Accord d'entreprise J J A

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL ATYPIQUE

Application de l'accord
Début : 10/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société J J A

Le 10/03/2026





ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL ATYPIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE JJA


ENTRE LES SOUSSIGNES :


XXXXX, société par actions simplifiée au capital de 4.512.200,00 € dont le siège social est situé 176 avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint du Groupe JJA, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « 

Société »,


D’une part,


ET :



XXXXX et XXXXXXXXX en leur qualité d’élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 30 juin 2023,



D’AUTRE part,


Ci-après dénommées conjointement les « 

Parties »,


Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail :

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u

IL EST PRECISE PAGEREF _Toc224051141 \h 3

PREAMBULE PAGEREF _Toc224051142 \h 3

ARTICLE 1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc224051143 \h 4

1.1.Salariés éligibles au travail en équipes successives PAGEREF _Toc224051144 \h 4

1.2.Salariés éligibles au travail exceptionnel le dimanche, la nuit et les jours fériés PAGEREF _Toc224051145 \h 4

ARTICLE 2.DEFINITIONS PAGEREF _Toc224051146 \h 5

2.1.Travail en équipes successives et type d’organisation du travail associée PAGEREF _Toc224051147 \h 5

2.2.Travail exceptionnel de nuit PAGEREF _Toc224051148 \h 5

2.3.Travail exceptionnel du dimanche PAGEREF _Toc224051149 \h 5

2.4.Travail des jours fériés PAGEREF _Toc224051150 \h 6

ARTICLE 3.REPOS HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc224051151 \h 6

ARTICLE 4.TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES PAGEREF _Toc224051152 \h 6

4.1.Caractère temporaire du recours au travail en équipes successives PAGEREF _Toc224051153 \h 7

4.2.Mise en place du travail en équipes successives PAGEREF _Toc224051154 \h 7

4.2.1.Consultation du CSE et formalités liées à l’horaire collectif PAGEREF _Toc224051155 \h 7
4.2.2.Principes à respecter pour la mise en place du travail en équipes successives PAGEREF _Toc224051156 \h 7

4.3.Organisation du travail en équipes successives PAGEREF _Toc224051157 \h 7

4.4.Accompagnement et suivi des salariés travaillant en équipes successives PAGEREF _Toc224051158 \h 8

4.5.Indemnisation PAGEREF _Toc224051159 \h 8

ARTICLE 5.TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT PAGEREF _Toc224051160 \h 9

5.1.Caractère exceptionnel du travail de nuit PAGEREF _Toc224051161 \h 9

5.2.Types d’emplois concernés par le travail exceptionnel de nuit PAGEREF _Toc224051162 \h 9

5.3.Contreparties spécifiques au travail exceptionnel de nuit PAGEREF _Toc224051163 \h 9

ARTICLE 6.TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE DIMANCHE PAGEREF _Toc224051164 \h 10

6.1.Principes applicables au travail exceptionnel le dimanche PAGEREF _Toc224051165 \h 10

6.2.Contreparties au travail exceptionnel le dimanche PAGEREF _Toc224051166 \h 10

ARTICLE 7.TRAVAIL EXCEPTIONNEL LES JOURS FERIÉS PAGEREF _Toc224051167 \h 10

7.1.Principes applicables au travail exceptionnel les jours fériés PAGEREF _Toc224051168 \h 10

7.2.Contreparties au travail exceptionnel les jours fériés PAGEREF _Toc224051169 \h 10

ARTICLE 8.DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS A L’ETRANGER PAGEREF _Toc224051170 \h 11

8.1.Temps de déplacement PAGEREF _Toc224051171 \h 11

ARTICLE 9.DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc224051172 \h 11

ARTICLE 10.PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc224051173 \h 11

ARTICLE 11.REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc224051174 \h 12

ARTICLE 12.DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc224051175 \h 12

IL EST PRECISE


L’utilisation du point médian rendant la lecture plus compliquée pour une partie de la population, la Société a décidé de ne pas y recourir.

De ce fait, nous précisions que le genre masculin sera utilisé dans le présent document afin de définir les collaborateurs et collaboratrices de l’entreprise dans un but de simplification et d’une lecture inclusive.

PREAMBULE


Afin de renforcer durablement sa performance opérationnelle, la Société a engagé un programme structurant de transformation, dénommé « ARGOS ».

Ce programme s’inscrit dans une démarche globale de transformation métier et de modernisation du système d’information, ayant pour finalité d’accompagner, de soutenir et de pérenniser la stratégie de développement de la Société.

Les solutions déployées dans le cadre de ce programme constituent un socle essentiel à l’optimisation des processus, à la fiabilisation des données, à la fluidité de la chaîne de valeur et à la sécurisation des opérations internes.

La réussite du déploiement du programme « ARGOS » conditionne ainsi le bon fonctionnement de l’entreprise, la continuité et l’efficacité de ses activités, ainsi que, plus largement, sa performance économique et sa pérennité.

Son déploiement implique des phases opérationnelles sensibles de tests, de bascule et de stabilisation au cours desquelles il conviendra de s’assurer d’une disponibilité et d’une capacité d’intervention continue des salariés.

Le présent accord a donc pour objectif de fixer les conditions permettant la mise en place temporaire d’un régime de travail en équipes successives pour les salariés impliqués dans des projets nécessitant la continuité de l’activité et ainsi garantir le bon niveau de réactivité.

Ce régime de travail doit être considéré comme une exception au regard des activités principalement exercées par les salariés de la Société et des possibles impacts de cette forme d’organisation du travail sur la santé et la qualité de vie au travail des salariés concernés.

L’objectif est de donner un cadre unique au sein de la Société, et de définir les règles de gestion et les modalités de mise en œuvre d’une telle organisation de travail.

Par ailleurs, l’activité de la Société comporte une dimension internationale impliquant des déplacements professionnels réguliers et de longue durée à l’étranger, susceptibles d’entraîner des contraintes horaires particulières.

En outre, la Société peut également organiser, dans ses propres locaux des événements spécifiques à destination de la clientèle. Ces manifestations, circonscrites dans le temps et planifiées en amont, peuvent nécessiter la mobilisation de certains salariés en dehors des horaires habituels de travail

En conséquence, le présent accord vise également à préciser les conditions dans lesquelles il peut être fait appel, à titre exceptionnel, au travail dominical, au travail les jours fériés ainsi qu’au travail de nuit, et à définir les contreparties qui seront applicables au sein de la Société.

Dès lors, le présent accord n’a pas pour objet d’organiser de manière permanente et continue le recours au travail dominical, nocturne ou à l’occasion des jours fériés au sein de la Société.


  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, hors cas d’exclusion repris dans les articles REF _Ref219306528 \r \h \* MERGEFORMAT 1.1 et REF _Ref219306537 \r \h \* MERGEFORMAT 1.2 ci-dessous.

  • Salariés éligibles au travail en équipes successives

Au regard de la spécificité des activités liées au déploiement d’un nouvel ERP (Enterprise Resource Planning/Planification des ressources d'entreprise) au sein de l’entreprise, la mise en place du travail en équipes successives s’avère nécessaire pour faire face à des contraintes et impératifs, notamment techniques ou liés à des délais contractuels.

Sont éligibles aux dispositions du présent accord relatives au travail en équipes successives :
  • Les salariés soumis à une durée du travail décomptée en heures ;
  • Les salariés au forfait jours, en cas de besoin lié au déploiement du nouvel ERP, peuvent avoir à suivre un horaire d’équipes successives.

Il est précisé que les seuls salariés concernés par le travail en équipes successives sont ceux dont les compétences sont requises pour assurer la bonne transition vers le nouvel ERP ainsi que son déploiement, à savoir l’équipe informatique.

Sont en revanche exclus des dispositions du présent accord relatives au travail en équipes successives :
  • Les salariés dont l’avis d’aptitude exclut le travail en équipes successives ;
  • Les stagiaires dont la situation est régie par leur convention de stage et dont le temps de présence maximal hebdomadaire est de 35 heures ;
  • Les alternants mineurs.

  • Salariés éligibles au travail exceptionnel le dimanche, la nuit et les jours fériés

Sont éligibles aux dispositions du présent accord relatives au travail exceptionnel le dimanche et de nuit :
  • Les salariés soumis à une durée du travail décomptée en heures :
  • Les salariés au forfait jours.

Sont exclus des dispositions du présent accord :
  • Les stagiaires dont la situation est régie par leur convention de stage et dont le temps de présence maximal hebdomadaire est de 35 heures ;
  • Les alternants mineurs.

Le recours au travail dominical, de nuit ou à l’occasion des jours fériés se fait prioritairement sur la base du volontariat.

En l’absence de volontaires en nombre suffisant, il pourra être mis en place un système de rotation équitable entre les salariés.

Le refus d’un salarié de participer à ces dispositifs ne saurait constituer une faute ni donner lieu à une quelconque sanction disciplinaire.


  • DEFINITIONS

  • Travail en équipes successives et type d’organisation du travail associée

Le travail en équipes successives est une organisation du travail par rotation de plusieurs équipes de travail, appelé communément travail en régime posté, qui se succèdent sur les mêmes postes de travail, notamment pour augmenter le volume de travail ou pour effectuer les travaux à un autre moment que pendant la plage horaire de jour ou de semaine et/ou assurer le support technique et/ou client.
Ces organisations ont une amplitude qui dépasse les horaires habituels d’ouverture de l’entreprise.

Dans le cadre de cet accord, l’organisation du travail en équipes successives pouvant être mise en place est la suivante :

Travail en continu : équipes qui couvrent une amplitude 24h/24 et 7j/7 (équipe du matin, du soir et de nuit). Le travail peut alors être organisé sur 4, 5 équipes ou davantage. La prise du repos hebdomadaire s’effectue par roulement, en vertu de la dérogation de plein droit au repos dominical dont bénéficie la Société au titre de son activité conformément aux articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail.


De la même manière, ces équipes successives peuvent être alternantes ou non, chevauchantes ou non.

Il est interdit d’affecter un même salarié à deux équipes successives, sauf circonstances exceptionnelles ou nécessités impérieuses de fonctionnement (travaux urgents en raison d’un accident ou menace d’accident notamment).

  • Travail exceptionnel de nuit

Tout travail entre

22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.


Il faut distinguer le travail habituel de nuit du travail exceptionnel de nuit.

L’objet de cet accord n’est pas d’organiser la mise en place du travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail, au sein de la Société bien que certaines de ses dispositions instituent une organisation temporaire du travail en équipes successives.

Le présent accord a pour objet d’encadrer et de définir les contreparties applicables au travail de nuit pratiqué de

manière occasionnelle, en raison de besoins opérationnels impérieux et/ou dans le cadre de projets ou d’événements spécifiques.


  • Travail exceptionnel du dimanche

Certains salariés, dont le mode d’aménagement du temps de travail n’implique pas habituellement de travailler le dimanche, peuvent exceptionnellement être amenés à travailler un dimanche à la demande de leur supérieur hiérarchique. Ne sont ainsi pas concernés par ces dispositions les salariés postés en continu.

Ces travaux exceptionnels désignent les interventions réalisées à la demande de la hiérarchie en dehors de l’horaire habituel, pour des tâches non récurrentes et justifiées par les nécessités de l’activité, notamment dans le cadre de l’organisation ou de la participation à des salons et des événements commerciaux (journées portes ouvertes notamment).

Il est expressément convenu qu’il sera prioritairement fait appel, pour la réalisation de ces travaux exceptionnels, aux volontaires.

  • Travail des jours fériés

Certains salariés peuvent exceptionnellement être amenés à travailler les jours fériés à la demande de leur supérieur hiérarchique.

Ces travaux exceptionnels désignent les interventions réalisées à la demande de la hiérarchie les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise, pour des tâches non récurrentes et justifiées par les nécessités de l’activité, notamment dans le cadre de la participation à des événements commerciaux à l’étranger ou dans le cadre du déploiement d’un nouvel ERP.

Il est expressément convenu qu’il sera prioritairement fait appel, pour la réalisation de ces travaux exceptionnels, aux volontaires.


  • REPOS HEBDOMADAIRE


Les besoins de l’activité de la Société, eu égard notamment à l’organisation d’événements commerciaux et de déplacements liés à l’offre et à l’approvisionnement, nécessitent de disposer de davantage de flexibilité en matière d’organisation du repos hebdomadaire que ce que permettent les dispositions de la Convention collective applicable.

En conséquence, les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles afin d’appliquer les dispositions légales en matière de repos hebdomadaire.

Conformément aux articles L. 3132-1 et suivants du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

Le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien).

Le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives doit être respecté par semaine civile. Ce repos de 24 heures consécutives est immédiatement précédé ou suivi du repos quotidien de 11 heures consécutives.

Il est rappelé que le repos hebdomadaire est, en principe, donné le dimanche sauf en cas de travail exceptionnel dans les conditions définies par le présent accord.


  • TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES


En considération du projet de déploiement d’un nouvel ERP, les Parties s’accordent sur la nécessité de mettre en place une organisation du travail en continu afin d’assurer l’installation et le bon fonctionnement du système de prise de commandes, d’effectuer des opérations de maintenance informatique et de limiter les situations de blocage du système.
  • Caractère temporaire du recours au travail en équipes successives


Il est précisé que le travail en équipes successives sera uniquement mis en œuvre au sein de la Société pendant la phase de déploiement du nouvel ERP, de sorte que cette

organisation du travail est temporaire et n’a vocation à concerner que les salariés mentionnés à l’article REF _Ref219306528 \r \h \* MERGEFORMAT 1.1 ci-dessus.


En conséquence, les Parties conviennent que les dispositions du présent article relatives au travail en équipes successives s’appliqueront à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard jusqu’au

30 octobre 2026, sans pour autant que ce mode d’organisation du temps de travail n’excède 6 à 8 semaines consécutives.


  • Mise en place du travail en équipes successives

  • Consultation du CSE et formalités liées à l’horaire collectif

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la mise en place d’une nouvelle organisation temporaire en équipes successives fera l’objet au préalable d’une information-consultation du CSE de la Société.

Dans la mesure où l’organisation du travail en équipes successives constitue une forme particulière de l’horaire collectif de travail, sa mise en place n’interviendra qu’après la réalisation des formalités liées à la modification de l’horaire collectif (consultation du CSE, information de l’inspection du travail, affichage).

  • Principes à respecter pour la mise en place du travail en équipes successives

L’horaire de travail et la durée du travail sont répartis du lundi au dimanche.

La durée quotidienne du poste de nuit ne peut excéder 8 heures conformément à l’article L. 3122-6 du Code du travail.

Les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de repos, déterminées par les dispositions légales et conventionnelles, seront respectées.

Pour les salariés dont la durée du travail est régie par une convention individuelle de forfait annuel en jours, ils seront gérés temporairement selon l’horaire collectif. A ce titre, un avenant temporaire au contrat de travail sera rédigé. A la fin de la période de recours au travail en équipes successives, le retour à la convention initiale en forfait jours sur l’année sera automatique.

Le planning des postes sera diffusé aux salariés, après validation du responsable hiérarchique, étant entendu que l’organisation des postes tiendra compte des recommandations en matière de sécurité et de santé au travail.

La médecine du travail sera associée à la détermination des rythmes de rotation entre les équipes successives de sorte à renforcer la prévention des risques spécifiques au travail en équipes successives en termes de santé et de sécurité.

  • Organisation du travail en équipes successives

L’activité des salariés s’effectue selon des plages horaires pouvant se situer entre 0h et 24h.

Les Parties conviennent qu’un planning prévisionnel présentant les jours et horaires travaillés sur toute la période de travail en équipes successives sera remis à chaque salarié

au moins 10 jours calendaires à l’avance.


Il devra comporter les informations suivantes :
  • L’alternance entre les jours de travail et de repos ;
  • L’amplitude horaire de chaque plage de travail ;
  • Le nombre d’heures de travail effectif ;
  • Les horaires de prise et de fin de poste ;
  • Le nombre d’heures de travail et horaires de pause.

En cas d’événement exceptionnel, ce qui peut par exemple s’entendre d’une demande exceptionnelle d’un client, d’un incident technique, ou d’une absence maladie programmée (hospitalisations, examens médicaux, etc.) d’un salarié, le planning pourra être modifié.

Dans ce cas, les salariés en seront informés au moins 7 jours calendaires à l’avance pendant leur temps de travail effectif. Il sera alors prioritairement fait appel au volontariat pour permettre la mise en œuvre du nouveau planning.

Pour autant, ce délai de prévenance pourra être réduit à la veille, voire au jour même, notamment en cas de remplacement d’un salarié absent, et ce sur la base du volontariat sans que cela n’ait pour effet de contrevenir aux dispositions sur les durées maximales de travail et des temps de repos.
Dans le cadre de l’organisation du travail en équipes successives, la modification de planning notifiée dans un délai de moins de 10 jours, ouvrira droit à une prime forfaitaire de :
  • 50 euros bruts si la notification de la modification du planning a lieu 3 à 10 jours avant sa survenance
  • 100 euros bruts si la notification de la modification du planning a lieu moins de 3 jours avant sa survenance

  • Accompagnement et suivi des salariés travaillant en équipes successives

Compte tenu des impacts sur l’organisation personnelle et familiale du passage en travail posté, les heures de prise de poste seront déterminées de manière à limiter les conséquences défavorables sur le sommeil, les repas et la vie sociale.

Les salariés dont l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail mentionne une contre-indication médicale à travailler de nuit ne pourront pas rejoindre le régime de travail en équipes successives.

Tout au long de la période de mise en œuvre du travail posté, les locaux sociaux seront accessibles aux salariés de 0h à 24h.

La Direction s’engage à rappeler les consignes de sécurité et numéros d’urgence.

Un dispositif de surveillance sera réfléchi avec le service de gardiennage du site.

  • Indemnisation

En cas de travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, les salariés postés percevront les majorations de salaire dues en cas de travail exceptionnel de nuit (article REF _Ref219392894 \n \h \* MERGEFORMAT 5.3), du dimanche (article REF _Ref219400577 \n \h \* MERGEFORMAT 6.2) et des jours fériés (article 7.2).

Dès lors qu’un collaborateur effectuera au moins 7 heures de travail effectif et qu’un repas (petit-déjeuner, déjeuner ou dîner), sera inclus dans son horaire de travail, il bénéficiera d’un titre repas.

Tout collaborateur amené à prendre ou à quitter son poste entre 19h00 et 7h00 et ne disposant pas d’un véhicule personnel pourra bénéficier du remboursement des frais de transport engagés par taxi ou service de voiture de transport avec chauffeur, sur présentation des justificatifs correspondants, conformément à la politique de remboursement des frais professionnels applicables au sein de la Société.

Afin d’éviter toute avance de frais, le salarié pourra informer, au moins un jour avant, l’accueil, qui procédera alors à la réservation du transport en son nom.

Le collaborateur concerné devra informer son manager, préalablement à la mise en place du travail posté, des contraintes personnelles justifiant l’absence de véhicule, afin de permettre l’organisation et la validation du dispositif applicable.

Lorsque le collaborateur accomplit au moins quatre heures de travail de nuit par jour pendant cinq jours consécutifs, il bénéficiera d’un repos compensateur d’une journée.


  • TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

  • Caractère exceptionnel du travail de nuit

En raison des spécificités de l’activité économique de la Société, il peut être nécessaire pour certains salariés de travailler occasionnellement de nuit, notamment dans le cadre de salons ou d’événements organisés en soirée avec les clients et fournisseurs.

Les événements justifiant la réalisation d’heures de travail de nuit sont par essence exceptionnels et ne requièrent pas la mise en place d’une organisation du travail habituelle de nuit.

  • Types d’emplois concernés par le travail exceptionnel de nuit

Compte tenu des besoins de l’activité de la Société justifiant qu’il soit recouru au travail exceptionnel de nuit, les équipes commerciales, les services généraux et les équipes liées à l’offre sont prioritairement concernés par le travail exceptionnel de nuit.

Cependant, dans l’hypothèse où l’activité de la Société le justifie, tout salarié de la Société pourra être amené à travailler exceptionnellement de nuit, sous réserve de respecter les conditions d’éligibilité prévues à l’article REF _Ref219306537 \n \h 1.2 du présent accord.

  • Contreparties spécifiques au travail exceptionnel de nuit

Les salariés au décompte horaire appelés à travailler exceptionnellement de nuit pourront prétendre, pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l’article REF _Ref219391886 \n \h \* MERGEFORMAT 2.2, à une majoration de leur taux horaire de 25 %.
Cette majoration se cumule avec la majoration attribuée au titre du travail exceptionnel du dimanche et des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

Si des frais professionnels sont engagés dans le cadre du travail de nuit occasionnel, ils seront remboursés selon les règles en vigueur au sein de la Société.


  • TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE DIMANCHE


En raison de l’organisation d’événements commerciaux en lien avec les clients et les fournisseurs de la Société (notamment les journées portes ouvertes, les voyages en Chine), certains salariés peuvent être amenés à travailler de manière exceptionnelle le dimanche.

Aux fins d’adapter le cadre conventionnel aux besoins de l’activité de la Société, les Parties conviennent d’écarter les dispositions de la Convention collective applicable concernant le travail exceptionnel du dimanche, s’agissant notamment de la limitation à 3 dimanches par an.

  • Principes applicables au travail exceptionnel le dimanche

Le travail exceptionnel du dimanche se trouve justifié par le fait que les activités de la Société figurant au nombre de celles autorisées à donner le repos hebdomadaire par roulement dans les conditions prévues par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail.


En cas de travail exceptionnel le dimanche, le salarié doit avoir bénéficié au préalable des 24 heures consécutives de repos hebdomadaire et 11 heures consécutives de repos quotidien.

Enfin, les Parties rappellent que pour les salariés soumis à une durée du travail décomptée en heures, les dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail s’appliquent également en cas de travail exceptionnel le dimanche.

  • Contreparties au travail exceptionnel le dimanche

Pour chaque dimanche exceptionnellement travaillé à la demande du supérieur hiérarchique, tout salarié bénéficiera d’une journée de repos compensateur qui sera donnée collectivement ou par roulement,

d’un commun accord avec le manager, si possible dans la quinzaine qui suit sous réserve que l’activité le permette.


Le temps de travail effectué un dimanche sera rémunéré à 200% s’ajoutant, le cas échéant, aux majorations au titre des heures supplémentaires, s’agissant des salariés au décompte horaires.

Le travail du dimanche ouvrira droit à l’acquisition d’un titre repas, si l’horaire de travail inclut effectivement un repas.


  • TRAVAIL EXCEPTIONNEL LES JOURS FERIÉS

  • Principes applicables au travail exceptionnel les jours fériés

Le travail un jour férié est possible en principe sur tous les jours fériés chômés sauf le 1er mai.
Le travail le 1er mai n’est possible que dans le cadre d’une dérogation prévue par le Code du travail.

  • Contreparties au travail exceptionnel les jours fériés

  • Travail un jour férié autre que le 1er mai

Le temps de travail effectué un jour férié autres que le 1er mai sera, au choix du salarié, rémunéré à 200% ou ouvrira droit à à un jour de congé compensatoire payé s’ajoutant, le cas échéant, aux majorations au titre des heures supplémentaires s’agissant des salariés au décompte horaires.
Le travail un jour férié ouvrira droit à l’acquisition d’un titre repas, si l’horaire de travail inclut effectivement un repas.
  • Travail le 1er mai

Le temps de travail effectué le 1er mai donnera lieu à une indemnité égale au montant du salaire correspondant au travail accompli conformément à l’article L. 3133-6 du Code du travail, s’ajoutant, le cas échéant, aux majorations au titre des heures supplémentaires s’agissant des salariés au décompte horaires.



  • DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS A L’ETRANGER


Dans le cadre de l’activité de la Société et du développement de son offre commerciale, les équipes peuvent être amenées à prendre part à des déplacements à l’étranger afin de rencontrer des clients, partenaires et fournisseurs.

Les Parties sont convenues d’encadrer ces déplacements et de définir les contreparties applicables au bénéfice des salariés y participant.

  • Temps de déplacement

Il est rappelé, conformément aux dispositions légales en vigueur, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

Dès lors que le temps de déplacement dépasse le temps normal de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail, ce dernier doit donner lieu à compensation.

La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

En contrepartie du temps de déplacement professionnel pour se rendre à l’étranger, les salariés au décompte horaire et au forfait jours bénéficieront d’une contrepartie sous forme de repos compensateur :
  • Une demi-journée de repos compensateur pour un temps déplacement inférieur à 6 heures
  • Une journée de repos compensateur pour un temps de déplacement excédant 6 heures
  • DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt et pour une durée indéterminée.


  • PORTEE DE L’ACCORD


Le présent accord se substitue aux dispositions des articles 44 - 4.2 et 46 de la Convention collective nationale des Commerces de gros du 23 juin 1970 dont relève la Société.

Il se substitue également aux dispositions contraires de l’accord de branche du 30 septembre 2002 relatif au travail de nuit.
  • REVISION ET DENONCIATION


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.


  • DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société ou toute autre personne dûment habilitée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • La version signée de l’accord ;
  • La version anonymisée de l’accord ;

La version anonymisée du présent accord sera également transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation constituée dans la branche professionnelle à laquelle appartient l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.



Fait à Gonesse, le 10 mars 2026,




Mise à jour : 2026-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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