Accord d'entreprise JRS MARINE PRODUCTS LANDERNEAU SAS

Accord sur les salaires

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société JRS MARINE PRODUCTS LANDERNEAU SAS

Le 12/06/2025


NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES
2025


Préambule


Les représentants de la Direction de JRS Marine Products Landerneau SAS et les membres élus du CSE se sont réunis les 3 avril et 27 mai 2025 dans le cadre de la négociation annuelle portant sur le thème des salaires.

Participants à ces négociations, en l’absence de délégué syndical mandaté :

Pour le CSE

XXXX, membre élu titulaire

XXXX, membre élu titulaire

XXXX, membre élu titulaire

Pour JRS Marine Products Landerneau SAS

XXXX, Directeur de Site
XXXX, Responsable en Ressources Humaines

Les parties ont engagé une négociation sur les modalités de la politique salariale 2025 (budget d’augmentation, critères à prendre en compte dans les décisions salariales, répartition des augmentations garanties/augmentations individuelles,…)


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés CDD et CDI ayant au moins 10 mois d’ancienneté au moment des ajustements salariaux, soit au 1er Mai 2025 et n’étant pas en cours de rupture de contrat de travail ni arrêt maladie de longue durée de plus de 12 mois au moment de la signature de cet accord

Les contrats en alternance et autres contrats particuliers indexés sur le SMIC ne sont pas concernés par les mesures d’augmentation minimale garanties et mérite.

Les révisions salariales seront rétroactives au 1er Mai 2025.

Article 2 – Contenu


Les recommandations du siège sur les augmentations de salaires sont basées sur l’appréciation des efforts en 2025, la nécessité d’améliorer la compétitivité ainsi que les taux d’inflation et les évolutions des salaires sur le marché. Il a été donc conclu les augmentations suivantes :

  • Augmentation générale de 1% pour tous


  • Augmentation individuelle : enveloppe de 1,5 % répartie :


  • Selon revalorisation en comparaison à d’autres salaires équivalents pour un même poste et mêmes compétences
  • Et/ou selon la performance/contribution exceptionnelle, l’exemplarité, l’engagement et le potentiel de salariés identifiés par chaque responsable de service et pilotée par la direction et les Managers
Il a été convenu que, pour les salariés dont les salaires sont considérés comme élevés par rapport à la moyenne de l’entreprise au sein des mêmes coefficients, les augmentations de salaire de base ne seront pas systématiquement accordées.

En revanche, ces salariés pourront bénéficier d’une prime à la performance, versée en deux fois dans l’année (8/12e en juillet et 4/12e en Janvier de l’année suivante), dont le montant global sera équivalent à celui d’une augmentation classique. Cette prime sera attribuée sous réserve de la satisfaction des critères de performance définis plus haut.

Cette mesure vise à valoriser la performance individuelle tout en maîtrisant la masse salariale et en garantissant une équité entre les collaborateurs.

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, adressé sous format électronique et en un exemplaire original par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction régionales de l'​économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Ainsi qu’en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Cet accord sera remis à chaque partie signataire et communiqué à l’ensemble des salariés, par voie d’affichage



Fait à Landerneau,
Le 12 juin 2025
En 4 exemplaires


Pour la SociétéPour le CSE
XXXXXXXX – Membre Titulaire
Directeur de SiteXXXX – Membre Titulaire
XXXX - Membre élu titulaire


Mise à jour : 2025-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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