ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT DE LA SOCIETE JOHN MORIS LAW SERVICES A LA PERSONNE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société JOHN MORIS LAW SERVICES A LA PERSONNE, dont le siège social est à 50 ROUTE NATIONALE 2 - 97412 BRAS PANON ; représentée par son Président, Ci-après dénommée «
l’Entreprise »
D’une part,
Et
Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 22/06/2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par :
[anonymisation des élus ]
D’autre part,
Préambule
Le recours au travail de nuit peut être nécessaire pour la prise en charge des clients bénéficiaires des services d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes âgées, dépendantes et/ou handicapées. Le présent accord est conclu au sein de l’entreprise pour déterminer la plage horaire du travail de nuit et rappeler son champ d’application.
Article 1 - Champ d’application
L’accord s’applique à tous les salariés de la société JOHN MORIS LAW SERVICES A LA PERSONNE, pour lesquels le travail de nuit est nécessaire (continuité de services auprès des bénéficiaires).
Article 2 – Plage horaire du travail de nuit, durées de travail et temps de pause
L’accord détermine comme plage horaire du travail de nuit, la période de travail effectif qui s’étend entre 21 heures et 6 heures ; comme le permet la convention collective des entreprises de services à la personne. La durée maximale quotidienne du travailleur de nuit est portée à 12 heures et il bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives. Le salarié ne souhaitant pas être amené à travailler sur une plage horaire considérée comme des heures de nuits doit l’indiquer sur ses plages d’indisponibilités.
Article 3 – Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :
Dont l’horaire habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage définie à l’article 2
Ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours de douze mois consécutifs.
Le travailleur de nuit bénéficie d’une pause d’au moins 20 minutes dès lors que son temps de travail effectif atteint 6 heures. Lorsque le salarié est dans l’impossibilité de prendre son temps de pause, notamment lorsqu’il doit se tenir à la disposition de son employeur et qu’il n’est pas autorisé à quitter le lieu de travail même temporairement, le temps de pause est rémunéré en sus, comme du travail effectif.
Il est indiqué que l’entreprise applique les dispositions de la convention collective concernant la rémunération afférente aux heures de nuit.
Cet accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE ». Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’Accord pourra être dénoncé en suivant la procédure de dénonciation du Code du travail. L’article L.2261-9 du Code du travail précise un délai de délai de préavis de dénonciation à trois mois.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : - toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ; - dans le délai maximal de 3 (trois) mois, les parties ouvriront une négociation ; - les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé auprès de la DIRECCTE.
Fait à Sainte Suzanne, le 22/06/2023 En 3 exemplaires originaux Signatures :