ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE SUR L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DES EQUIPES OPERATIONS ADVERTISING
Entre les soussignés
La société Kantar Media Intelligence, dont le siège est situé 25, quai du Président Paul Doumer – 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS sous le numéro 920 021 193, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
Ci-après désignée « Kantar Media Intelligence » ou « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet, ci-après énumérées :
CFE-CGC
FO
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise a pour objet de réviser et de se substituer en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et/ou usages/engagements unilatéraux de l’employeur portant sur le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés des opérations Advertising.
Il s’applique en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses implantations géographiques tels qu’existantes au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créées.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUPPRESSION DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE SUR L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DES EQUIPES OPERATIONS ADVERTISING INSTITUEE PAR USAGE ET A SA REINTEGRATION DANS LE SALAIRE DE BASE
A compter de la signature du présent accord, la prime exceptionnelle sur l’atteinte des objectifs instituée par usage, versée aux salariés concernés au sein des équipes opérations Advertising, sera supprimée et réintégrée au salaire de base.
Le dernier versement de cette prime est intervenu sur la paie du mois de décembre 2023.
Pour rappel, la prime exceptionnelle sur l’atteinte des objectifs concerne 88 collaborateurs des équipes opérations Advertising. Son montant est fixé selon :
Des critères individuels, à savoir, la productivité, la qualité individuelle de travail, le maintien du délai des livraison ainsi que le comportement ;
Des critères collectifs, à savoir, la réalisation du résultat financier de l’année, ou de l’atterrissage sur la base d’une présence régulière du collaborateur ;
La performance d’un collaborateur par le versement d’un montant supplémentaire.
Le montant maximum de cette prime exceptionnelle est de 350 € brut par an sauf pour des cas exceptionnels, où cette somme a pu être dépassée.
En compensation de la suppression de cette prime exceptionnelle sur l’atteinte des objectifs instituée par usage, son montant sera réintégré dans le salaire de base annuel des salariés concernés. Le montant réintégré sera équivalent à la moyenne des primes exceptionnelles sur l’atteinte des objectifs perçues en décembre 2022, en décembre 2023 et au montant de la prime qui aurait dû être versé sur la paie du mois de décembre 2024.
A titre d’exemple :
Un collaborateur ayant une rémunération annuelle brute de base de 26 000 € et ayant perçu, au titre de la prime de fin d’année, 240 € bruts en décembre 2022, 350 € bruts en décembre 2023 et aurait dû percevoir 280 € bruts au titre de l’année 2024.
Le montant qui sera réintégré à son salaire annuel brut de base sera égal à la moyenne des montants précités, soit 290 € bruts.
Cette réintégration se fera à compter de la paie du mois de décembre 2024. Ainsi, la rémunération annuelle brute de base du collaborateur, payable en 13.25 mensualités, passera, au 1er décembre 2024, de 26 000 € bruts à 26 290 € bruts. La rémunération mensuelle brute du collaborateur passera donc, au 1er décembre 2024, de 1 962,26 € à 1 984,15 €.
Seront éligibles à cette prime les collaborateurs présents dans les effectifs au 1er novembre 2024. Afin de ne pas pénaliser les collaborateurs n’ayant pas 3 ans d’ancienneté au 31 décembre 2024, et donc arrivés en cours d’année, il a été décidé de mettre en place la règle suivante :
Pour les collaborateurs arrivés en 2024 : le montant à intégrer correspondra à la prime qui aurait dû être perçu en 2024, qui sera rétabli sur un équivalent 12 mois*.
Pour les collaborateurs arrivés en 2023 : le montant à intégrer correspondra à la moyenne de ce qui aurait dû être perçu en 2024 ainsi ce qui a été perçu en 2023. La prime à intégrer au titre de l’année 2023 sera rétablie sur un équivalent 12 mois*.
Pour les collaborateurs arrivés en 2022 : le montant à intégrer correspondra à la moyenne de ce qui aurait dû être perçu en 2024, ce qui a été perçu en 2023 et 2022. La prime à intégrer au titre de l’année 2022 sera rétablie sur un équivalent 12 mois*.
*Si un collaborateur est arrivé en cours d’année (2022, 2023 ou 2024), il faut reconstituer ce que le salarié aurait perçu pour une année pleine. Ainsi, la prime perçu/à percevoir (pour l’année 2024) qui ne correspond pas à une année pleine sera divisée par le nombre de mois de présence sur l’année en cours puis multipliée par le nombre de mois d’une année, soit par 12.
A titre d’exemple :
Un collaborateur rejoint Kantar Media Intelligence en avril 2024. Il aurait dû percevoir la somme de 235 euros au titre de l’année 2024. Pour connaître le montant à intégrer il faut : 1. Diviser la prime par le nombre de mois de présence sur l’année en cours : 235/9 = 26 2. Cette somme est à multiplier par le nombre de mois d’une année, donc pas 12 : 26*12 = 313 Il faudra donc lui intégrer 313 euros.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur dès cette année 2024. Le montant brut sera réintégré au salaire annuel de base à compter du mois de décembre 2024, selon les modalités renseignées dans l’article 2.
ARTICLE 4 – DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS, Unité territoriale compétente.
A compter de cette date, il se substituera donc aux précédentes dispositions conventionnelles, aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet.
ARTICLE 5 – DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.
Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception ou par l’envoi d’un mail aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DRIEETS, unité territoriale compétente, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par courriel ou par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.
A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.
ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord d’entreprise majoritaire sera déposé à l’initiative de la Direction de la société auprès de la DRIEETS, unité territoriale du compétente, via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l’accord sera lui-même accompagné :
d’une version du présent accord, signé des parties, sous format PDF,
d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.
Un exemplaire sera également adressé et les avenants éventuels :
au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent
transmis aux organisations syndicales
tenu à disposition du personnel : l’entreprise assurera par ailleurs une communication
relative à l’accord auprès des collaborateurs concernés par le biais de la plateforme informative prévue à cet effet.
Fait à Courbevoie, le 21 novembre 2024
Pour la société Kantar Media Intelligence XXX, Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet :