Accord d'entreprise K.T.S. TOURISME ET VOYAGE

ACCORD DE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 20/12/2024
Fin : 19/12/2025

2 accords de la société K.T.S. TOURISME ET VOYAGE

Le 28/11/2024







ACCORD DE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre

La société : 

Raison sociale : KTS TOURISME ET VOYAGES
Siren : 340 627 371
Siège Social : 49, rue des mathurins
Code postal : 75008 PARIS

Représentée par
Agissant en qualité de Directeur Général


Ci-après dénommée « 

l’entreprise »


D’une part,  et



Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,

dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Représentée par Mmes

en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 28 novembre 2024

Ci-après dénommé « 

les salariés »



Il a été décidé d’attribuer une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, selon les modalités fixées ci-après.

ARTICLE 1 - PREAMBULE


L’employeur, désireux d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 2, décide en accord avec les réprésentants des salariés, d'attribuer une prime de partage de la valeur.
Conformément aux lois précitées, cette prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.


ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES


La prime de partage de la valeur est attribuée, à tout salarié titulaire d’un contrat de travail en cours :
  • à la date de versement de la prime

Le mandataire social est bénéficiaire s’il est titulaire d’un contrat de travail.

Les interimaires mis à disposition de l’Entreprise sont également bénéficiaires.
Lorsqu’elle verse la prime à ses salariés, l’Entreprise Utilisatrice (EU) communique à l’entreprise de travail temporaire (ETT) concernée l’accord prévoyant l’attribution de la prime, l’identité des salariés intérimaires concernés ainsi que le montant de la prime pour chacun d’eux afin que celle-ci puisse effectuer le paiement de la prime aux salariés concernés. L’EU communique également à l’ETT la date de versement de la prime à ses propres salariés permanents. L’ETT informe alors sans délai le comité social et économique, s’il existe, de l’attribution de cette prime. Cette prime ouvre alors droit aux mêmes exonérations que celles applicables aux primes versées à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisatrice.


ARTICLE 3 - MONTANT DE LA PRIME


Modulation de la prime selon la durée de présence effective du salarié

Le montant de la prime est fixé à 800€ pour les bénéficiaires visés à l’article 2 du présent accord et présents durant les 12 mois précédant son versement.

Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
  • congé de maternité, de paternité et de l’accueil de l’enfant ou d'adoption ;
  • congé parental d'éducation et de présence parentale, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant les 12 mois précédant le versement de la prime ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.


ARTICLE 4 – VERSEMENT DE LA PRIME


La prime de partage de la valeur sera versée, en une seule fois, le 20 décembre 2024

Cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie et sera déclarée aux organismes de recouvrement via la DSN.


ARTICLE 5 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME

Dans la limite de 3 000 euros (bruts) par bénéficiaire et par an, la prime de partage de la valeur bénéficie d’une exonération :
  • De l’ensemble des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi que du forfait social lorsqu’elle est versée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés (au sens de l’article L130-1 du code de la


sécurité sociale) percevant une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 3 SMIC ;
  • Des cotisations sociales uniquement (elle est donc assujettie à CSG-CRDS avec abatement professionnel de 1,75%) :
  • lorsqu’elle est versée entre le 1er janvier 2024 et le 31décembre 2026 aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés dont la rémunération est égale ou excède 3 SMIC ;
  • lorsqu’elle est versée, à compter du 1er janvier 2024, dans les entreprises de 50 salariés et plus (applicable à l’ensemble des salariés quel que soit leur niveau de rémunération).
Dans ces 2 derniers cas, elle est assujettie au forfait social (dans les conditions applicables à l’intéressement pour les entreprises qui en sont redevables) et à l’impôt sur le revenu.

Le plafond d’exonération est porté à

6000 euros (bruts) pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime :


  • Un dispositif d’intéressement lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de mise en place de la participation;
  • Un dispositif d’intéressement ou de participation lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de mise en place de la participation (entreprises de moins de 50 salariés).

Ces conditions de relèvement du plafond ne s’appliquent pas aux associations ni aux fondations ni aux établissements ou services d’aide par le travail pour les primes versées aux travailleurs handicapés.


ARTICLE 6 - MODALITES DE GESTION DES PRIMES DE PARTAGE DE LA VALEUR ATTRIBUEES AUX SALARIES

Les versements des primes de partage de la valeur seront affectés au choix du salarié :

  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.

  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Retraite COllectif, créé et géré conformément aux articles L 3334-1 et suivants du Code de Travail.

  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL), créé et géré conformément aux dispositions des articles L 224-1 et suivants du Code monétaire et financier

  • pour tout ou partie à un paiement immédiat.











Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option des sommes qui lui sont attribuées au titre de la prime de partage de la valeur et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’envoi ou de remise de l’avis d’option.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront payées immédiatement.

La prime affectée à un plan d’épargne est exonérée d’impot sur le revenu.


ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES

Lors de la mise en place :

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Lors du versement :
Si l’entreprise dispose d’un plan d’épargne, chaque somme versée au titre de la prime de partage de la valeur fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie qui mentionne :

1° Le montant de la prime attribuée à l'intéressé ;
2° S’il y a lieu, la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
3° La possibilité d'affectation de cette somme à la réalisation d'un plan d’épargne ;
4° Le délai de demande d’affectation ;
5° Lorsque la prime de partage de la valeur est investie sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données

ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA DECISION


Le présent accord prend effet le 28/11/2024 Elle est conclue pour 1 an.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord sera déposée à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil


Fait à Paris, le 28 novembre 2024


SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE



Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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