Accord d'entreprise JUVA DISTRIBUTION

AVENANT DE REVISION N° 1 DE L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 23/12/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société JUVA DISTRIBUTION

Le 05/12/2022




AVENANT DE REVISION N°1 DE L’ACCORD RELATIF À L’AMENAGEMENT

ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Il est conclu entre 

La

SAS JUVA Distribution, dont le siège social est basé à Paris 75008, 8 rue Christophe Colomb, immatriculée auprès du R.C.S. de Paris sous le numéro B 435 174 867, SIRET n°435 174 867 00018, et dont l’établissement secondaire est situé à Gevrey-Chambertin 21220, route de Saulon, SIRET n°435 174 867 00026, ci-après désignée "la Société" représentée par ;


d'une part

et

par l’organisation syndicale CFDT services ;

d'autre part

Préambule


Les parties ont signé un accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail le 1er avril 2021. L’accord est applicable depuis le 1er juin 2021.

Après une année d’application dudit accord, la fluctuation actuelle des marchés, le recours au travail de nuit bénévole est devenu plus fréquent.

Les besoins d’organisation de l’entreprise ont évolué en ce qu’il est désormais nécessaire de recourir au travail de nuit de façon non ponctuelle pour faire face aux commandes et aux besoins de l’organisation.

Or, l’accord en vigueur ne prévoit la possibilité de mettre en place le travail de nuit que de manière ponctuelle.

Dans un souci de proposer un équilibre cohérent de l’intérêt de l’Entreprise et de celui des salariés, les parties se sont accordées pour actualiser l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 1er avril 2021.

Faute d’une représentation du personnel élue ou désignée, il a été décidé de négocier le présent accord en ayant recours au mandatement par une organisation syndicale.

Le présent avenant à l’accord collectif est conclu sur le fondement de l’article L 2232-26 du Code du travail.

Dès lors, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE


Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles (commerce de gros) en vigueur en matière de durée, d’organisation et d’aménagement du travail.

Le présent accord se substitue à tout accord, usage ou engagement unilatéral applicable au sein de la Société JUVA DISTRIBUTION applicable à date au travail de nuit régulier.

Les dispositions applicables au travail de nuit ponctuel (pour les salariés ne répondant pas aux conditions du travailleur de nuit notamment) continuent de s’appliquer.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION


Le travail de nuit concerne l’ensemble des salariés de la Société, ayant un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants.

À date, les parties s’accordent pour pourvoir les besoins en travailleur de nuit sur la base du volontariat.

Le travail de nuit est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans.


ARTICLE 3 – TRAVAIL DE NUIT


Pour faire face aux impératifs de production et le fait qu’il soit indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements et/ou du caractère impératif des délais de fabrication et de livraison des produits finis, des sessions de travail de nuit pourront également être organisées sur volontariat.

Article 3.1 - Définitions

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • soit accomplit, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs (1er juin – 31 mai), au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

A l’inverse, les heures réalisées entre 21 h00 et 23 h00 ou entre 5 h00 et 6h00 par des salariés dont l’horaire de travail habituel n’inclue pas d’autres heures de nuit ne donnent pas la qualité de travailleur de nuit.




Article 3.2 - Organisation


La durée quotidienne de travail ne peut excéder 8h et la durée hebdomadaire 40h (sur 12 semaines consécutives).

La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés travaillant la nuit peut être portée à 10 heures à condition que le salarié n'effectue pas la totalité de son travail sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures dans les cas suivants : travaux de sécurité, traitement de denrées périssables, absence de relève sur des postes stratégiques et rotation équilibrée avec les équipes de jour.

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre par roulement selon l’organisation du service.


Article 3.3 - Contreparties

Les travailleurs de nuit bénéficient :

  • d’une majoration des heures de nuit travaillées à hauteur de 10% ;
  • d’une contrepartie à hauteur de 25% en repos ;
  • de la prime de panier définie selon les dispositions de la convention collective.

À titre d’exemple, si à titre exceptionnel, un salarié réalise quatre nuits de travail successives, la cinquième nuit n’est pas travaillée compte tenu du repos accumulé pour les quatre premières nuits.


Article 3.4 - Droits

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
  • Surveillance médicale

Le médecin du travail est informé des horaires effectués sur les lieux de travail. La médecine du travail a également été consultée sur le présent projet d’accord.

Tout travailleur de nuit bénéficie donc d’un suivi individuel régulier de son état de santé et d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste.

Ce suivi a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail l'exige, le travailleur de nuit doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

L'employeur ne peut prononcer la rupture de contrat du travailleur de nuit du fait de son inaptitude médicale au travail de nuit, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un autre poste, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé.

Enfin, le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

  • Protection de la maternité


La travailleuse de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l'état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas 1 mois. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée.

Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement, ou si l'intéressée refuse d'être affectée dans un autre établissement de l'entreprise, l'employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n'excédant pas 1 mois, décidée par le médecin du travail. 

Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.

  • Égalité femmes - hommes


La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

  • pour embaucher un salarié à un travail comportant du travail de nuit ;
  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers
un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Lorsque le salarié suivra une formation, l'entreprise devra lui maintenir la même rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé de nuit.

  • Conciliation vie privée – vie familiale


Une attention particulière sera apportée par la Société à la répartition des horaires des travailleurs de nuit de sorte à faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport ou des difficultés d’ordre familial ou social.



Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

L’employeur s’efforcera alors de faire droit à cette demande dans la limite des postes disponibles et compatibles avec les compétences professionnelles du salarié.

Les salariés concernés ne bénéficieront alors plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord.

  • Moyens de transport


Compte tenu de la localisation de l’entreprise, les parties constatent que la ligne de bus qui dessert Chervey Chambertin ne permet pas d’être utilisée pour occuper un poste en travail de nuit.

Gevrey-Chambertin est situé sur la ligne TER Dijon -Lyon. L’utilisation du train est encouragée par la prise en charge de l’abonnement à un transport collectif de voyageurs dans les conditions légales. À ce titre, le site de Juva Distribution est situé à moins de 10 minutes à pied de la gare rendant possible l’utilisation du train sans utilisation d’un moyen de transport complémentaire.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 4.1 – Entrée en vigueur

Après signature, le présent avenant sera soumis à l’approbation de la majorité des suffrages exprimés dans le respect des principes généraux du droit électoral et au plus tard dans le délai de 2 mois suivant sa signature.

La consultation est organisée conformément au protocole joint au présent accord en ANNEXE 1.

En cas d’approbation, le présent avenant entrera en vigueur au 1ER JANVIER 2023.

Article 4.2 - Suivi

Les parties conviennent de se rencontrer annuellement dans le courant du premier trimestre de chaque année pour faire le bilan du travail de nuit et sur les voies d’amélioration à envisager dans le futur.

À cette occasion, les parties pourront présenter leur souhait d’évolution de l’accord.

Article 4.3 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain du jour où les formalités de dépôt auront été effectuées.

Article 4.4 – Révision de l’avenant


Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions légales telles que visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Article 4.5 – Dénonciation de l’Avenant


Le présent avenant peut être dénoncé conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Elle sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’avenant dénoncé.

Au cours de ces périodes, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution. À ce titre, une première réunion doit être organisée dans le délai de préavis de 3 mois.

Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord reste applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel avenant se substituent de plein droit et intégralement à celles de l’accord dénoncé à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.


Article 4.6 – Dépôt et publicité


Le présent Avenant est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des salariés ou remis en main propre contre décharge.

Sous réserve de sa validation par la majorité des suffrages exprimés, le présent Avenant sera déposé par la Société via la plateforme télé Accords.

Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Enfin, le présent Avenant sera mentionné sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel, ainsi que sur l’Intranet.


Fait à Paris, le 5 décembre 2022

En cinq exemplaires originaux





Pour la SociétéPour l’organisation syndicale CFDT services


ANNEXE 1 – MODALITES DE CONSULTATION DES SALARIES DE JUVA DISTRIBUTION



Protocole sur l’organisation de la consultation du personnel de la Société JUVA DISTRIBUTION aux fins d’approbation du projet d’avenant de révision n°1 de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail


SAS JUVA Distribution, dont le siège social est basé à Paris 75008, 8 rue Christophe Colomb, immatriculée auprès du R.C.S. de Paris sous le numéro B 435 174 867, SIRET n°435 174 867 00018, et dont l’établissement secondaire est situé à Gevrey-Chambertin 21220, route de Saulon, SIRET n°435 174 867 00026, ci-après désignée "la Société" représentée par ;

d'une part

et

par l’organisation syndicale CFDT services ;

d'autre part

Préambule :


Conformément aux dispositions des articles L. 2232-26 du Code du travail et en l’absence de représentation du personnel élue ou désignée notamment suite à un procès-verbal de carence en date du 6 décembre 2019, le syndicat CFDT des services a procédé à la désignation de pour procéder à la signature de l’avenant à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

Les parties ont donc négocié et signé un avenant de révision.

Cet avenant de révision doit désormais être soumis à la consultation du personnel de la Société.

Le présent protocole définit, conformément aux dispositions des articles D.2232-8 et suivants du Code du travail, les modalités de consultation du personnel.


Dès lors, il est convenu ce qui suit :


Article 1 – DATE DU SCRUTIN


La consultation du personnel fera l’objet d’un scrutin unique dont la date est fixée pour l’ensemble du personnel à la date du

21 décembre 2022.


La consultation se déroulera dans la salle de réunion

Les Duchesses de 12H30 à 13H30 pendant le temps de travail et à bulletin secret.

Article 2 – PARTICIPANTS AU VOTE


La liste des votants sera affichée au plus tard le

12 décembre 2022 sur les panneaux d’affichage du site.


Les contestations qui pourraient naître à la suite de l’établissement de ces listes devront être adressées à la Direction dans un délai de trois jours suivant cet affichage.

Participent au vote l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de l’Entreprise au jour de la consultation.

Tous les votants recevront au plus tard le

6 décembre 2022 le texte de l’avenant à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail proposé par la Direction. L’avenant à l’accord est remis en main propre contre émargement ou par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 3 – QUESTION À LAQUELLE LES ELECTEURS DEVRONT REPONDRE


La question soumise à la consultation des salariés de l’Entreprise est la suivante :

« Afin qu’il puisse entrer en vigueur, approuvez-vous le projet d’avenant de révision n°1 de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé par l’organisation syndicale CFDT services, le

5 décembre dernier ? »

En cas de réponse « NON », l’avenant n’entrera pas en vigueur. A l’inverse, la réponse « OUI » nous permettra d’appliquer l’avenant.

Article 4 – BULLETINS DE VOTE


Les bulletins de vote, imprimés par la Direction porteront très lisiblement les uns la mention « OUI », les autres la mention « NON ».

Aucune couleur ne différenciera les bulletins de vote et les enveloppes.

Article 5 – DEROULEMENT DU SCRUTIN

Les bulletins de vote et les enveloppes sont disposés à l’entrée du lieu de vote.

Un isoloir est aménagé dans la salle de vote. Le passage par cet isoloir est obligatoire avant de déposer l’enveloppe dans l’urne. Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti.

Article 6 – BUREAU DE VOTE

Le bureau de vote est composé de 2 salariés sur la base du volontariat.

L’employeur ne participe pas à la consultation.

Article 7 – DEPOUILLEMENT – PROCES VERBAL


Sont considérés comme bulletins blancs les enveloppes contenant une feuille blanche.

Sont considérés comme nuls les bulletins comportant des signes distinctifs, comme par exemple :

  • Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe
  • Les enveloppes contenant deux bulletins différents
  • Des mentions ajoutées
  • Les bulletins sur lesquels la mention y figurant a été raturée
  • Les enveloppes ne contenant aucun bulletin

Les votes nuls ont le même effet que l’abstention. Ils ne sont pas comptabilisés dans le nombre total des suffrages exprimés, contrairement aux bulletins blancs.

Le dépouillement pas le bureau de vote a lieu immédiatement après la fin du scrutin.

Le bureau de vote comptabilise le nombre total de bulletins portant la mention « OUI » et le nombre total de bulletins portant la mention « NON » ainsi que le nombre total éventuel de bulletins nuls et de bulletins blancs.

L’avenant à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail sera réputé approuvé par le personnel dès lors que le nombre de bulletins portant la mention « OUI » représente la majorité des salariés votants tels que définis à l’article 2 du présent protocole.

Un procès-verbal est établi en deux exemplaires originaux, faisant état des incidents de vote et des résultats. Il est signé par les membres du bureau de vote et est annexé à l'avenant à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Les résultats sont affichés dans les plus brefs délais et au plus tard le

23 décembre 2022.


Article 8 – DUREE ET PUBLICITE DU PROTOCOLE D’ACCORD PREELECTORAL


Le présent protocole n’est conclu que pour le scrutin du

21 décembre 2022.


Il est convenu qu’une copie du présent protocole sera affichée dans l’entreprise, sur les panneaux de la Direction.

Un exemplaire du présent protocole sera adressé à l’Inspecteur du travail de la DIRECCTE, s’il le demande.

Fait à Paris, le

5 décembre 2022





Pour la Direction


Pour l’organisation syndicale CFDT services


Mise à jour : 2024-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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