Accord d'entreprise JBL SERVICES

ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA POSSIBILITE DE TRAVAILLER LE DIMANCHE (ET LES CONTREPARTIES AFFERENTES) AU SEIN DE LA SOCIETE JBL SERVICES

Application de l'accord
Début : 22/12/2017
Fin : 01/01/2999

Société JBL SERVICES

Le 19/12/2017





ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA POSSIBILITE DE TRAVAILLER LE DIMANCHE (ET LES CONTREPARTIES AFFERENTES) AU SEIN DE LA SOCIETE JBL SERVICES



Entre

La société JBL SERVICES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°789 595 725 dont l’activité principale consiste dans la fourniture de prestations de services au bénéfice d’entreprises ayant une activité de vente au détail et dont le siège social est situé 30 rue du Calvaire 92210 Saint CLOUD, représentée par dûment habilité à l’effet des présentes


D’une part


Et


Monsieur XX, délégué du personnel titulaire


représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

D’autre part


Il a été préalablement exposé ce qui suit



Préambule


Les articles L3132-24 et suivants du Code du travail issus de la Loi « Macron » prévoient la faculté dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les gares d’affluence exceptionnelle ainsi que les zones commerciales délimitées par arrêté de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche.

Cette disposition s'applique notamment aux établissements employant des personnels amenés à travailler dans la surface de vente d'un établissement réalisant des ventes au détail situé dans l'une des zones visées au paragraphe qui précède.

La société JBL SERVICES se voit confier par ses clients, acteurs du commerce de détail, des prestations de services principalement au sein de corners sur lesquels ces derniers sont présents au sein des Grands Magasins mais également au sein de magasins situés sur l’ensemble du territoire Français.


C’est dans ces conditions qu’est conclu le présent accord qui a pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer des engagements en termes d’emploi ainsi que les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application des dispositions des articles L. 3132-24 à L 3132-25-4 du Code du travail, afin de permettre le recours au travail dominical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

A cet égard, il est précisé que la société JBL SERVICES ne comporte pas de délégués syndicaux ou de délégué du personnel désigné délégué syndical.

C’est la raison pour laquelle le présent accord est conclu (en l’absence de mandatement donné par une organisation syndicale) par un délégué du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il a été convenu ce qui suit.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES AMENES A TRAVAILLER LE DIMANCHE

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société JBL SERVICES amenés à participer à la réalisation de prestations de services proposées par cette dernière au sein de surfaces de vente sur lesquelles des sociétés clientes ont une activité de vente au détail de biens et de services (corners, boutiques, …) et qui sont situées dans des zones touristiques, des zones touristiques internationales, des zones commerciales ou encore des gares d’affluence exceptionnelle, et ce sur l’ensemble du territoire français.
L’objectif du présent accord est en effet en premier lieu de permettre aux salariés de la société JBL SERVICES de travailler le dimanche afin de permettre à la société JBL SERVICES de mener à bien les missions qui lui sont confiées par ses clients, et ce pendant les horaires d’ouverture de ces derniers, qui comprennent désormais souvent le dimanche.

Plus particulièrement :

  • Le champ d’application du présent accord vise les personnels de la société JBL SERVICES exerçant, compte tenu de la nature de leurs fonctions, habituellement ou au moins régulièrement leurs missions sur une surface de vente (corner ou magasin).

  • Deux populations doivent par ailleurs être distinguées :

  • Les salariés travaillant habituellement la semaine : il s’agit des salariés dont la répartition de l’horaire de travail sur la semaine, le mois ou l’année ne prévoit pas le travail habituel du dimanche, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail et leurs horaires de travail.

  • Les salariés « de fin de semaine » : il s’agit des salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail : entrent dans cette catégorie, les salariés ayant le dimanche comme jour habituel de travail et dont l’organisation habituelle de travail inclut le dimanche, quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail et leurs horaires de travail.

Article 2- Principe du volontariat

Tout salarié qui travaille le dimanche doit être volontaire et avoir donné son accord par écrit.

Il est rappelé que le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

De même, le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue par une faute ou un motif de licenciement.


Article 3.Mesures ayant pour objet de faciliter la conciliation vie personnelle / vie professionnelle et évolution de la situation personnelle des salariés

  • Aides à la garde des enfants le dimanche

Les salariés parents d’enfants âgés de moins de 14 ans (ou 16 ans si handicap) qui sont amenés à travailler le dimanche et en conséquence à faire garder leurs enfants au titre de cette journée, pourront bénéficier d’une participation à ces frais de garde matérialisée par (cette aide étant appréciée par foyer fiscal) :

Le versement d’une indemnité forfaitaire correspondant à 50 euros bruts par dimanche travaillé et foyer fiscal avec un plafond de 1 950 euros bruts € par année civile et foyer fiscal. Cette aide sera accordée sous réserve de justifier de l’acquittement d’une facture / justificatif correspondant à chaque dimanche travaillé.
  • Frais de parking


La société prendra en charge les frais de parking dans les conditions suivantes :

1/ prise en charge des frais de parking à hauteur de 50% :

  • En cas d’impossibilité d’utiliser les transports en commun,
  • Et sous réserve d’un justificatif de l’impossibilité d’utiliser les transports en commun,
  • Et sur présentation des justificatifs des frais exposés.

2/ Prise en charge des frais de parking à hauteur de 100% :

  • en cas de co-voiturage comprenant au moins 3 salariés travaillant le dimanche. Cette situation de covoiturage doit être justifiée par le renseignement d’un formulaire prévu à cet effet indiquant le nom des salariés concernés,
  • Et sur présentation des justificatifs des frais exposés.

  • Droit de vote

L’entreprise s’organisera pour permettre aux salariés amenés à travailler le dimanche de participer personnellement aux scrutins nationaux et locaux.

  • Evolution de la situation des salariés

Pour les salariés amenés à travailler le dimanche, la question du travail le dimanche sera évoquée chaque année lors de l’entretien annuel d’évaluation.

Seront à cette occasion notamment évoquées les questions de conciliation entre la vie personnelle et professionnelle, l’évolution de la situation personnelle et professionnelle, …

Article 4 – engagements pris en termes d’emploi

La société

JBL SERVICES s’engage à privilégier, dans la mesure du possible, pour ses salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée.


Par ailleurs et afin d’être en mesure de permettre de mettre en place un repos par roulement tenant compte du travail le dimanche, une analyse sera faite des besoins de recrutement, des embauches s’avérant probablement nécessaires.


CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX SALARIES TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE ET OCCASIONNELLEMENT LE DIMANCHE


Article 1 – Expression du volontariat / droit de rétractation

Les salariés volontaires pour travailler le dimanche devront formaliser leur accord par écrit.

Un formulaire sera remis chaque année à tous les salariés à cet effet. Ce formulaire leur permet de préciser les modalités en matière de travail dominical dans lesquelles le salarié souhaite s’inscrire pour l’année civile à venir.

Ainsi, en fonction du type de population auquel il appartient, le salarié indique le ou les rythmes de travail qu’il souhaiterait avec deux alternatives possibles pour les salariés ne travaillant habituellement pas le dimanche :

  • Salarié ne souhaitant jamais travailler le dimanche

  • Salarié souhaitant travailler de manière occasionnelle le dimanche : ces salariés devront préciser si, de manière générale, ils souhaitent que leur jour de repos soit positionné, dans la même semaine que le dimanche travaillé. La société fera le nécessaire, pour chercher à respecter ce souhait, et ce, dans la mesure du possible et en fonction des besoins du service.

L’entreprise informera chaque salarié des jours de travail du dimanche en respectant un préavis de 1 mois avant ledit dimanche. L’entreprise conserve la faculté de modifier ce planning si les impératifs de service l’exigent, à condition d’en informer les salariés concernés au moins 15 jours à l’avance, ce délai pouvant être ramené à 3 jours en cas d’urgence.

De plus, les salariés travaillant habituellement la semaine disposent d’un droit de rétractation à condition d’en faire la demande par écrit dans les 10 jours qui suivent leur information des dimanches à travailler. Ces salariés devront préciser si cette rétractation concerne uniquement les dimanches figurant sur le planning ou s’il s’agit d’une rétractation plus générale au titre de l’année civile concernée.


Article 2 - Mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle

Afin de préserver un équilibre entre travail et repos dominicaux, la société JBL SERVICES prend les engagements suivants :

Ces salariés ont la possibilité de travailler 12 dimanches au maximum par année civile, en plus de leur temps de travail habituellement planifié du lundi au samedi.

De manière générale, l’entreprise veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, en premier chef, familiales.

Article 3 - Les compensations au travail dominical (compensations salariales et repos)


  • Toute heure de travail effectif réalisée le dimanche est payée à 200% : 100% du salaire (déjà inclus dans le salaire) + majoration de 100% (incluant toute autre majoration : heures supplémentaires, heures complémentaires, jours fériés … avec lesquelles elle ne se cumule pas).

Cette majoration est assise sur le salaire fixe qui s’entend au taux horaire pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Le salaire pris en compte est le salaire horaire brut de base à l’exclusion de la prise en compte de toute rémunération variable, prime, …

  • Les salariés privés de repos dominical bénéficient par roulement d’un repos de remplacement équivalent en temps, dont la durée est calculée en fonction du nombre d’heures de travail effectif réalisées le dimanche.

Ce repos est planifié dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche travaillé.

Il est toutefois précisé que cette dernière disposition n’est pas applicable aux salariés travaillant habituellement le dimanche (voir définition chapitre 1, article 1.2) dans la mesure où le planning de ces derniers (et donc leurs jours de repos) tient déjà compte du fait que le dimanche est un jour habituellement travaillé.


CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX SALARIES TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LE DIMANCHE

Article 1 – Expression du volontariat

Les salariés de fin de semaine marquent leur accord au principe du travail dominical en signant leur contrat de travail ou un avenant à leur contrat les faisant passer sur un statut de salariés de fin de semaine.

Il est toutefois précisé que ces salariés bénéficient d’une priorité pour occuper un poste correspondant à des horaires organisés habituellement sur la semaine, lorsqu’un tel poste devient disponible à condition d’en faire la demande par écrit.

Par ailleurs, un formulaire sera remis à ces salariés afin qu’ils précisent leur souhait en matière d’organisation du travail, avec deux alternatives possibles :

  • Salarié souhaitant travailler 5 jours par semaine, dont le dimanche
  • Salarié souhaitant travailler 4 jours, dont le dimanche

Il sera tenu compte de ces souhaits, dans la mesure du possible, et en fonction des nécessités du service et de l’activité.

Article 2 - Les contreparties au travail dominical


Toute heure de travail effectif réalisée le dimanche est payée à 200% : 100% du salaire (déjà inclus dans le salaire) + majoration de 100% (incluant toute autre majoration : heures supplémentaires, heures complémentaires, jours fériés … avec lesquelles elle ne se cumule pas).





Cette majoration est assise sur le salaire fixe qui s’entend au taux horaire pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Le salaire pris en compte est le salaire horaire brut de base à l’exclusion de la prise en compte de toute rémunération variable, prime, …

Article 3 : Mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle

Afin de favoriser l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle des salariés dont le dimanche est un jour habituel de travail, il est prévu les mesures suivantes :

  • L’octroi de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs, sauf accord contraire exprès du salarié et dans la mesure du possible. Dans le cas où les jours de repos ne sont pas consécutifs, le salarié privé de repos dominical bénéficie d’au moins un jour de repos hebdomadaire fixe, afin de favoriser la régularité des jours de repos.

  • La prise de semaine complète de congés du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche sera accordée pour les salariés en faisant la demande dans le respect des règles relatives aux congés payés.

Article 4 : Evolution des salariés travaillant habituellement le dimanche

Les salariés de fin de semaine font l’objet d’un suivi de carrière et de perspectives d’évolution identiques à celles des salariés travaillant habituellement la semaine afin de leur offrir les mêmes opportunités de carrière que les salariés travaillant habituellement la semaine.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 22 décembre 2017.

Article 2 - Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires (c’est-à-dire élus ou direction).
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge à chaque signataire (c’est-à-dire, compte tenu des signataires du présent accord, pour la partie salariée, à l’ensemble des élus ayant un mandat en cours, qu’il s’agisse des délégués du personnel ou des membres du CSE).

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points qu’il souhaite voir révisés.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Ce dernier sera soumis aux formalités de négociation, de conclusion, de publicité et de dépôt en vigueur à la date de conclusion de l’avenant de révision.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions légalement prévues.

Article 3 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

Pendant ce préavis et pendant la durée de survie légale de cet accord, les dispositions de cet accord restent en vigueur et une négociation s'engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt.


Article 4 : Suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent de la mise en place d’une commission de suivi composée des délégués du personnel (ou des membres du CSE une fois cette instance mise en place) ainsi que de la Direction.

Cette commission se réunira une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord afin de faire un point sur les conditions d’application du présent accord et d’examiner le cas échéant les difficultés éventuelles d’application qui pourraient se présenter et de rechercher dans la mesure du possible des solutions opérationnelles susceptibles de résoudre ces difficultés.

En outre, cette commission de suivi pourra également se réunir, à la demande de la direction ou des élus, afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord pour l’hypothèse où certaines de ces dispositions nécessiterait une telle interprétation.


Article 5 : clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Ainsi, une telle situation entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

Article 6 - Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera adressé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE compétente ainsi que du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Une version électronique de l’accord (accompagnée d’une version anonymisée) sera également adressée à la DIRECCTE.

Ces dépôts seront accompagnés des documents listés notamment à l’article D 2231-7 du Code du travail.


Fait à Saint CLOUD, le 19 décembre 2017



En 5 exemplaires originaux




Pour la Direction,








Monsieur XX, délégué du personnel titulaire












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