ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
Institut de Recherche Technologique
Antoine de Saint Exupéry
Entre
L’Institut de Recherche Technologique Antoine de Saint Exupéry, fondation de coopération scientifique, situé à Toulouse, 3 rue Tarfaya, représenté par XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet de la signature des présentes,
d’une part,
Et
XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Force Ouvrière,
d’autre part,
PREAMBULE
Afin de compléter les dispositifs de congé permettant aux parents d’un enfant gravement malade ou aux proches d’une personne en perte d’autonomie ou handicapée de s’absenter, Le présent accord a pour objet d’organiser les modalités du don de jours de repos au sein de l’entreprise.
Article 1 : Bénéficiaires
Peuvent bénéficier d’un don de jours de repos tous les salariés titulaires d’un contrat de travail quelle que soit la nature. Le don de jours de repos s’adresse aux salariés :
Qui assument la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le don est limité à 30 jours pour une seule et même pathologie. Il peut être renouvelé 1 fois.
Dont l’enfant âgé de moins de 25 ans ou la personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans est décédé. Le don est limité à 30 jours, Il peut être renouvelé 1 fois.
Qui accompagnent un proche (conjoint, concubin, partenaire de PACS ou enfant) en fin de vie. Le don est limité à 30 jours. Il peut être renouvelé 1 fois ;
Pour accéder au dispositif de don de jours de repos, le salarié bénéficiaire ne doit pas avoir un solde supérieur à 15 jours (de jours de congés payés acquis, de JRTT, etc.).
Article 2 : Donateurs
La possibilité de donner des jours de repos est ouverte à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail et n’étant pas en période d’essai. Concernant les congés payés, les jours cédés ne peuvent porter que sur les jours acquis, excluant ainsi les jours par anticipation.
Article 4 : Valorisation des jours de repos
La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire.
Article 5 : Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don
Pourront faire l’objet d’un don les jours de repos suivants :
Cinquième semaine de congés payés acquis ;
Jours de RTT ;
Jours de congé d’ancienneté ;
Afin de préserver un temps de repos suffisant et de garantir l’obligation de santé et de sécurité des salariés, les salariés pourront effectuer un don dans la limite de 5 jours par année civile. En revanche, sont exclus les jours de repos hebdomadaires (notamment les dimanches), le 1er mai et les jours fériés chômés.
Article 6 : Modalités de recueil des dons
Campagnes individuelles de dons
Lorsqu’un salarié formule une demande d’appel aux dons dans les conditions prévues par le présent accord, après validation du service des ressources humaines, une campagne individuelle d’appel aux dons est organisée au sein de l’établissement. La campagne est organisée au nom du salarié bénéficiaire, sauf souhait d’anonymat de celui-ci. Les salariés souhaitant donner des jours de repos adressent un mail au service des ressources humaines précisant le nombre et la nature des jours qu’ils souhaitent donner. L’anonymat des salariés donateurs sera préservé. La campagne est ouverte pour une durée d’un mois, reconductible en fonction du besoin du bénéficiaire.
A l’engagement de la campagne, l’entreprise abonde le nombre de jours de repos recueillis de 5 jours. Cet abondement n’est pas pris en compte dans le plafond de jours pouvant être recueillis.
Article 7 : Procédure de demande
Le salarié remplissant les conditions fixées à l’article 1 du présent accord peut formuler une demande de don de jours de repos. La demande est adressée par mail au service des ressources humaines et précise la situation justifiant l’appel aux dons. Elle est accompagnée des justificatifs suivants :
Salariés qui assument la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants : Tout document attestant du lien existant entre la personne pour laquelle le don de jours est sollicité et le salarié, un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant ou le proche mentionnant le nom du bénéficiaire et la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Salariés dont l’enfant âgé de moins de 25 ans ou la personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans est décédé : fournir tout document attestant du lien existant entre l’enfant et le salarié et l’acte de décès de l’enfant.
Salariés qui accompagnent un proche (conjoint, concubin, partenaire de PACS ou enfant) en fin de vie : Tout document attestant du lien existant entre la personne pour laquelle le don de jours est sollicité et le salarié, un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant ou le proche mentionnant le nom du bénéficiaire et la particulière gravité de la maladie.
Dans un délai maximal de 10 jours suivant la réception de sa demande accompagnée de l’ensemble des justificatifs, le salarié est avisé de la suite donnée à sa demande. Les dons sont traités par ordre d’arrivée. Si un nombre de jours supérieurs au besoin ou à la limite maximale de 30 jours étaient recueillis, il sera alors prélevé un nombre minimum de jours par salarié pour atteindre les 30 jours autorisés puis par ordre chronologique des donateurs.
Article 8 : Modalités d’utilisation des jours
Dès validation de la demande du salarié, un entretien est organisé entre le salarié, son manager et le service des ressources humaines afin de définir conjointement le calendrier d’absence du salarié. Les jours sont pris par journée entière, de manière consécutive ou fragmentée.
Le salarié bénéficie d’un maintien de l’ensemble de sa rémunération pendant ses jours d’absence qui sont assimilés à du temps de travail effectif. En cas de reliquat de jours donnés à l’issue de l’absence du salarié, les jours non utilisés sont réaffectés aux donateurs par ordre inverse de réception des dons.
Article 9 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Article 10 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite aux autres parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 12 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse par la Direction. Il fera l'objet, par ailleurs, d'une information de l'ensemble du personnel. Fait à Toulouse, le 7 mars 2024 en 5 exemplaires dont un pour chacune des parties.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué Syndical Force OuvrièreDirecteur Général