accord d’entreprise relatif aux indemnités de petits déplacements
Entre : L’entreprise JLM CONSTRUCTION, dont le siège social est situé au 27, Rue Angèle Richard à Beaurains 62217, immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 42947497600033 et représentée par XXXX en qualité d’artisans.
Et les salariés de l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite d’actualiser certaines dispositions issues de la convention collective ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise, comme suit :
Article 1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 1-2 : Zones concentriques
Conformément aux dispositions de la convention collective ouvrier du bâtiment du 8 octobre 1990, il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau.
Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé au siège social de l’entreprise.
Article 1-3 : Indemnité de trajet
L’indemnité de trajet est supprimée et n’est pas due aux salariés qui se déplacent sur les chantiers.
Article 2 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 08/11/2025.
Article 4 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Arras. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de …, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.