Accord d'entreprise IRRIJARDIN

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 12/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société IRRIJARDIN

Le 07/01/2026


AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT

SUR LE TELETRAVAIL



  • La société IRRIJARDIN, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 euros, dont le siège social est sis route de Toulouse – 31410 NOE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 325SS 567 832,

Représentée aux présentes par M. XX,

D'une part,

  • Et :

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique (sans mandatement syndical),

✓XX, membre titulaire

collège Employés, non mandatée par un syndicat représentatif ;

✓ XX, membre titulaire

collège Employés, non mandatée par un syndicat représentatif

✓ XX, membre titulaire

collège Agents de maîtrise, non mandatée par un syndicat représentatif

✓ XX, membre titulaire

collège Agents de maîtrise, non mandatée par un syndicat représentatif

✓ XX_, membre titulaire

collège Cadres, non mandaté par un syndicat représentatif

✓ XX, membre titulaire

collège Cadres, non mandaté par un syndicat représentatif

✓ XX, membre titulaire

collège Cadres, non mandaté par un syndicat représentatif

✓ XX_, membre titulaire

collège Employés, non mandatée par un syndicat représentatif

✓XX, membre titulaire

collège Employés, non mandatée par un syndicat représentatif


Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L 2232-25 du Code du Travail,
  • D'autre part,

Il a été préalablement rappelé ce qui suit :

Par accord en date du 3 janvier 2022, il a été mis en place un dispositif de télétravail au sein de la Société IRRIJARDIN.

A ce jour, la Société doit redéfinir l’articulation entre le présentiel et le distanciel, se doit de revoir les fonctionnements collectifs, d’optimiser l’efficacité des différentes organisations de travail, d’assurer une meilleure cohésion entre les collaborateurs et les services, de créer une nouvelle synergie et ce afin notamment de faire face à un contexte économique et concurrentiel difficile.

La direction a constaté que le lien social et donc la présentiel, est un élément important pour parvenir à une performance collective.

Aussi, au regard des éléments susvisés, les parties ont décidé de revoir les possibilités de recours au télétravail.

Le présent avenant a été librement négocié entre les parties signataires.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Conditions d’éligibilité au télétravail


L’article 2.2 « Conditions d’éligibilité » de l’accord initial du 3 janvier 2022 est remplacé par les dispositions suivantes :

Sont éligibles au télétravail :

  • Les salariés en contrat à durée indéterminé, à temps complet et à temps partiel, sous réserve d’avoir au moins

    un (1) mois d’ancienneté et de ne pas être en période de préavis (en raison de la nécessité de transition),

  • Les salariés en contrat à durée déterminée, à temps complet et à temps partiel, au moins supérieur à

    2 (deux) mois,

  • Les salariés en contrat d’alternance sous réserve d’avoir au moins

    2 (deux) mois d’ancienneté (apprentissage et professionnalisation) dès lors que les conditions de confidentialité et de tutorat sont remplies et que les tâches confiées à distance n’entrainent pas de risque opérationnel.

  • Les stagiaires dont dès lors que les conditions de confidentialité et de tutorat sont remplies et que les tâches confiées à distance n’entrainent pas de risque opérationnel pour les stages supérieurs à 2 (deux) mois, peuvent télétravailler. Leur responsable de stage s’assurera que le télétravail n’est pas un frein à la bonne réalisation du stage.

Le tableau ci-après synthétise les critères d’ancienneté requis par contrat de travail pour accéder au télétravail


Type contrat
Eligible au télétravail
Ancienneté requise
CDI à temps complet ou à temps partiel
Oui
1 mois
CDD à temps complet ou à temps partiel
Oui
2 mois
Alternant (apprentissage et professionnalisation)
Oui
2 mois
Stagiaires
Oui
2 mois




Article 2 - Fréquence et nombre de jours télé travaillés

Afin de préserver le lien social, la cohésion des équipes et le bon fonctionnement de l’entreprise, le télétravail constitue un mode d’organisation du travail

dérogatoire, strictement encadré.


Principe général de présence sur site

Le principe de référence applicable à l’ensemble des salariés éligibles au télétravail est une présence effective sur site d’au moins quatre (4) jours par semaine.

En conséquence, le télétravail ne peut, en principe, être exercé que dans la limite d’une (1) journée par semaine, sous réserve du respect de cette règle de présence minimale.

  • Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel ne peuvent bénéficier du télétravail que si leur durée du travail est

répartie sur cinq (5) jours ouvrables par semaine, permettant ainsi d’assurer une présence effective de quatre (4) jours minimums sur site.


À défaut de remplir cette condition, notamment lorsque la répartition du temps de travail ne permet pas une présence minimale de quatre jours par semaine au bureau,

le télétravail n’est pas accessible aux salariés à temps partiel concernés.


  • Modalités d’exercice du télétravail

Le télétravail s’exerce

exclusivement par journée entière. Toute demi-journée de télétravail sera réputée constituer une journée entière de télétravail.


  • Salariés en situation de modulation du temps de travail

Lorsque les périodes de modulation du temps de travail sont prises

par journée, celles-ci sont assimilées à des absences du site. En conséquence, aucune journée de télétravail ne peut être accordée sur une semaine au cours de laquelle le salarié bénéficie d’une journée de modulation, dès lors que cette situation ne permet plus d’assurer une présence effective de quatre (4) jours sur site.


  • Salariés itinérants

Les salariés amenés à se déplacer dans le cadre de leurs fonctions (notamment animateurs, responsables itinérants ou fonctions assimilées) peuvent accéder au télétravail

uniquement sous réserve qu’une présence effective minimale de quatre (4) jours au bureau ou en magasin soit assurée sur la semaine considérée.


  • Procédure de demande et d’autorisation

Le salarié formule sa demande de télétravail via le SIRH

LUCCA (ou tout autre outil qui viendrait à s’y substituer), au minimum sept (7) jours calendaires avant la date souhaitée. À compter de la demande, le responsable de service dispose d’un délai de quarante-huit (48) heures pour autoriser ou refuser le télétravail.


Le responsable de service conserve la faculté de refuser certains jours pour des raisons liées à l’organisation du travail, sans que ce refus ne crée un droit à report ou à l’octroi de journées supplémentaires.

Chaque responsable de service s’assurera tous les jours de contrôler qu’il a bien validé les demandes de télétravail demandées par ses collaborateurs.

  • Absence de report ou de cumul

Les journées de télétravail non utilisées par le salarié, pour quelque raison que ce soit,

ne peuvent donner lieu à aucun crédit, cumul ou report.


  • Périodes excluant ou limitant le télétravail

Outre les cas de suspension prévus à l’article 5.3 de l’accord du 3 janvier 2022, le télétravail pourra être limité ou suspendu lors des semaines comprenant notamment :
  • La réunion nationale de rentrée de septembre,
  • La convention annuelle de février,
  • L’inventaire du site de Noé.
  • Journée de présence de candidats à la franchise sur le site de Noé

  • Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée par note de service.

  • Jours non éligibles

Les jours fériés travaillés, y compris le lundi de Pentecôte, ainsi que les samedis,

ne sont pas éligibles au télétravail.


  • Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée par note de service.

ARTICLE 3 – DUREE - CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION

3.1. Durée de l'avenant

Le présent avenant sera applicable à compter du 12 janvier 2026.

Les dispositions de l’accord initial du 3 janvier 2022, compatibles avec le présent avenant demeurent inchangées.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

3.2. Modification de l'avenant

Toute disposition modifiant les aménagements tel qu'ils résultent du présent avenant et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un nouvel avenant.

3.3. Dénonciation


Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.

Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux autres signataires par la partie qui dénonce et fera l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et D. 2231-4 du Code du Travail.


ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera transmis à la Commission paritaire de branche et auprès du Secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes de TOULOUSE en un exemplaire.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code de travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ces formalités conditionnent son entrée en vigueur.

Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective.

Le présent accord est conclu et signé par voie électronique, via la plateforme sécurisée DocuSign.


Les Parties reconnaissent que le procédé de signature électronique utilisé garantit l’identification des signataires, l’intégrité du document et l’expression de leur consentement, et qu’il produit les mêmes effets juridiques qu’une signature manuscrite.

Fait à NOE (31)

En 5 exemplaires
Le 6 janvier 2026
La société
XX
Le CSE
XX

Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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