Accord collectif fixant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires et les conditions de son dépassement
qui annule et remplace le précédent accord du 14/12/2011
(Articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 à L. 3131-40 et D. 3121-17
et suivants du Code du Travail)
Entre
JAVAUX SAS
Société par Actions Simplifiée au Capital de 329.472 euros,
dont le siège social est : Zone Industrielle de Maingournois 13 route de Saint Mamert 28130 MAINTENON
Siret : 57215336900036 - Code NAF : 2229A
représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président
d’une part
et
les salariés, représentés par les membre du comité sociale et économique
d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties signataires du présent accord reconnaissent que les heures supplémentaires constituent une variable d’ajustement pour, soit faire face à une augmentation ponctuelle de la charge travail de certains ou de tous les salariés, soit relever de façon plus ou moins durable l’horaire collectif de certaines ou de toutes les unités de travail de l’entreprise ; elles décident, afin de mieux en maîtriser le nombre, de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir ses conditions de dépassement.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés du service de production dont le temps de travail est décompté en heures.
Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360.00 heures. La mise en œuvre de ce contingent fait l’objet d’une information du comité social et économique (CSE). Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 01/01 et se terminant le 31/12.
Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fait par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique.
Contrepartie sous forme de repos
4.1Durée de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 100% du temps accompli en heures supplémentaires.
4.2Ouverture du droit à repos La contrepartie obligatoire en repos peut être prise dès que le salarié acquiert un crédit de repos au fur et à mesure de l’acquisition du droit.
4.3Modalités de prise du repos La contrepartie en repos peut être prise par heure. Le repos doit être pris dans un délai de 12 mois, délai courant, le cas échéant, à partir de la date d’ouverture du droit à repos. Le salarié peut demander à son employeur de prendre son repos à la/les date(s) de son choix, dans le délai de 12 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée. Cette demande doit être formulée au minimum 10 jours ouvrés avant la/les date(s) souhaitée(s), selon les modalités suivantes : formulaire type de demande de prise du repos mis à la disposition des salariés et adressé au Responsable. L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la réception de la demande. En cas de refus de l’employeur, ce dernier doit fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai de 5 jours courant à partir de la date de refus de l’employeur, selon les modalités suivantes : tout moyen, oral ou écrit. Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, un nouveau délai de prise est fixé au salarié.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 07/05/2021.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de CHARTRES et du greffe du Conseil de Prud’hommes de CHARTRES.
Fait à Maintenon, en double exemplaire Le 07 mai 2021
Signatures précédées de la mention “ Bon pour accord – Lu et approuvé ”