Entre: La Société Sise représentée par gérant d'une part, Et Les salariés de la Société ”Dénomination sociale”, consultés sur le projet d'accord le 05 avril 2025 d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
Article 1 - Préambule
En application de l’article L3132-12 du Code du travail « Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. » A cet égard, il a été fait le constat que les besoins du public se manifestaient particulièrement le dimanche, en ce qui concerne des activités familiales et de loisirs qui ne peuvent sans inconvénient sérieux, prendre place un autre jour de la semaine. Ainsi, la nature des produits vendus par la société (ameublement, bricolage et auto, décoration, rangement) justifie une dérogation au repos dominical. En effet, au-delà du préjudice que constitue la fermeture de l’établissement le dimanche par le public, celle-ci porte atteinte au fonctionnement normal de l’établissement, eu égard à l’ouverture de nombreux concurrents sur la zone d’achalandage du magasin commercialisant des produits analogues. Les parties ont, par conséquent, décidé de conclure le présent accord, afin d’aménager les modalités de recours régulier au travail dominical.
ARTICLE 1 – OBJET - DURÉE DE L’ACCORD
L’objet du présent accord est de définir les contreparties, mesures et engagements pris par la société en contrepartie de la mise en œuvre du travail du dimanche, conformément à l’article L 3132-25-3 du Code du travail, soit précisément :
Les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ;
Les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;
Les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les termes de l’accord sont renégociables. Les parties confirment que les ouvertures dominicales réalisées dans le cadre du présent accord se substituent, pendant la durée de son application, aux dimanches du « Maire ».
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique tout au long de l’année essentiellement aux salariés de l’établissement, qui accepteront volontairement de travailler le dimanche et dont les postes de travail sont nécessaires à l’ouverture de l’établissement.
ARTICLE 3 - DIMANCHES CONCERNÉS
L’établissement concerné par le présent accord pourra ouvrir tous les dimanches de l’année. Cependant, l’établissement sera fermé les dimanches des mois de Juillet et Août.
La présence des salariés concernés sera requise sur la plage horaire suivante :
14h - 18h
10h- 18h sur les dimanches 5 derniers dimanches de l’année civile.
Les salariés seront informés des dimanches ouverts et des plannings au plus tard 15 jours précédant le mois concerné.
ARTICLE 4 - PRINCIPE ET FORME DU VOLONTARIAT
Article 4-1- Expression du volontariat
Seul le salarié volontaire peut travailler le dimanche. Le volontariat est exprimé par un écrit matérialisé. Le salarié peut se porter volontaire pour travailler le dimanche lors de son embauche ou au cours de l'exécution de son contrat de travail. Les salariés pourront, à l'occasion du recueil de volontariat, préciser à titre indicatif :
Les dimanches durant lesquels ils souhaitent travailler ;
Les dimanches pour lesquels ils ne sont pas disponibles.
Les Parties conviennent que le volontariat d'un salarié pour travailler le dimanche ne lui octroie pas le droit de travailler tous les dimanches ouverts de la période, ni tous les dimanches qu'il aura expressément sollicités.
En particulier, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de la société, il est organisé un système équitable de roulement en fonction des besoins de l'entreprise. Inversement, dans l'hypothèse où le nombre de volontaires n'est pas suffisant, un appel complémentaire au « volontariat occasionnel » pourra, le cas échéant, être organisé au cours de la période d'ouverture dominicale considérée pour le(s) dimanche(s) concerné(s). Par exception, le volontariat du salarié dont le travail le dimanche est prévu dès l'embauche est formalisé dans son contrat de travail et n'est pas régit par le processus décrit ci-dessus. En tout état de cause, le volontariat du salarié pour travailler le dimanche s'effectue dans le respect des prescriptions légales relatives aux durées maximales de travail et au repos quotidien et hebdomadaire.
Article 4-2 – Planification
Une fois les bulletins de volontariat collectés et le nombre de salariés validé par la Direction, le salarié concerné se voit remettre un planning individuel des dimanches travaillés. Cette information lui est communiquée au plus tard dans les 15 jours précédant le début du mois considéré. Ce planning peut être modifié en fonction des nécessités de service sous réserve d'un délai de prévenance de 10 jours ramené à 3 jours en cas d'accord du salarié.
ARTICLE 5 - LE SALARIÉ VOLONTAIRE RECRUTÉ SPÉCIFIQUEMENT POUR TRAVAILLER LE DIMANCHE
Est considéré par le présent article, le salarié recruté spécifiquement par l'entreprise pour travailler le dimanche (notamment en cas d'insuffisance de volontaires au sein de l’entreprise) et éventuellement un ou plusieurs autres jours dans la semaine. Il bénéficie, à sa demande, d'une priorité de réaffectation sur les autres postes disponibles dans l'entreprise, n'incluant pas le travail le dimanche et correspondant à sa catégorie d'emploi et à ses compétences professionnelles. A cette fin, il doit en informer la Direction de la société par écrit avec accusé de réception. Par ailleurs, sous réserve de l'accord exprès et préalable de sa hiérarchie, le salarié recruté spécifiquement pour travailler en fin de semaine peut exceptionnellement et ce, maximum 10 fois par an, demander de ne pas travailler un dimanche donné. A cette fin, il adresse un courrier à sa hiérarchie en justifiant de sa demande de ne pas travailler un dimanche donné à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance d'au moins 15 jours.
Enfin, dans le cas où un salarié serait confronté à une contrainte familiale impérieuse ou à une circonstance exceptionnelle dûment justifiée, il pourra se déclarer exceptionnellement indisponible, sans respect du délai de prévenance mentionné ci-dessus. Le présent accord fixe les contreparties et les garanties accordées aux salariés privés du repos dominical, conformément aux dispositions de l'article L. 3132-25-3 du Code du travail.
ARTICLE 6 – MAJORATIONS DE SALAIRE
Les salariés volontaires pour travailler le dimanche bénéficient d'une majoration de leur salaire brut de base (à l'exclusion de toute prime) de 100 %. Les Parties s'accordent pour considérer que les majorations accordées aux salariés constituent la compensation de l'ensemble des sujétions engendrées par le travail le dimanche, à l'exclusion de toute autre mesure.
ARTICLE 7 – GARANTIES EN TERMES DE REPOS HEBDOMADAIRE
Le travail dominical sera organisé selon un roulement des salariés volontaires afin de permettre à ceux-ci de bénéficier à minima de 2 dimanches non travaillés par mois, sauf cas exceptionnels. Lorsque les salariés travailleront le dimanche, ils bénéficieront au minimum de la récupération des heures travaillées selon le planning par semaine.
ARTICLE 8 – ENGAGEMENTS PRIS EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTÉ
Les Parties considèrent que la mise en place du travail dominical doit pouvoir permettre aux salariés à temps partiel le souhaitant, d'augmenter leur durée contractuelle de travail. De plus, les personnes à temps partiel auront un accès prioritaire sur les recrutements en cas de création de poste, s'ils se sont déclarés volontaires pour travailler le dimanche. Les Parties conviennent également que l'emploi dominical constitue une opportunité intéressante pour les jeunes poursuivant leurs études, pour l'accès des jeunes à un premier emploi, pour l'emploi des seniors et pour l'emploi des travailleurs handicapés ou, plus généralement, des publics en difficulté.
ARTICLE 9 – PRISE EN COMPTE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIÉS PRIVÉS DU REPOS DOMINICAL
Article 9-1 – Droit de rétractation
Le volontaire programmé dispose d'un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d'en avertir la Direction par écrit et de respecter un délai de prévenance d'un mois. Par ailleurs, sous réserve de l’accord exprès et préalable de sa hiérarchie, le volontaire programmé peut exceptionnellement demander de ne pas travailler un dimanche planifié sous réserve d'en avertir préalablement par écrit sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance d'au moins 15 jours et de motiver cette demande. Enfin, dans le cas où un salarié serait confronté à une contrainte familiale impérieuse ou à une circonstance exceptionnelle dûment justifiée, il pourra toutefois se déclarer exceptionnellement indisponible, sans respect du délai de prévenance mentionné ci-dessus.
Article 9-2 – Conciliation vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle
La conciliation entre la vie personnelle et familiale et l'activité professionnelle des salariés est une priorité pour la Société. La société prêtera une attention toute particulière, en fonction des impératifs de bon fonctionnement aux problématiques familiales qui pourraient contraindre des salariés volontaires pour travailler le dimanche, à être indisponibles.
Article 9-3 – Entretien annuel
Cette conciliation entre vie personnelle et activité professionnelle et les éventuelles adaptations qu'elle nécessiterait seront spécifiquement abordées lors de l'entretien annuel. Par ailleurs, tout salarié volontaire pour travailler le dimanche pourra, à sa demande, bénéficier d'un entretien spécifique dédié à l’organisation de son volontariat avec son responsable hiérarchique.
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD
La société s'engage à faire un bilan à l'issue de la première année d'entrée en vigueur du présent accord et à présenter les résultats de ce bilan aux salariés.
ARTICLE 11 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 12 – DÉNONCIATION, RÉVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur. En vertu des dispositions du Code du travail, cet accord peut être dénoncé en respectant les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du même Code et moyennant un préavis de 2 mois. A échéance du préavis suscité, le présent accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d’un nouvel accord ou pendant une durée de 2 mois.
ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords par le gérant. Il est également prévu une version anonymisée de cet accord, qui sera déposée sur la plateforme TéléAccords, dans le cadre des obligations de publicité. Il sera transmis au greffe du tribunal de prud'hommes de Lons le Saunier une copie de l’accord. Une copie sera également affichée dans l’entreprise dans les locaux sociaux.
Fait à Le En 3 exemplaires originaux
Les salariés ayant ratifié l’accord au 2/3 selon procès-verbal ci-joint.