La société Kantar Media Intelligence, dont le siège est situé 25, quai du Président Paul Doumer – 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS sous le numéro 920 021 193, représentée par XXX, en sa qualité de XXX.
Ci-après désignée « Kantar Media Intelligence » ou « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet, ci-après énumérées :
CFE-CGC
FO
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la scission de la division Media de Kantar SAS, les activités de veille et d'analyse Publicitaire, TGI et Sport ont été transférées, le 1er janvier 2023, au sein de la société Kantar Media Intelligence. Conformément aux dispositions légales, le statut collectif applicable au sein de Kantar SAS a continué à s’appliquer au sein de la société Kantar Media Intelligence.
C’est dans ce contexte que les parties ont négocié le présent accord relatif au travail de nuit.
Le présent accord se substitue au précédent statut collectif applicable au sein de la société et plus précisément à l’accord d’entreprise de Kantar SAS relatif au travail de nuit du 20 juin 2002, à son avenant n°1 du 7 mars 2018 et son avenant n°2 du 24 septembre 2021.
Ces accords ne seront donc plus applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la société prise en son siège social ainsi que pour l’ensemble de ses implantations géographiques présentes ou à venir.
Il s’applique également à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise à l’exception des cadres au forfait ainsi que les cadres dirigeants soumis à forfait sans référence horaire et exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.
Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres :
auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps,
qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome,
et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord, le recours au travail de nuit concerne les équipes « horodatages ». Ainsi, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité économique de l’activité de l’entreprise.
ARTICLE 2 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Conformément aux limites mentionnées à l’article L 3122-2 du Code du travail, le travail de nuit dans la société Kantar Media Intelligence se définit comme tout travail effectué au cours d’une période de neuf heures comprises entre 21h30 et 6h30 heures et comprenant donc l’intervalle entre minuit et 5 heures.
A la qualité de travailleur de nuit, en application des dispositions de l’article L 3122-5 du Code du travail, ayant valeur d’ordre public :
soit le salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,
soit le salarié qui accomplit, au cours d’une période quelconque de douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit.
ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL DE NUIT
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Conformément aux dispositions des articles L 3122-17 et R 3122-7 du code du travail et compte tenu des activités de l’entreprise, cette durée maximale quotidienne sera portée à 10 heures.
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures.
ARTICLE 4 - CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
4.1) Travail habituel de nuit
Repos compensateurs
Le salarié bénéficiera pour chaque heure de travail de nuit accomplie entre 21h30 et 6h30 d’un temps de repos compensateur équivalent à 6% de chacune des heures travaillées sur cet intervalle.
Ce repos compensateur est de 8% de chacune des heures travaillées pour les collaborateurs âgés d’au moins 45 ans.
Ce temps de repos compensateur du travail de nuit sera assimilé à un temps de travail effectif.
Il sera comptabilisé sur l’outil de gestion des temps et pourra être pris par journée entière lorsque le repos ainsi acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail du salarié concerné.
Il devra être pris dans les 2 mois suivant son acquisition pour une journée entière. A titre exceptionnel, ce délai pourra être porté à 4 mois.
Pour la prise effective de ce repos, le salarié en formalisera la demande auprès du Responsable de service, via le logiciel de gestion des absences.
Majorations de salaire
Toute heure effectuée sur la plage horaire définie à l’article 2 donnera lieu à une majoration de 25%.
Indemnisation transport de nuit
Tout collaborateur travaillant sur la plage horaire définie à l’article 2 bénéficiera, pour chaque nuit travaillée sur site, d’une indemnité de transport pour tenir compte de leur impossibilité d’utiliser les transports en commun.
A titre informatif, au jour de la signature du présent accord, cette indemnité est fixée à 10,5 € par jour de venue sur site. Le montant de cette indemnité pourra être revalorisé dans le cadre des NAO.
4.2) Travail exceptionnel de nuit
Les salariés qui ne seront pas considérés comme travailleur de nuit, au sens de l’article 2 du présent accord, en raison du caractère exceptionnel de l’activité exercée de nuit bénéficieront des contreparties suivantes : toute heure effectuée sur la plage horaire définie à l’article 2 donnera lieu à une majoration de 25%.
4.3) Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travaillant de nuit
Dans le cadre du travail de nuit, il est accordé aux travailleurs de nuit un temps de pause d’une durée minimale de trente minutes consécutives. Ce temps de pause devra être pris effectivement et d’un seul tenant. Il ne donnera pas lieu à rémunération et ne sera pas décompté comme temps de travail effectif.
4.4) Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l’exercice des responsabilités familiales et sociales
La société Kantar Media Intelligence portera une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Le travailleur de nuit qui souhaitera occuper ou reprendre un travail de jour, notamment lorsque le travail de nuit sera incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante...), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles.
Spécificités pour les salariés en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleuse de nuit sera affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle sera également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constatera par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
Cette période pourra être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constatera par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
Par ailleurs, la salariée ayant déclarée son état de grossesse bénéficiera d’une réduction d’horaire rémunérée et ce, en application de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En outre, la salariée, qui a la qualité de travailleuse de nuit, bénéficiera d’une réduction d’horaire rémunérée, de 60 minutes de repos par jour au milieu de sa plage horaire et ce, dans les 8 semaines précédant la date d’arrêt pour congé maternité. En fonction des impératifs de service et en accord avec le manager, la salariée pourra prendre cette réduction d’horaire en début ou en fin de journée de travail.
Les réductions d’horaire en début ou fin de journée devront être saisies dans ADP sous l’évènement « Réduc Hor. Femme enceinte ».
Pour les salariées en forfait annuel en jours ayant déclaré leur grossesse, l’employeur veillera à ce que l’amplitude des journées de travail n’excède pas une durée ne lui permettant pas de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Le travail de nuit n’affectera pas le droit syndical et les droits des représentants du personnel.
4.5) Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est rappelé que la considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue :
pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit et/ou conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
4.6) Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que d’un entretien sur leur formation professionnelle à périodicité de deux ans.
La société Kantar Media Intelligence s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veillera à leur information effective en matière de formation.
Des aménagements d’horaires pourront être mis en œuvre pour permettre aux travailleurs de nuit de participer aux actions de formation dans le cadre du plan annuel de formation.
Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus d’accès à une action de formation.
4.7) Surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale individuelle et régulière qui a pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste et de la situation personnelle du travailleur.
Le médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires.
Le médecin du travail est également consulté avant tout projet important relatif à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
4.8) Télétravail destiné à améliorer la qualité de vie au travail
En cas de circonstances exceptionnelles telles que définies par l’article L. 1222-11 du code du travail, il sera fait application des dispositions spécifiques afférentes.
En cas de télétravail ponctuel à la demande du collaborateur, Kantar Media Intelligence ne prendra pas en charge les coûts directement engendrés par le télétravail et ce, compte tenu du principe de volontariat du télétravail.
En cas d’exercice régulier du télétravail, Kantar Media Intelligence prendra en charge les coûts directement engendrés par le télétravail en versant une allocation forfaitaire de 2,5 € par jour de télétravail. Le montant de cette allocation pourra être revalorisé dans le cadre des NAO.
Les jours de télétravail ne donneront pas lieu au versement de prime panier et/ou au versement de l’indemnisation transport pour les travailleurs de nuit.
ARTICLE 5 - DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de son dépôt. Il s’appliquera en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses sites géographiques tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créés.
ARTICLE 6 - REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Les parties s’engagent à mettre tout en œuvre pour se rencontrer dans les plus brefs délais, et au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. L’entreprise prendra l’initiative d’inviter à la négociation, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. La révision doit faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 7 - DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois conformément aux dispositions légales.
La dénonciation par l’une des parties signataires, motivée, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.
L’ensemble des partenaires sociaux s’engagent à mettre tout en œuvre pour se rencontrer dans les plus brefs délais, et au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Conformément à l’article L.2261-13 du code du travail et après le délai de maintien en vigueur qui y est prévu, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord.
ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
d’une version du présent accord signé des Parties, sous format PDF,
d’une version du texte au sein de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est :
transmis aux organisations syndicales
tenu à disposition du personnel : l’entreprise assurera par ailleurs une communication relative à l’accord par le biais de la plateforme informative prévue à cet effet.
Fait à Courbevoie, le 19 février 2024
Pour la société Kantar Media Intelligence
XXX
Pour les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet :