Accord d'entreprise JEROME NICOLAS

Accord d'entreprise relatif aux indemnités de petits déplacements

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société JEROME NICOLAS

Le 28/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS


ENTRE,

L’entreprise JEROME NICOLAS , immatriculé sous le numéro SIRET n° dont le siège social est situé à Château Leveque , représentée par le Chef d’entreprise,


ET,
Les

salariés de l’entreprise,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Suite à l’entrée en vigueur des nouvelles conventions du bâtiment en date du 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 08 octobre 1990, révisée le 07 mars 2018.
Toutefois, cette nouvelle rédaction ayant été remise en cause et partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise comme suit :

Article 1 – Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les article VIII-11 et suivants de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2 – Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurées au moyen d’un site internet reconnu, de calcul d’itinéraire (de type MAPPY ou VIA MICHELIN).
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 kilomètres, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional ou départemental, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir
compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses
ou littorales, ou à forte concentration urbaine (en Nouvelle Aquitaine, la première zone de 10
kilomètres est ainsi divisée en deux zones distantes de 5 kilomètres).
A chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3 – Indemnités de trajet

Le trajet correspond à la nécessite de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

Article 4 – Non cumul entre la rémunération du trajet en temps de travail et le paiement de l’indemnité de trajet

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque :
  • L’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier
  • Le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.







Article 5 – Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2025, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 7 – Portée de l’accord et suivi de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions des articles 8.17 et 8.183, du Titre VIII, Chapitre 1, de la convention collective nationale de branche des ouvriers du Bâtiment des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés, du 08 octobre 1990, dont relève l’entreprise .
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an, suivant la signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux semaines après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord devra être approuvé par les deux tiers du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Fait à Château Leveque , le 11 avril 2025,
en autant d’exemplaires originaux que nécessaire.

Pour l’entreprise :

ET

Les salariés de l’entreprise présents au jour de la consultation :

Nom

Prénom

Signature
















Mise à jour : 2025-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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