ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT NON-EXCEPTIONNEL IPC France SA
Le présent accord est conclu entre :
La société IPC France SA, dont le siège se situe 3, rue Henri Rol-Tanguy, 93100 Montreuil, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 339 422 925 et représentée par xx en qualité de directeur général,
La CFE-CGC, représentée par xx, délégué syndical d’IPC France SA ;
Préambule
Les Parties font le constat que le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité et le support Client dans le cadre d’une organisation globale en 24/7 des équipes du département « Managed Services ». Le recours au travail de nuit permet, en effet, de répondre à des impératifs de continuité d’activité en matière de sécurité informatique et de gestion d’incidents techniques ou fonctionnels nécessitant une prise en charge immédiate, de surveillance active des systèmes et de gestion de l’infrastructure, ainsi que d’assistance aux clients alignées sur les différents fuseaux horaires et sur les accords de niveaux de service (SLA).
En tant que fournisseur de services de télécommunications et d’infrastructures de réseaux critiques pour les marchés financiers mondiaux, l’entreprise doit garantir la disponibilité, la sécurité et la performance de ses services à tout moment et sans interruption. Cela nécessite la mise en place de dispositifs spécifiques d’aménagement du temps de travail afin de répondre aux besoins des clients (banques d’investissement de premier plan, sociétés de courtiers, fonds de placement et marchés boursiers) et ainsi d‘assurer un support sans interruption, notamment compte tenu des différentes zones géographiques sur lesquelles l’entreprise est amenée à intervenir.
Conformément aux dispositions légales, le Médecin du Travail sera consulté préalablement à la mise en place effective du travail de nuit.
Le CSE d’IPC France a été consulté sur la mise en place du travail de nuit non-exceptionnel et les motifs y afférents les 25 février, 24 avril et 17 juin 2025. Il a rendu un avis favorable à l’unanimité.
Au terme de 2 réunions, les 11 mars 2025 et 6 mai 2025, plusieurs dispositions ont été négociées et mises en place pour assurer la protection de la santé et la sécurité des travailleurs de nuit.
Cet accord vise par conséquent à organiser le travail de nuit récurrent au sein de l'entreprise et à définir les modalités de rémunération et de compensation y afférentes.
Sauf clause contraire expresse prévue au présent accord, les stipulations du présent accord prévalent sur les stipulations relatives au travail habituel / non exceptionnel de nuit issues de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, et en particulier ses articles 108 à 114 relatifs au travail de nuit.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés cadres et non cadres d’IPC d’IPC France SA, sous réserve qu’ils soient majeurs et qu’ils effectuent des heures de nuit de façon non exceptionnelle au sens défini à l’article 2 ci-dessous.
Le travail de nuit est nécessaire et sera mis en œuvre dans les équipes / services suivants : Managed Services.
L’accord explicite du salarié est un préalable à l’exercice du travail de nuit non-exceptionnel. Sauf si elle est expressément prévue par son contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d’un salarié occupé jusque-là sur un poste de jour est soumise à l’accord exprès de l’intéressé. Les salariés effectuant des heures de nuit de façon exceptionnelle ne sont pas concernés par le présent accord. Ils bénéficient en revanche des dispositions de l’accord TPHNO et de l’accord sur les astreintes.
Article 2 – Définition du travail de nuit non-exceptionnel
Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 21h00 et 6h00. Le travail de nuit non-exceptionnel se caractérise par le fait qu’il est prévu dans l’horaire habituel du salarié. Il intervient sur la base de 5 jours par semaine du lundi au vendredi de manière hebdomadaire ou selon un planning établissant une rotation (toutes les 2, 3, 4, 5 ou 6 semaines) entre les membres de l’équipe.
Est considéré comme travailleur de nuit, au sens du présent accord et, le cas échéant, des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables, tout salarié qui :
Accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie ci-dessus ; ou
Accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa.
L'activité des salariés s'effectue selon des plages horaires pouvant se situer entre 0h et 24h, dans le respect des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que des repos obligatoires.
Article 3 – Organisation du travail
Les horaires sont établis sur la base de 37h40 par semaine répartis du lundi au vendredi, avec la possibilité de mettre en place un planning rotationnel selon les semaines entre les salariés d’une même équipe.
Conformément aux dispositions légales :
La durée quotidienne maximale de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures par jour ;
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures.
Article 4 – Contreparties pour les salariés effectuant des heures de nuit
4.1 Contrepartie salariale :
Dans le cas d’un travail de nuit hebdomadaire ou organisé selon un planning rotationnel incluant des horaires de nuit toutes les 2 ou 3 semaines :
Une prime mensuelle forfaitaire égale à 10% du salaire de base du salarié concerné lui sera versée.
Dans le cas d’un travail de nuit organisé selon un planning rotationnel incluant des horaires de nuit toutes les 4, 5, 6 semaines :
Une prime mensuelle forfaitaire égale à 8% du salaire de base du salarié concerné lui sera versée.
Les modalités de rémunération forfaitaires définies dans le présent accord ont été établies de manière à garantir une compensation plus avantageuse que celle qui résulterait de l’application stricte des majorations horaires prévues pour le travail de nuit exceptionnel.
4.2 Contrepartie en repos :
Dans le cas d’un travail de nuit hebdomadaire ou organisé selon un planning rotationnel incluant des horaires de nuit toutes les 2 ou 3 semaines : Le salarié aura droit à une compensation en repos équivalente à 16 heures par an.
Dans le cas d’un travail de nuit organisé selon un planning rotationnel incluant des horaires de nuit toutes les 4, 5, 6 semaines : Le salarié aura droit à une compensation en repos équivalente à 4 heures par an.
Ces contreparties en repos se cumulent avec le repos compensateur de remplacement accordé au titre des heures supplémentaires réalisées et avec la contrepartie obligatoire en repos éventuellement accordée aux salariés concernés au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires.
Dans les deux cas, le temps de repos accordé dans ce cadre devra obligatoirement être pris au terme de la période d’acquisition soit avant le 31 décembre de chaque année, d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique et sous réserve des nécessités de service.
Article 5 – Conditions de travail et mesures d’accompagnement
Suivi médical renforcé : Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi médical renforcé de leur état de santé dans les conditions fixées aux articles L.3122-11, L. 4624-1 al. 7 et R.3122-18 à R.3122-22 du Code du travail. Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le salarié de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Amélioration des conditions de travail et articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec les responsabilités familiales et sociales :
Le recours au télétravail : Les semaines comportant des horaires de nuit seront travaillées au domicile du salarié. Conformément à notre Accord Télétravail du 21 juin 2021, l’indemnité mensuelle forfaitaire sera versée en fonction des jours travaillés au domicile du salarié. Dans l’hypothèse où le salarié effectuant du travail de nuit non exceptionnel à domicile n’en serait pas déjà équipé, la société étudiera les demandes d’équipements informatiques et accessoires nécessaires à l’activité exercée.
Un suivi RH renforcé : L'entreprise s'engage à mettre en place des mesures spécifiques pour les travailleurs de nuit qui bénéficient tous les ans de deux entretiens individuels avec le service RH portant sur leur équilibre vie professionnelle et vie privée. Au cours de ces entretiens, seront évoqués la prise des repos compensateurs, l'accès à la formation dans le contexte du travail habituel de nuit, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée, une éventuelle demande de sortie du travail de nuit non-exceptionnel. Un bilan régulier sera également fait avec les représentants du personnel.
Il est par ailleurs rappelé que :
Conformément à l'article L.3122-12 du Code du travail, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour ;
En application de l'article L.3122-13 du Code du travail, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. La liste des emplois disponibles correspondants est portée à sa connaissance.
Conformément aux dispositions conventionnelles, en cas d’allaitement constaté par certificat médical, le droit de la salariée d’être affectée à un poste de jour prévu par l’article L. 1225-9 du Code du travail est prolongée de 3 mois.
Egalité professionnelle des hommes et des femmes : En application des dispositions conventionnelles, il est rappelé que la considération du sexe ne peut être retenue par l'employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Accès à la formation professionnelle : Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise.
Organisation du temps de pause : Au cours d’un poste de nuit d’une durée supérieure ou égale à 6 heures, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes.
Article 6 - Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de sa signature par les Organisations Syndicales Représentatives dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail. Il prendra effet à compter de sa signature.
Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer selon les modalités prévues par les articles L. 2261-3 à L. 2261-6 du Code du travail.
Les Parties conviennent, qu’en application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, chaque année, un suivi de l’accord sera réalisé, à l’initiative de la Direction. La Direction fera un bilan, avec les représentants du personnel le cas échéant, à la date d’anniversaire de l’accord, des difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans la mise en œuvre de l’accord. Une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie (ou d’une organisation syndicale représentative qui aura adhéré à l’accord après sa signature) si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord. En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties (ou d’une organisation syndicale représentative qui aura adhéré à l’accord après sa signature) devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication de dispositions dont il est demandé la révision. La Direction organisera une réunion avec les syndicats habilités par la loi à négocier et à conclure un éventuel avenant de révision en vue de négocier un tel avenant de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article ci-après.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois. Le courrier de dénonciation fait également l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les syndicats habilités par la loi à négocier un éventuel accord de substitution.
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et remis par la Société aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par mise à disposition sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Montreuil, le 25/06/2025, en 4 exemplaires originaux.