Accord d'entreprise KANOPY

indemnite de trajet

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société KANOPY

Le 05/02/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET


Proposé par :


La

SARL KANOPY, dont le siège social est situé rue du moulin – 79460 MAGNE, immatriculée au RCS de NIORT, sous le numéro 522 961 655, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;


Ci-après dénommée « la Société » ;

D’une part,

Et ratifié par les deux tiers des salariés selon procès-verbal joint en annexe,

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical et de comité social et économique dans l’entreprise.

La consultation du personnel sera organisée dans les conditions prévues aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail ainsi que de l’article 5 du présent accord.

Quinze (15) jours au moins avant la date de la consultation, l’employeur communiquera aux salariés le projet d’accord. A cette occasion, une réunion d’information et de présentation de ce projet d’accord sera organisée par l’employeur. Cette réunion d’information est prévue le 20 JANVIER 2025 à 12 h, dans les locaux de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.

D’autre part,

IL A AINSI ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Pour la réalisation des chantiers, les salariés relevant de la catégorie professionnelle des ouvriers sont amenés à effectuer quotidiennement des petits déplacements pour s’y rendre avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.

La Société rappelle que la Convention collective nationale du Bâtiment des ouvriers (occupant jusqu’à 10 salariés) en date du 8 octobre 1990 prévoit, dans le cadre du régime des petits déplacements, le versement d’une indemnité de trajet pour les ouvriers se rendant quotidiennement sur les chantiers.

Cette indemnité a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. Elle est ainsi due dans tous les cas, à l’exception du cas où l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité du chantier. En application de ladite convention collective, cette indemnité de trajet est amenée à se cumuler avec la rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif.

Ce cumul se révèle être inadapté à l’organisation mise en place au sein de la SARL KANOPY.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité d’adapter le régime des petits déplacements et plus particulièrement des indemnités de trajet aux pratiques de l’entreprise, l’employeur a proposé d’adopter le présent accord d’entreprise.

Le présent accord a été négocié et conclu selon les modalités dérogatoires de négociation prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail et applicables dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective applicable à l’entreprise.

Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés relevant de la catégorie professionnelle des ouvriers de l’entreprise dont l’activité est nécessairement non sédentaire. Il s’applique aux salariés déjà présents dans la Société mais il s’appliquera également aux futurs salariés nouvellement embauchés.

Les salariés concernés sont ceux rattachés à tous les établissements actuels ou futurs de l’entreprise quel que soit le type de contrat de travail qui les lient à l'entreprise.

Dans l’hypothèse où l’entreprise ferait appel à des salariés intérimaires ou au prêt de main d’œuvre, les salariés ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront soumis au présent accord.

L’activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.

Article 2 – Objet 


L’objectif du présent accord est de définir les modalités d’application de l’indemnité de trajet.

Article 3 – Indemnité de trajet

Les parties signataires du présent accord ont convenu d’aménager le régime conventionnel de branche afin d’éviter le cumul de l’indemnité de trajet avec la rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif, et de répondre ainsi aux besoins d’organisation de l’entreprise.

Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet de caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par les salariés visés à l'article 1 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit.

Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier :

  • Pour s'y rendre, il s'agit du trajet réalisé avant le début de la journée de travail.
  • Pour en revenir, il s'agit du trajet réalisé après la journée de travail.

Dans ce cadre, l'indemnité est due.

En revanche, l'indemnité de trajet n'est pas due :

  • Lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ;

  • Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail effectif.

Il en découle que le temps de trajet entreprise/dépôt - chantier constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié a l’obligation de passer à l’entreprise tous les matins et tous les soirs. Dans ce cas, seul le temps de travail sera rémunéré, sans versement de l’indemnité de trajet.

Par conséquent, la journée de travail du salarié commence quand le salarié arrive à l’entreprise et elle se termine quand il en repart.
Par ailleurs, il est rappelé qu’au sein de la Société, les salariés ont l’obligation de passer à l’entreprise tous les matins et tous les soirs. Ainsi, aucune indemnité de trajet ne sera versée aux salariés.

Article 5 – Consultation des salariés


Le 20 janvier 2025 à 12 h, dans les locaux de l’entreprise, la Direction présentera ce projet d’accord à l’ensemble des salariés. Un exemplaire de ce projet d’accord leur sera remis.

Le 05 février 2025, les salariés seront appelés à se prononcer sur ce projet d’accord. En application de l’article L.2232-22 du code du travail, l’accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’avoir été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

La consultation sera organisée selon les modalités suivantes :
  • Date et heure de la consultation des salariés : 05 février 2025 de 16h à 18 h,
  • Lieu : dans les locaux de l’entreprise, rue du moulin – 79460 MAGNE,
  • La question suivante sera inscrite sur le bureau de vote : « Approuvez-vous le projet d’accord relatif aux indemnités de trajet qui vous a été remis et présenté par la Direction le 20 janvier 2025 »
  • Des bulletins « OUI » et « NON » figureront sur la table,
  • Des enveloppes figureront sur la table,
  • Le secret du vote sera assuré,
  • Signature d’une feuille d’émargement,
  • À l’heure prévue pour la fin du vote, un salarié de l’entreprise procédera au dépouillement et remplira un procès-verbal. Ce procès-verbal sera signé par le salarié ayant procédé au dépouillement et précisera :
- le nombre de votants,
- le nombre de bulletins blancs ou nuls,
- le nombre de suffrages valablement exprimés,
- le nombre de « OUI »,
- le nombre de « NON »,
- enfin, si l’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

La consultation prévue ci-dessus se déroule, en application des dispositions légales, en dehors de la présence de l’employeur et pendant le temps de travail.

Article 6 – Entrée en vigueur – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant l’accomplissement des formalités de dépôt de l’accord, sous réserve que l’accord ait été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 7 - Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs et décisions unilatérales ayant le même objet.

Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. 

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. 
 
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D.2231-7 du Code du travail. 
 
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de NIORT.  
 
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.  
 
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.  
  
L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. 

Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail. 
 
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision. 
 
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande de révision. 
 
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 

Article 10 – Modifications légales ou réglementaires significatives

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord. 

Article 11 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. 

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 


Fait à MAGNE, le 20 janvier 2025
En 5 exemplaires originaux


Pour la SARL KANOPY

Monsieur Gérant




Mise à jour : 2025-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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