Accord d'entreprise JARDIN DE COCAGNE ANGEVIN ASSOCIATION

Accord d'entreprise et accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 29/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société JARDIN DE COCAGNE ANGEVIN ASSOCIATION

Le 01/03/2019

Mars 2019

Accord d’entreprise

et accord d’aménagement du temps de travail

Entre d’une part :

   L’Association « Le Jardin de Cocagne Angevin », dont le siège est situé à LaBouvarderie, 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou, représentée parlePrésident de l’association

 Et d’autre part le Comité Social et Economique

Préambule :

 Le présent accord d’entreprise est négocié etconclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 1 - champs d’application

 Les présents accords d’entreprise et accord d’aménagement du temps de travail s’appliquent à tous les salariés de l’association : salariésà temps complet et salariés à temps partiel.

Article 2 - Classifications

La classification appliquée au sein du Jardin de Cocagne Angevin est celle issue de la Convention collective ACI.

 Article 3 - Rémunération

 Les salaires mensuels des salariés sontdéterminés en multipliant le coefficient de chaque salarié par la valeur du point. Ils sont payés sur 12 mois.

La valeur du point évolue en fonction des négociations entre les différents partenaires sociaux. Il faudra donc se référer à la convention collective ACI.

Les salaires minima conventionnels feront l'objet d'une négociation annuelle de branche. Ces salaires minimums sont appliqués au sein de l’association.

La situation salariale de chaque salarié est évolutive. En ce sens, tous les trois ans, une ga rantie de progression salariale d'une valeur de 5 points d'ancienneté dans la classe conventionnelle est accordée à chaque salarié, quel que soit son emploi repère et son niveau. Ce comptage de l'ancienneté entrera en vigueur à compterde la date d’extension de l’article 2.3 du titre V relatif à l’ancienneté soit le 14 novembre 2016. Lorsqu'un salarié change d'employeur au sein de la branche professionnelle en conservant la même classe conventionnelle, il conserve son ancienneté dans cette classe conventionnelle à condition d'en informer l'employeur pendant la période d'essai. Une rubrique spécifique « ancienneté » sera créée sur la fiche de paie.

Article 4 - entretien annuel et triennal

 Tous les deux ans, chaque salarié est reçu en entretien individuel parle directeur, l'adjoint du directeur ou le président, dans les conditions prévues par la convention collective des ACI.

 Tous les 3 ans, à partir du premier entretien, l'entretien annuel d'activité est complété par un point sur l'évolution professionnelleet salariale de la personne :

  • contrôle du bon rattachement du poste à son niveau d'emploi repère;

  • souhaits d'évolution professionnelle du salarié;

  • cursus de formation professionnelle à suivre pour y parvenir;

  • reconnaissance financière des nouvelles compétences acquises depuis 3 ans.

 Cette reconnaissance de la progression personnelle par les nouvelles compétences acquises se traduit financièrement par l'attribution de 5 points.

Ces points s'ajoutent au coefficient du salarié. Un refus d'accorder tout ou partie de ces points doit être motivé par écrit.

Article 5 - Congés pour événements familiaux

Les congés suivants sont accordés au salarié, sans condition d’ancienneté, sous justification.

  •  Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pactecivil de solidarité ;

  • Un jour pour le mariage d'un enfant ;

  • Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

  • Cinq jours pour le décès d'un enfant ;

  •  Trois jours pour le décès du conjoint, dupartenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

  • Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

 Afin d'assurer le remplacement éventuel dusalarié désirant bénéficier des congés familiaux, le salarié devra avertir son employeur au moins 15 jours à l'avance, excepté les cas de décès.

Une justification de l’événement devra être apportée à l’employeur au plus tard une semaine après qu’ait eu lieu ledit événement.

Article 6 - Congés pour enfant malade

 

Le salarié bénéficie d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge permanente et effective.

 Ladurée de ce congé est de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

 Il peut être accordé un congé supplémentaire non rémunérédans la limite de 2 jours par année civile, aux mères ou pères de famille pour soigner un enfant malade et âgé de moins de 16 ans, dont l'état a été médicalement constaté. Ces cas doivent être motivés et justifiés par la présentation d'un certificat médica l attestant de la présence de l'un des parents auprès de l'enfant malade.Ces journées ne seront pas rémunérées mais pourront être récupérées et donc payées dans les six mois suivant en tenant compte de l'organisation des plannings

 

Ainsi :

  • Pour un enfant malade âgé de 0 à 1 an, la personne assumant la charge effective et permanente dudit enfant pourra bénéficier de 5 jours d’absences rémunérées plus 2 jours d’absences non rémunérées ;

  • Pour un enfant malade âgé de 1 à 16 ans, la personne assumant la charge effective et permanente dudit enfant pourra bénéficier de 3 jours d’absences rémunérées plus 2 jours d’absences non rémunérées.

Tout salarié souhaitant bénéficier des congés prévus dans le présent article, en fait la demande à l’employeur en présentant un certificat médical.

 Article 7 - Complémentaire santé

Les salariés de l’association bénéficient d’une complémentaire santé de base financée à hauteur de 50% par l’employeur. La part restante (50%) est financée par le salarié.

 Les conditions de bénéficede cette complémentaire santé sont ceux prévus au sein de la Convention Collective ACI.

 Article 8 - journée de solidarité

 Le lundi de pentecôte correspond au sein de   l’association à la journée de solidarité. Ce jour sera non travaillé et rémunéré pourle salarié. Tout autre jour de solidarité, ou autre du même type, sera travaillé et non rémunéré pour le salarié.

 Article 9 - Avantages :

 Tout salarié bénéficie d’une réduction de 30% sur les paniers de légumes produits et vendus par l’association

Cette réduction de 30% s’applique sur le prix de vente au public.

 Article 10 - Avantages :

Tout nouvel embauché a droit à un équipement de travail.

Pour les salariés en CDD (dont les CDDI)

      •  Salariés en insertion en CDDI : bottes, cotte ou combinaisonde travail, fournies par l’employeur. Des tenues de pluie sont mises à disposition de chaque salarié en insertion.

      • Autres CDD : des bottes et tenues de pluies seront mises à disposition par l’employeur

Pour les salariés en CDI

      • Membres de l’équipe d’encadrement (Chantier d’insertion et autres dispositifs) et membre du pôle « gestion des supports d’activités » : chaussures de travail, pantalon(s) de travail, bottes, tenue de pluies, veste d’hiver

      • Membre de l’équipe administrative, membre de l’équipe d’accompagnement socio-professionnel, autre membres professionnels : chaussures chaudes et veste d’hiver. Parapluie fourni par l’employeur.

  •  Chaque salarié se charge de l’achat de ses propres vêtements. Droit de tirage défini chaque année et inscrit dans lerèglement intérieur. Prise en charge sur présentation de factures acquittées.

  • Renouvellement en fonction de l’usure des vêtements acheter lors de l'embauche, avec l’accord de l’employeur. L’achat se réalise par le salarié après présentation d’un devis. Prise en charge sur présentation d’une note de frais, en y joignant la facture acquittée.

Article 11 - Maintien de salaire lors des arrêts maladie

  

  Les 3 jours de carence prévus par l’article L321-1 et R323-1 du Code de la Sécurité Sociale sont pris en charge par l’association

A partir du 4ème  jour, il y a égalementmaintien du salaire.

 

Article 12 - Aménagement du temps de travail

 Il a été négocié au sein de l’association un système d’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions del’article L.3121-41 et suivants du Code du travail et dans le respect de la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion.

Les dispositions issues de cet article s’appliquent à tous les salariés de l’association, CDI, CDD et CDDI.

Article 12.1 - Objet de l’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail permet

  •  d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites duprésent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

  • D’organiser le temps de travail au cours de l’année afin de permettre pour les professionnels des conditions de travail adaptées et la possibilité de formation en cohérence avec leurs fonctions, ceci pour la mise en œuvre du projet de l’association.

Article 12.2 - Programmation de l’aménagement du temps de travail

La limite supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 44 heures par semaine. La limite inférieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 24 heures par semaine.

  Les écarts de temps de travail sont dus à l’organisation et la répartition interne des encadrements, aux situations particulière gérées auprès du personnel en insertion, aux impératifs deproduction (temps, saisons…) et de commercialisation des denrées, à l’organisation aléatoire des relations technico-commerciales avec certains partenaires économiques.

Ces situations sont indicatives et peuvent faire l'objet de modifications après simple consultation du comité social et économique.

Les salariés seront prévenus sous un délai de 7 jours avant son entrée en vigueur du planning de travail.

 

Article 12.3 - Période de référence

La période de référence adoptée au sein de l’association commence le 1er janvier et termine le 31 décembre.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.

Article 12.4 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 11.2 du présent accord (44 heures). Ces heures sont compensées par du repos compensateur au moment où elles sont effectuées ;

  • toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 11.3 du présent accord (1607 heures). Ces heures sont compensés par du repos compensateur à la fin de la période de modulation.

 Les heures supplémentaires et leur majoration de 10% seront ainsi remplacées par un repos compensateur. Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

Article 12.5 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des salariés sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Article 12.6 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

 Les absences en période bassedonnant lieu au versement des indemnités journalières par la Sécurité sociale ou la MSA sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières par la Sécurité sociale ou la MSA sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 12.7 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence

 Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulationdu fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

 Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre de l’année en cours pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail etcomparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :

  • donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;

  •    sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompuou compensées pendant la période de préavis avant le départ du salarié. Les heures payéeset non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motiféconomique.

Article 12.8 - Dispositions applicables aux salariés à temps partiel.

 L’amplitude horaire des salariés à temps partiel figurent sur leur contrat de travail. Ils peuvent être modifiés en fonction des périodes d’activité de l’association. En casde modification, les salariés seront avertis 3 jours à l’avance par la direction par tout moyen qu’elle estime utile.

 Article 13 -Conditions de travail et formation  

Cet accord doit permettre d'améliorer les conditions de travail des salariés. Pour cela il est prévu :

  • deux semaines de fermeture de l'association durant deux périodes : vacances de février et de fin d'année.

  • Ces 10 jours (complétés de deux autres jours à prendre en cours d’année) s’inscriront dans le cadre de la modulation annuelle pour les salariés en CDI

  • ces jours s’inscriront dans le cadre des jours de congés payés pour les salariés en CDD et CDDI

Pour certaines fonctions, ces jours de modulation pourront éventuellement être pris sur d'autres périodes, en accord avec l'employeur.

  • Une semaine de fermeture en automne, pendant les vacances scolaires. Cela permettra :

  • une meilleure organisation personnelle pour les salariés en CDDI qui seront en congés payés.

  •  la mise en place d'une semaine de formation pour les salariés en CDI. Prise sur letemps de travail et rémunérée comme tel, cette formation obligatoire sera organisée conjointement entre l'équipe de direction et l'ensemble des salariés. Elle permettra de créer de la cohésion d'équipe et d'aborder des sujets tels que « la connaissance d'autres expériences et approches », « la pédagogie au jardin », « l'environnement institutionnel et partenarial », etc... Des intervenants extérieurs pourront être sollicités.

Ces temps de « coupure vis-à-vis du travail quotidien », permis par la fermeture du jardin, complété par les semaines de congés payés réparties au printemps et en été doivent permettre un équilibre pour tous tout au long de l'année. Un planning annuel, de l'ensemble de ces périodes, sera défini conjointement entre l'employeur et les salariés. Il sera, si possible, entériné par les partis en présence tous les ans en décembre précédent l'année concernée.

 Des temps d'analyse de pratique, pour l'ensemble des salariés (hors CDDI), seront mis en place afin de permettre le recul nécessaire faceà la réalité du travail quotidien.

Deux jours de séminaire, auxquels participeront les administrateurs de l'association, seront mis en place afin :

  • de programmer et d'organiser la mise en œuvre des orientations décidées par l'Assemblée Générale (un jour en septembre ou octobre)

  • d'évaluer la mise en œuvre des objectifs fixés par l'association (un jour en janvier ou février)

Article 14 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

 Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Il est révisable dans lesconditions prévues par la loi.

Il entrera en vigueur après le dépôt de l’accord dans les conditions prévus à l’article D2231-4 du Code du travail

Fait à Saint Barthélémy d’Anjou le 1er mars 2019

Le représentant des salariés le représentant de l’employeur

Délégué du personnel                          Président

Mise à jour : 2019-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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