ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS D’ITEST
La Société ITEST, située 2 rue Joseph Hubert à 31130 BALMA, SAS au capital de 140 000 € - Siret 405 318 577 00039 RCS Toulouse représentée par Monsieur Stéphane DELLIER, agissant en qualité de représentant de la présidente CGD-Group,
Et,
Le membre élu titulaire du CSE, représentant plus de 50% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du CSE,
Préambule
La Direction et le CSE se sont réunis au mois de janvier et février 2026 pour aborder les enjeux relatif au temps de travail chez ITEST. Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, les parties ont ainsi convenu des dispositions suivantes avec pour objectif d’améliorer la conciliation entre les nécessités d’anticipation de l’organisation de l’entreprise et les souhaits d’autonomie et de responsabilisation des collaborateurs dans la gestion de leur activité et de leur temps de travail. L’enjeu est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux collaborateurs de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Les signataires rappellent enfin qu’en l’absence de délégués syndicaux au sein d’ITEST, le présent accord est signé conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et L2253-1 à 3 du code du travail. Il prévaut en conséquence sur les dispositions de même objet des conventions et accords collectifs de la branche dite « Syntec » ainsi que sur tous les usages, engagements unilatéraux et pratiques en vigueur jour de sa signature et portant également sur le même objet.
TITRE 1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JRTT
Article 1 - Collaborateurs concernés
Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés cadres ou non-cadres dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui disposent d’une autonomie relative dans la gestion de celui-ci. Il est rappelé que les salariés à temps partiel et les alternants bénéficient d’un régime spécifique et ne bénéficient d’aucun jour de RTT.
Article 2 - Organisation du temps de travail
Il est convenu de retenir un dispositif d’annualisation du temps de travail. La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures pour les collaborateurs pouvant prétendre à un droit complet à congés payés.
Pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, l’horaire hebdomadaire de référence des collaborateurs concernés est fixé à 38 heures et 30 minutes de travail effectif par semaine, se découpant de la manière suivante :
La 36ème heure : compensation par le bénéfice de jours de RTT (JRTT) par an, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année de référence soit ramenée à 35 heures.
De la 37ème à la 38,5ème heure : heures supplémentaires contractualisées, compensées à 125% selon le régime légal en vigueur.
Les 38 heures et 30 minutes sont accomplies en cinq journées, du lundi au vendredi selon les horaires collectifs fixés par la Direction.
Article 3 - Nombre et prise des jours de RTT
Le nombre de jours de RTT attribué à un collaborateur ayant été présent toute l’année à temps plein est de 6 par année civile + 1 réservé à la journée de solidarité.
A cet égard, l’acquisition des jours de RTT est progressive, toute période de suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif sera de nature à réduire ce droit à RTT.
Les jours de RTT doivent être pris pendant l’année civile de leur attribution (du 1er janvier au 31 décembre), par journée entière ou par demi-journée. Ils ne peuvent être pris qu’après leur attribution et ne peuvent donc pas être pris par anticipation.
La programmation des jours de RTT se fait d’un commun accord entre les parties, selon les nécessités du service et les souhaits du collaborateur. Elle doit permettre une prise régulière répartie sur l’année de référence.
En cas d’imprévu nécessitant une reprogrammation des dates convenues, le collaborateur concerné en sera informé au moins 5 jours à l’avance. En cas de difficulté de positionnement des jours de RTT, une programmation individuelle en début d’année civile sera réalisée, sans remettre en cause le système d’acquisition progressive applicable par ailleurs.
Article 4 - Heures supplémentaires
Le temps de travail des collaborateurs relevant de cette modalité, comptabilisé à la fin de chaque année, est fixé à 1 607 heures (pour un droit complet à congés payés).
Il est rappelé que les heures de travail accomplies dans la limite de 36 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires compte tenu de l’attribution d’un certain nombre de jours de RTT par année complète.
Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires au-delà de 1607 heures ont été réalisées.
En effet, seules constituent des heures supplémentaires dans les conditions définies ci-dessous au présent accord :
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la 36ème heure hebdomadaire et dans les limites de l’horaire contractuelles (38h30)
Celles accomplies, sur demande préalable et expresse de la direction, au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuelle (38h30), lesquelles ouvrent droit à une compensation dans les conditions légales en vigueur ;
Les heures effectuées au-delà des 1607 heures par an (déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de référence).
Le contingent annuel individuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Syntec diverge pour les collaborateurs cadres et ETAM. Au regard de la nature des missions réalisées par l’ensemble des collaborateurs d’ITEST, les parties conviennent que cette distinction n’est pas pertinente. Ainsi, elles décident de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires identique pour toutes les catégories socio-professionnelles présentes chez ITEST, à savoir 220 heures par an et par collaborateur.
Article 6 - Prise en compte des entrées/sorties et absences en cours de période de référence
Compte-tenu du lissage de la rémunération sur l’année, les départs et arrivées en cours d’année n’ont pas d’incidence sur la rémunération mensuelle due pour les mois travaillés.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, ou en cas d’absence en cours de mois (hors congés payés), la rémunération mensuelle pour les mois considérés sera proportionnelle aux heures travaillées.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ou en cas d’absence en cours d’année (hors congés payés), le nombre de jours de RTT de l’année sera calculé au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence (l’année civile). Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.
TITRE 2 – Entrée en vigueur - Formalités de Publicité, Dépôt et Suivi de l’accord
Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il se substitue, à compter de son entrée en vigueur aux accords, décisions unilatérales, notes de service, textes, engagements unilatéraux, usages et pratiques existants relatifs aux thèmes du présent accord.
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. Il pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions fixées aux articles L2261-9 à L2261-13 du code du travail, et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Il entre en vigueur le 1er mars 2026.
Article 15 8 - Formalités de Publicité, Dépôt et Suivi de l’accord
Le présent accord collectif d’entreprise sera publié sur la plateforme teleaccord.fr, dans le respect des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, dont un original signé par les parties et une copie anonymisée sur support électronique. Y sera joint copie du PV des dernières élections professionnelles. Il donnera lieu à publication de manière anonyme dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Une copie du présent accord collectif d’entreprise sera également déposée au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Il en sera également remis un exemplaire à chacune des parties signataires.
La mention du présent accord collectif d’entreprise figurera sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel dans le dossier partagé « S:\Gestion_ec_public\DUE\2026\».
Une commission de suivi de l’accord, réunissant le ou les membres titulaires du CSE, se réunira au moins 1 fois par an pour faire un point sur son application. Un compte-rendu des échanges sera rédigé.
Fait à Balma, en deux exemplaires originaux Le 24/02/2026,