2261-9 du code du travail. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu'à la DREETS compétente.
Par ailleurs, le présent Accord pourra être révisé, en tout ou en partie, par avenant dans les conditions prévues par la loi, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.
En cas de caducité de certaines de ses dispositions ou de son intégralité, lui seront immédiatement substituées les règles prévues par les textes en vigueur.
La dénonciation et la révision du présent Accord sont régies respectivement par les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail (dénonciation) et L.2261-7-1 du même Code (révi sion).
Suivi et clause de rendez-vous
Les Parties au présent Accord conviennent de se rencontrer annuellement afin de faire le point sur l'application et le suivi du présent Accord et ce, à l'initiative de l'une des Parties signataires.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent Accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai d'un (1) mois suivant la demande de l'une des Parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent Accord.
Formalités légales de dépôts et de publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé:
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail;
Et en un exemplaire auprès des greffes des conseil de prud'hommes du Vaucluse
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, une version de l'accord rendue anonyme sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent Accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Substitution des dispositions du présent accord a toute autre disposition applicable antérieu rement à son entrée en vigueur
A compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, seules les dispositions de celui-ci seront applicables au sein de la Société. Il est ainsi convenu que le présent Accord se substitue à toutes pratiques, usages, accords, avantages de quelque nature qu'ils soient ayant le même objet, applicables antérieurement à sa signature. A Avignon le 28/02/2025