ACCORD CONCLU AVEC L’ENSEMBLE DES SALARIÉS ET PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société
SARL JSAB FOODING
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Représentée par
M xxxxxxxxxxxxxxxxxx et M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Agissant en qualité de Co-gérants et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Et
L’ensemble des salariés présents à l’effectif à la date du 27 juin 2019
Préambule
Le présent accord s’inscrit :
- d’une part, dans le cadre de la possibilité offerte par la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail, de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche ;
- d’autre part, dans le cadre du décret d'application n°2017-1767 fixant les modalités de consultation des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés et dans celles de 11 à 20 salariés dépourvues de comité social et économique est paru suite à l'ordonnance Macron n°2017-1385, au JO du 28 décembre.
Cet accord est l’aboutissement d’échanges qui sont partis du constat selon lequel :
Un mode d’aménagement « classique » du temps de travail, sous la forme d’un horaire hebdomadaire identique sur toute l’année, se révèle être inapproprié au sein de notre structure.
En effet, la charge de travail du personnel est par nature amenée à fluctuer pour répondre à la demande de notre clientèle, plus forte à certaines périodes de l’année et selon les saisons.
C’est dans ce contexte qu’il a été envisagé de mettre en place une annualisation du temps de travail. En effet, ce mode d’aménagement du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit.
Article 1 – Annualisation du temps de travail
Article 1.1 Salariés concernés
Le présent dispositif d’annualisation du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel de la société, à l’exclusion des salariés soumis à une éventuelle clause de forfait (en heures ou en jours). Les salariés à temps partiel ne sont pas visés par les présentes dispositions.
Article 1.2 Durée du travail applicable
Les salariés couverts par le présent accord d’annualisation effectueront 1 928 heures sur une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er juillet 2019.
Au cours de cette période, le temps de travail des salariés concernés sera effectué selon des périodes de plus ou moins forte activité.
Le nombre d’heures ci-dessous indiqué a été déterminé en tenant compte des jours de congés légaux et conventionnels au jour de la conclusion du présent accord. Toute modification ultérieure sur ce dernier point entrainera un réajustement du nombre d’heures à travailler sur l’année.
Article 1.3 Heures supplémentaires
A la fin de la période d’annualisation, constituent des heures supplémentaires, les seules heures effectuées au-delà des 1607 heures, déduction faite des 30.33 heures supplémentaires mensuelles déjà comptabilisées et rémunérées chaque mois, conformément aux dispositions de l’article 1.5 du présent accord
.
Les heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ces heures supplémentaires sont rémunérées à la fin de la période d’annualisation. Ces heures supplémentaires et leur majoration seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement. Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie de fin de période d’annualisation. Dans le cadre de cette durée annuelle, les heures effectuées de façon hebdomadaire dans la limite des plafonds rappelés ci-dessous (soit 44 ou 48 heures), qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).
Article 1.4 Plannings et répartition des horaires
Pour chaque salarié, un planning indicatif est connu au moins un mois à l’avance, avec un caractère certain pour les deux semaines à venir, sauf ajustements mineurs à la journée.
Ce planning indique, pour la période visée et au titre de chaque journée, la répartition des horaires de travail prévus.
Toutefois, en cas de besoin impérieux de modification, ce délai pourra être réduit à sept jours ouvrés. Un délai moindre pourra s’appliquer en cas d’impondérable (absence imprévue notamment) ; dans ce cas, la modification sera subordonnée à une démarche volontaire du salarié ou à un accord exprès de sa part.
L’annualisation du temps de travail implique la succession de périodes de plus ou moins forte activité.
* Les périodes de faible activité sont les suivantes : de la mi-mai à la mi-juillet puis de mi-septembre à mi-novembre
Pendant ces périodes
, la durée hebdomadaire du travail sera en principe la suivante : 37 heures.
* Les périodes de forte activité sont ainsi définies : le reste de l’année, ou, de la mi-juillet à la mi-septembre puis du mois de décembre à la mi-mai
Pendant ces périodes,
la durée hebdomadaire du travail sera en principe la suivante : 46 heures.
Selon que l’on se situe en période de faible ou de forte activité, la répartition du temps de travail est faite sur 4 ou 5 jours.
Dans tous les cas, il est garanti aux salariés un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives et un repos quotidien de 11 heures consécutives. Il est en outre rappelé que la durée maximale journalière de travail effectif est de 11 heures pour le personnel de cuisine et de 11h30 pour le reste du personnel (hormis personnel administratif et de réception).
Il est rappelé que les durées hebdomadaires de travail mentionnées ci-dessus (périodes de faible et de forte activité) peuvent être amenées à varier. Néanmoins, elles ne peuvent, en tout état de cause, excéder 48 heures, de manière absolue, et 46 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
Article 1.5 Rémunération lissée
De façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable, il est prévu que la rémunération des salariés à temps complet concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 42 heures par semaine, indépendamment de la durée de travail effectivement réalisée.
Si une régularisation est nécessaire, elle sera effectuée en fin de période d’annualisation.
En cas d’absence, les heures non effectuées sont calculées et déduites, au moment de l’absence, sur la base de l'horaire de référence lissé et de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences, et préalablement à la régularisation susceptible d’être opérée en fin de période d’annualisation, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée des absences évaluées sur la base de l’horaire de référence lissé.
Le calcul des éventuelles indemnités de départ s’effectue sur la base de la rémunération lissée et des éventuelles régularisations opérées au titre du paiement d’heures supplémentaires.
Article 1.6 Départ ou arrivée en cours de période
Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.) :
En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé, la régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.
Départ en cours de période :
Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :
En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures supplémentaires, aux taux en vigueur,
En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique de salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, les salariés conserveront le supplément de rémunération qu’ils ont, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures réellement travaillées.
Article 2 – Modalités de consultation des salariés
Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.
Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été communiqué à chaque salarié.
Un scrutin à bulletin secret a été organisé le 27/06/2019.
La question posée aux salariés était la suivante : « Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord d’annualisation du temps de travail remis le 11/06/2019, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ».
Tous les salariés étaient présents et ont voté. Le projet d’accord a été adopté et il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.
Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2019.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent accord.
Article 4 - Dénonciation, révision, adaptation
Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis légal de trois mois.
Révision :
L’accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires ou représentatives au moment de la formulation de la demande.
Adaptation :
Dans le cas où des dispositions législatives qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d'un avenant.
Article 5 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 6 - Commission de suivi et clause de revoyure
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de sa première année de mise en place.
Les parties conviennent par ailleurs de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application et procéder à tout ajustement éventuel par la voie d’un avenant.
Article7 - Formalités de dépôt
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux et sera déposé dans les conditions prévues par le Code du travail :
Il sera télétransmis par l’employeur à l’unité territoriale Savoie de la DIRECCTE Rhône-Alpes en deux exemplaires :
Un texte intégral signé et paraphé de l’employeur accompagné du PV de consultation des salariés en version PDF
Une version anomymisée (sans les noms/prénoms des signataires de l’accord+ sans les paraphes) en version .docx
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes d’Annemasse.
Fait au xxxxxxxxxxxxxxxxxxx En trois exemplaires originaux, Employeur, CPH, personnel DIRECCTE (version dématérialisée)
L’an deux mille dix neuf Et le vingt-sept juin
Pour la Société, SARL JSAB FOODING
M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et M.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, co-gérants