Accord d'entreprise JULVIC' ART SARL

RÉDUCTION ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société JULVIC' ART SARL

Le 31/05/2019




Accord d’entreprise

relatif à la réduction et l’organisation

du temps de travail de la société JULVIC’ART

Centre commerciale LUKIDA

MAJICAVO LAMIR

97600 MAMOUDZOU

Siret : 508 516 176 000 23, APE : 9602A




Préambule


La Direction et les salariés de

la société JULVIC’ART conscient des turbulences éventuelles de l’application des nouvelles réglementations, souhaitent s’approprier ces contraintes et les transformer en de véritables opportunités pour consolider l’ensemble de son organisation interne et plus particulièrement celle des Ressources Humaines.


Dans cet esprit, la Direction et les salariés de

la société JULVIC’ART sont porteur d’un projet ambitieux qui, dans le respect de l’ensemble du droit commun, vise l’écriture d’un accord d’entreprise fédérateur. Pour ce faire et en dehors de toutes présence syndicale, l’ensemble des personnels ont exprimé leur volonté à participer activement aux réflexions visant la convenance des meilleurs modalités possibles de la nouvelle organisation du temps de travail, sans faire l’économie de l’ensemble des outils et des méthodes qui y conduisent (planning, organisation, actualisation des procédures, formation des salariés, évolution professionnelle, etc…).

Considérant que :

L’application de la réduction du temps de travail ne doit pas nuire au pouvoir d’achat des salariés, la société JULVIC’ART, doit-être en mesure de rechercher, dans le cadre des nouveaux modes d’organisation prévus dans l’accord, les meilleures solutions possibles pour le développement de sa compétitivité, son efficacité productive, la consolidation et le développement de ses emplois et de l’employabilité de ses salariés.

Les changements d’organisation induits par la réduction du temps de travail doivent favoriser l’autonomie, la délégation de responsabilité et permettre un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale
Les parties signataires ont travaillé ensemble sur ce projet ambitieux qui a pour but de définir le cadre de la réduction et d’aménagement du temps de travail au sein de

la société JULVIC’ART, en permettant à la société JULVIC’ART de pouvoir réagir aux demandes des clients en adaptant ses horaires et en impliquant les salariés dans les choix et rythmes de travail.

Le présent accord cadre est destiné à mettre en œuvre la réduction et l’aménagement du temps de travail dans

la société JULVIC’ART. Il doit être une incitation à la concertation avec les personnels et leur représentant éventuels afin de déterminer des solutions négociées sur ce thème ayant des incidences positives en termes d’emploi et de conditions de travail.

Dans ce cadre la réduction et l’aménagement du temps de travail et la recherche de nouvelles formes d’organisation devront au sein de

la société JULVIC’ART être précédées d’un volet portant sur l’organisation du travail et un volet social portant notamment sur la politique gestion des ressources humaines (salaires, formation ciblées, évolution professionnelle…).

Ces principes seront développés dans les modalités de mises en œuvre contenu dans le présent accord, les parties signataires prennent en compte les dispositions prévues par la loi 98-461 du 13 juin 1998, décident d’adopter les dispositions suivantes :

Principe

Les parties signataires du présent accord entendent inciter

la société JULVIC’ART à mettre en œuvre les moyens permettant une réduction effective du temps de travail de ses salariés assortie d’une réorganisation de celle-ci.


A compter du 1er janvier 2019, la durée hebdomadaire légale du temps de travail effectif applicable dans

la société JULVIC’ART sera conforme à l’article L 3121-27 du code du travail. Soit 1600 h par an qui constituent le nombre d’heures annuelles de référence au-delà de laquelle les heures supplémentaires sont décomptées.


Est considéré comme temps de travail effectif celui durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise.

L’organisation du travail de l’ensemble des salariés, cadres ou non cadres, relevant d’un horaire collectif, le présent accord est un accord de forfait en heures hebdomadaire, mensuel ou annuel.

Précisions sur le cadre du forfait et garanties offerts aux salariés telles que définie par la loi du 08 aout 2016 soit un forfait de 1600 heures

Les salariés, cadres ou non cadres, au forfait en heures sont soumis aux règles relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ainsi qu’au repos quotidien.

Cadre juridique et champ d’application

Cadre juridique

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Dans le cadre :

De la loi n°98-461 du 13 juin 1998 relative à l’orientation et l’incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d’application.

De l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte et plus particulièrement l’article 35.

La durée du travail prévu à l‘article L.3121-27 du code du travail est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2019 pour toutes les entreprises.

Toutes heures, au-delà de la durée légale du temps de travail est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur équivalent.

Champ d’application

Le présent accord s‘applique à l’ensemble des salariés, cadres ou non cadres, dont les activités se déroulent sur le territoire du département de Mayotte.

Salariés concernés

La loi travail n° 2008-789 du 28 aout 2008 distingue trois catégories de salariés :

Les salariés, cadres ou non cadres, dont l’organisation du travail dépend d’un horaire collectif, sont soumis au 35h et relèvent d’une convention de forfait heures sur l’année, le mois ou la semaine.

Le présent accord s‘applique à l’ensemble des salariés, cadres ou non cadres, quel que soit leur emploi et le type de contrat de travail.

Dispositions communes

Durée du travail. Conformément aux articles du code du travail, la durée hebdomadaire légale est de 35 heures de travail effectif.


Ceci conduit à une base mensuelle de 151,67 h ou 1600 heures pour l’année calendaire.

L’objet du présent accord est de permettre d’adapter l’organisation de la durée légale du temps de travail au cadre légale fixé par la loi du 13 juin 1998 en décomptant celle-ci dans le cadre de la semaine ou selon les dispositions fixées dans les principes d’organisation ci-dessous énoncés afin de l’adapter aux variations de la charge auxquelles l’entreprise pourrait se trouver confrontée.

Durée maximale du travail. L’horaire hebdomadaire de travail des salariés sera fixé compte tenu des modes d’organisation choisis et du type de modalités d’application de la réduction du temps de travail.

La durée hebdomadaire du temps de travail ne peut excédée 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives sur une période quelconque de l’année.

Principe et organisation du temps de travail

Dans le cadre des horaires collectifs réguliers, la semaine de travail s’organise sur six jours, du lundi au samedi inclus, selon une amplitude d’ouverture aux publics visant la meilleure qualité possible d’accueil et du conseil à la clientèle.

Dans le respect de la santé et de la sécurité au travail des salariés et la prise en compte des contraintes internes et externes impactant le bon fonctionnement de

la société JULVIC’ART, le principe de l’organisation du temps de travail à compter de l’application de l’accord est le suivant :


Une organisation du travail

selon un planning des présences qui sera communiqué à l’ensemble du personnel chaque semaine ou mois par mail et ou par message téléphonique écrite et par affichage. Dans le cadre de cette organisation, le temps hebdomadaire de travail effectif des salariés sera de 35 heures.


Les salariés seront informés des changements d'horaires de travail dans un délais de prévenance de 7 jours.

Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à 39 heures hebdomadaires au 31 décembre 2018 peuvent choisir les options suivantes :

  • Travailler 35 heures au taux horaire de base actuel
  • Travailler 35 heures plus 4 heures supplémentaires à 12 %, soit un forfait de 39 heures hebdomadaires.

Tous les collaborateurs embauchés à partir du 1er janvier 2019 seront sur la base :
  • Durées légales (24 heures minimales jusqu’aux 35 heures)
  • Forfait 39 heures pour raison de service
 
Les principes de cette nouvelle organisation du temps de travail visent à la fois l’amélioration des conditions de travail, la gestion des emplois, la logique de l’efficacité productive et le développement de l’employabilité des salariés.

Afin de répondre à une charge de travail soutenue pendant certain mois de l'année, l’entreprise pourra être amenée à demander à ses salariés de travailler de façon plus intense pendant les périodes suivantes :

  • Noël, trois semaines avant et une semaine après
  • Fêtes de la Saint Valentin : 2 semaines avant
  • Fêtes des mères : 2 semaines avant
  • Grands mariages : deux semaines avant et une semaine après
  • Rentrées scolaires : quelques jours ou semaines avant et après


Décompte du temps de travail

Dans le cadre du forfait en heures, qu’il soit hebdomadaire, mensuel ou annuel, la durée du travail des salariés sera décomptée selon les règles du droit commun (enregistrement ou relevé quotidien et récapitulation hebdomadaire des heures travaillées).

Interprétation

Le présent accord fait foi entre les parties qui l’ont signé.
Toute fois s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose des difficultés d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Heures supplémentaires

Le présent accord fixe les modalités d’un forfait heures mensuelles au nombre de 151,67. Dans l’éventualité où, pour des raisons de bon fonctionnement des services des heures supplémentaires sont effectuées. Sur la base hebdomadaire de 35 heures effectives, la majoration de ces heures supplémentaires est établie au taux de 12% de la 35ème heure à la 39ème heure et de 25% au-delà jusqu’à la 43ème heure.

Rémunération

L’application de l’article L 3121-27 du code du travail n’a aucune incidence sur la rémunération du taux horaire de base des salariés.

Dénonciation – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties tel que les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera également lieu à un dépôt auprès de la DIECCTE et de l’Inspection du Travail.

Suivi de l’accord

A chaque anniversaire de l’accord, l’ensemble des personnels de

la société JULVIC’ART sera consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et notamment sur l’aménagement du temps de travail et la durée du travail. Ainsi, ils se réuniront à l’issue des six premiers mois de l’application de l’accord pour faire un point d‘étape sur les conditions de son application et au moins une fois par an pour en effectuer une évaluation.

Application de l’accord

Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent. Code du travail, article L. 2261-1.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il forme un tout indivisible dans ses dispositions telles que fixées par les articles du présent accord. Toute mesure faisant obstacle à l’une d’entre elles entrainerait de plein droit la caducité du présent accord.

Entrée en vigueur

Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent. Code du travail, article L. 2261-1.

Dépôt et publicité de l’accord

A compter du 1er septembre 2017, la publication de tous les accords

collectifs, quel que soit le niveau de leur conclusion, est obligatoire déposé sur une base de données nationale http://www.legifrance.gouv.fr/.


De même les conventions et accords

collectifs de travail doivent faire l'objet d'un dépôt dans les conditions suivantes.

Les accords d'entreprise (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) doivent être déposés par le représentant légal de l'entreprise.

Le dépôt doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Mise en ligne le 28 mars 2018, cette plateforme nationale appelée « 

TéléAccords » est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Le dépôt des textes conventionnels doit être accompagné des pièces suivantes :

La version de l'accord

signée des parties ;

Une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées. 

Le procès-verbal du résultat du vote lorsque l'accord a été validé par une consultation des salariés. 

Un récépissé de dépôt est délivré au déposant.




Fait à MJICAVO LAMIR, le 31/05/2019


Signatures Signature de l’employeur
La PrésidenteLe Gérant






La Secrétaire
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