Accord d'entreprise ISTA SECG

ACCORD DE METHODE RELATIF A L'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 17/01/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ISTA SECG

Le 17/01/2018



ACCORD DE METHODE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE



ENTRE :


La société S.E.C.G. Société Anonyme, immatriculée au RCS d’Evry n°790 098 065 000 28, dont le siège social est situé 30 avenue Carnot, 91300 à MASSY, représentée par, Président, ci-désignée après « l’Entreprise »,





D’UNE PART,



ET :


L’Organisation syndicale F.O représentée par , ci désignée après « l’Organisation syndicale »,



D’AUTRE PART,





CI-APRES DESIGNES LES « PARTIES ».





IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE


Le présent accord a pour objet d’adapter la répartition et la périodicité des thèmes de négociation obligatoire conformément aux dispositions de l’article L2242-20 du Code du travail.

Consciente que la qualité du dialogue social dépend notamment de son organisation, l’entreprise a jugé opportun d’envisager une adaptation de la périodicité et de la répartition des thèmes de négociation définies par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, au regard de l’acquis social de l’entreprise, des accords en vigueur et du rythme des négociations déjà engagées.

Au vu de ces éléments, l’entreprise et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise se sont rencontrées lors de deux réunions de négociations en date du 10 juillet 2017 et du 20 septembre 2017 afin d’établir un calendrier social des négociations obligatoires, et ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 : La négociation annuelle obligatoire relative aux salaires effectifs


Les parties conviennent que la négociation sur la rémunération continuera à être engagée chaque année par l’employeur.


Article 2 : Les négociations triennales automatiques


Eu égard aux dispositions légales en vigueur, les parties conviennent que l’employeur engagera tous les 3 ans :
-Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, étant convenu que la prochaine soit engagée au plus tard en fin d’année 2017.
-Une négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, étant convenu que la prochaine soit engagée au plus tard en 2018.
-Une négociation relative au contrat de génération, étant convenu que la prochaine soit engagée au plus tard en 2018.
-Une négociation relative à la prévention de la pénibilité étant convenu que la prochaine soit engagée au plus tard en 2019.

Les parties conviennent par ailleurs que les dispositions des derniers accords et/ou des décisions unilatérales de l’employeur et/ou des plans d’action unilatéraux précédemment engagés sur ces thèmes continuent de produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou plan d’action ou décision unilatérale ou, à défaut, jusqu’à la signature d’un procès-verbal de désaccord.

Article 3 : Les négociations triennales à défaut d’accord d’entreprise ou de branche


Eu égard aux dispositions légales en vigueur, à défaut de couverture par un accord d’entreprise ou par un accord de branche relatif à la participation, l’intéressement, l’épargne salariale, une négociation sera engagée par l’entreprise de manière triennale.
A défaut de couverture par un accord d’entreprise ou par un accord de branche relatif aux modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, une négociation sera engagée par l’entreprise de manière triennale.
Concernant la négociation relative à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, les parties conviennent de l’engager au plus tard en 2019.

Article 4 : Durée et effet de l’accord

Le présent accord prend effet au jour de sa signature.
Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Révision

Tous les 3 ans, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’entreprise ou une organisation syndicale représentative de l’entreprise a la possibilité de demander qu’une négociation soit engagée aux fins éventuelles de revoir le présent accord.

Article 6 : Formalités de dépôt


En vertu des dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, et dès sa conclusion, le texte du présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans la Société.

Conformément à l’article D.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de l’Essonne d’une part, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et d’autre part, par voie électronique. Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe et au Conseil de prud’hommes de Longjumeau.

Il sera mis à disposition des salariés et fera également l’objet d’une information par le biais de l’intranet de l’Entreprise.


Fait à Massy, en quatre exemplaires originaux, le 17 janvier 2018 :



Pour la Société S.E.C.G.


Président




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