Accord d'entreprise JACQUES GUYAUX CONFISERIE FRANCO BELGE

Accord relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société JACQUES GUYAUX CONFISERIE FRANCO BELGE

Le 20/08/2025




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT





Le présent accord est conclu entre :


D’une part,

Et les représentants du personnel membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société



D’autre part.



Article 1. Préambule

Les soussignés exposent que le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L2232-23-1 du code du travail.
Le présent accord a pour objet de doter la Société d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté aux besoins de son activité.
Il est en effet apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles permettant de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’entreprise. Le recours au travail de nuit est à ce titre rendu nécessaire afin de répondre à un impératif de production sur certaines périodes en vue de respecter nos engagements auprès de certains de nos clients.
Le présent accord portant sur les modalités du travail de nuit entrera en vigueur le 1er septembre 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra cependant être remis en cause, en tout ou partie, par une modification de la législation portant sur la durée légale du travail postérieure à sa signature.

Ce présent accord a pour objectif d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société durant les périodes de fortes activités permettant ainsi d’assurer la continuité d’activité.

Il s'inscrit dans une démarche qui vise à concilier les impératifs de l’entreprise liés à son activité et la nécessaire protection de la santé des salariés ainsi que l’amélioration de leurs conditions de travail.

Article 2. Justification du travail de nuit


L’employeur confirme le caractère indispensable du recours au travail de nuit afin d’assurer la continuité de l’activité lorsqu’elle sera impactée par des nécessités impérieuses de production. En effet, le recours au travail de nuit apparait indispensable pendant certaines périodes d’accroissement de l’activité afin de respecter les volumes et délai de production sous peine de perdre tout intérêt pour le client final.
Le recours au travail de nuit interviendra notamment par la nécessité de :
  • répondre à la forte saisonnalité de l’activité ;
  • s’adapter à l’accroissement des commandes passées auprès de
  • respecter les délais de livraison imposés par sa clientèle ou par la nature des produits finis ;
  • d'allonger le temps d'utilisation des équipements, en raison, en particulier de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise, ou du caractère impératif des délais de fabrication et de livraison des produits finis ;


Article 3. Définition du travail et du travailleur de nuit

La durée de la période travaillée en qualité de travailleur de nuit est appréciée sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

Il sera apporté la distinction entre un

travailleur de nuit et un salarié effectuant du travail de nuit de manière occasionnelle.


La qualification de « travailleur de nuit » est attribuée au salarié qui accomplit :
  • soit, au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sur la période de référence ;
  • soit, sur une année civile, au moins 300 heures de travail sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures du matin

    .


A défaut de remplir l’une de ces conditions, le travailleur n'est pas considéré comme étant un travailleur de nuit et ne peut donc bénéficier de l’ensemble des garanties légales et conventionnelles attachées à ce statut.



Article 4. Champ d’application


Le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés dits de la production, de la maintenance et de la logistique dont la fonction peut nécessiter l’exercice du travail de nuit à savoir notamment :

manutentionnaire, opérateur de production, conducteur de ligne, responsable de ligne, chef d’équipe, technicien de maintenance, préparateur de commande (liste non exhaustive) à l’exclusion :

  • des jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
  • des femmes enceintes ;
  • des salariés ayant un état de santé incompatible avec le travail de nuit et constaté par un médecin ;
  • des salariés justifiant d’obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.

Les salariés susmentionnés pourront donc être amenés à travailler durant des heures de nuit peu importe la nature de leur contrat : contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) ; contrat d'alternance et contrat intérimaire.

Le besoin en effectif sera défini en fonction du plan de charge de la production. Un nombre minimum de collaborateurs en CDI sera sollicité afin de permettre le bon fonctionnement des ateliers de production.


Article 5. Contreparties

  • Contreparties pour le travail de nuit occasionnel : Contreparties financières

  • Majorations :


La contrepartie financière des salariés effectuant du travail de nuit est fixée comme suit :

  • Toute heure de travail qui sera réalisée entre 21 heures et 6 du heures du matin, donnera droit à une majoration salariale de 25 % du taux horaire de base ;
  • Majoration portée à 75% pendant une durée maximale d’une semaine en cas de non-respect du délai de 3 jours ouvrés prévu pour le passage en équipe de nuit.

  • Prime panier :


Comme le prévoit les dispositions de la convention collective, tout salarié effectuant

au moins 4 heures de travail effectif sur la plage horaire de nuit se verra attribué une indemnité forfaitaire égale à 2,65 fois le minimum garanti.

  • Contreparties pour les travailleurs de nuit : Repos compensateur et contreparties financières

Le travailleur de nuit bénéficiera de contreparties au titre des périodes de travail de nuit, sous forme de repos compensateur et de contreparties financières.


  • Repos compensateur :

Ce repos compensateur est calculé sur une année civile et prendra en compte les heures travaillées au cours de la période de référence du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N par les travailleurs de nuit.

La convention collective défini le mode de calcul du repos compensateur.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur spécifique de 2 jours par an, s’ils accomplissent 1 582 heures de travail effectif sur la plage horaire de nuit. Ce repos compensateur devra être cumulé pour être pris par journée entière, sur le 1er trimestre suivant l’année de la saison d’acquisition de ce repos.

Ce repos sera pris sur proposition du salarié et après acceptation de l’employeur en fonction des nécessités et des impératifs de fonctionnement de la production.

  • Majorations :


La contrepartie financière des salariés effectuant du travail de nuit est fixée comme suit :

  • Toute heure de travail qui sera réalisée entre 21 heures et 6 du heures du matin, donnera droit à une majoration salariale de 25 % du taux horaire de base ;
  • Majoration portée à 75% pendant une durée maximale d’une semaine en cas de non-respect du délai de 3 jours ouvrés prévu pour le passage en équipe de nuit.

  • Prime panier :


Comme le prévoit les dispositions de la convention collective, tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail effectif sur la plage horaire de nuit se verra attribué une indemnité forfaitaire égale à 2,65 fois le minimum garanti.


Article 6. Organisation du temps de travail de nuit


  • Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne de travail effectif des salariés travaillant la nuit ne peut excéder 8 heures. Cette durée peut être portée à 9 heures dans les cas suivants : travaux de sécurité, traitement de denrées périssables, absence de relève sur des postes stratégiques et rotation équilibrée avec les équipes de jour.

La durée maximale quotidienne du poste de nuit peut être portée à 12 heures pour les salariés travaillant de nuit exerçant des activités de maintenance, 3 fois par semaine dans la limite de 12 semaines par an.

Le travailleur de nuit bénéficiera d'un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.



  • Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail est de 40h en moyenne, sauf dans la cadre d’une modulation. Cette durée peut être portée à 42h lorsque l’organisation du travail imposée par les contraintes d’utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l’activité le justifie.

Le travailleur de nuit bénéficiera d'un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.

  • Période de mise en place du travail de nuit

Les salariés pourront-être amenés à travailler de nuit en fonction des nécessités de production.

Pendant ces périodes, le travail de nuit pourra être organisé de manière postée. Les semaines de travail seront planifiées selon le plan de charge de la production sur une base de 4 ou 5 nuits travaillées par semaine.

Article 7. Temps de pause


Dès que le temps de travail quotidien atteindra 6 heures de travail, le salarié bénéficiera d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause sera pris en une seule fois et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les salariés travaillant de nuit dont le temps de travail effectif quotidien est égal ou supérieur à 7h30 bénéficient d'une pause dite « pause de casse-croûte » d'une durée de 30 minutes non payées. Cette pause est non cumulable avec toute autre pause ayant la même fonction.

Article 8. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail pour les travailleurs de nuit.


Afin de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs de nuit, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail seront prises :
  • Tout travailleur de nuit bénéficiera d'un suivi individuel régulier et renforcé de son état de santé ;
  • Il est prévu dans la mesure du possible, la présence d’au moins un sauveteur secouriste du travail pendant le travail de nuit qui pourra agir immédiatement en cas de besoin ;
  • La mise en place d’une procédure spécifique d’alerte de l’encadrement permettant une gestion rapide et adéquate de tout incident survenu chez
  • La direction veillera à ce que les dispositifs de travail soient bien adaptés aux spécificités du travail de nuit ;

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent devra en informer son employeur. Une disposition semblable est prévue pour les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit. Il sera de la responsabilité de l’employeur de porter à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles.

Article 9. Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Afin de répondre à cet objectif, la société s’engage à :
  • Prendre en compte des situations personnelles et familiales dans l’élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit ;
  • Respecter les plages d’indisponibilités communiquées par le travailleur de nuit ;
  • Transmettre les plannings 7 jours ouvrés avant la prise de poste.

Par ailleurs, lorsqu’un travailleur de nuit souhaitera occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personnes dépendante…) il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour.


Article 10. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (-Travailleur de nuit)


La société veillera autant que possible à respecter, la proportion d’hommes et de femmes présents sur la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures du matin, et à ne pas favoriser l’un ou l’autre de ces sexes.

Les salariés travaillant en horaire de nuit hommes et femmes bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation. Il sera tenu compte des contraintes liées à l’organisation de leur temps de travail.

Les travailleurs de nuit suivant, à la demande de l’employeur, une formation professionnelle ne subissent aucune diminution de leurs rémunérations ou de toute autre forme de contrepartie, à l’exception de la prime de panier.

Article 11. Suivi, clause de rendez-vous et interprétation de l’accord

Les Parties au présent accord conviennent de se rencontrer régulièrement afin de faire le point sur l’application et le suivi du présent accord et de discuter d’éventuelles modifications qui pourraient y être apportées, afin de s’adapter au mieux aux contraintes et enjeux organisationnels de l’entreprise.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 12. Révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou avec accusé de réception, adressée aux autres parties signataires.


Article 13. Notification, dépôt et publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance aux salariés par voie d’affichage ainsi que par courriel.

Il sera remis aux membres du comité économique et social.

Fait à , le 20 août 2025 en quatre exemplaires originaux, dont un pour la DREETS et un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes.


Pour la Direction :






Pour les membres titulaires du CSE :

Mise à jour : 2025-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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