ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL A TEMPS PLEIN
Entre les soussignés
La société Kantar SAS, dont le siège est situé 2, rue Francis Pédron - 78240 Chambourcy, immatriculée au RCS sous le numéro 612 034 496, représentée par
Ci-après désignée « Kantar SAS », ou « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet, ci-après énumérées :
CFE – CGC
FO
D’autre part,
Préambule
Par principe, tous les salariés relèvent de l’accord temps de travail du 22 novembre 2023 prévoyant le travail hybride à raison d’à minima 2 jours de travail sur site et 3 jours de télétravail par semaine.
Par exception et pour motifs personnels, un salarié peut demander à télétravailler à temps plein depuis son domicile. Le domicile du collaborateur doit alors être situé :
à plus de 40 km aller de Chambourcy
et/ou à plus de 1h30 de temps de trajet en transport en commun/ voiture (selon le temps de trajet le plus court).
Dans ces conditions, la société Kantar SAS et les partenaires sociaux souhaitent fixer, par accord d’entreprise, les règles du télétravail à temps plein.
C’est dans ce contexte que les parties ont négocié le présent accord.
Le présent accord se substitue au précédent statut collectif applicable au sein de la société et plus précisément à l’accord d’entreprise relatif au télétravail du 24 septembre 2021 tout en primant sur les dispositions conventionnelles issues de la branche des Bureaux d’études techniques (ci-après Syntec) et tout en se substituant aux usages précédemment appliqués dans les différents domaines visés par le présent accord.
C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages/engagements unilatéraux de l’employeur portant sur le même objet.
SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la société prise en son siège social ainsi que pour l’ensemble de ses implantations géographiques présentes ou à venir.
Sauf précisions spécifiques, le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise.
SECTION 2 : TELETRAVAIL REGULIER DONT LE LIEU DE TRAVAIL EST PRINCIPALEMENT LE DOMICILE DU COLLABORATEUR
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
La présente section s’applique à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants soumis à forfait sans référence horaire et exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.
Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres :
auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps,
qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome
et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – CONDITION D’ELIGIBILITE ET REVERSIBILITE PERMANENTE
Les parties rappellent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome, à gérer son temps de travail et implique que toute ou partie de l’activité du salarié puisse être exercée à distance et ne nécessite pas de proximité managériale.
Sur cette base, les demandes de passage en télétravail à temps plein sont étudiées en commission composée des membres du comité de Direction et ce, après avis du manager.
Pour l’étude des demandes, il sera notamment pris en compte, l’éligibilité du poste occupé, l’autonomie du collaborateur ainsi que sa performance, ce dernier ne doit pas avoir eu de rating 2 au cours des trois dernières années.
Le télétravail à temps plein fera l’objet d’un contrat de travail/avenant au contrat de travail à durée déterminée. Chaque situation de télétravail à temps plein sera réétudiée en septembre de chaque année.
Le salarié et/ou la Société pourra(ont) librement mettre fin à la situation de télétravail moyennant un délai de prévenance minimum de trois mois pour l’employeur.
Lorsqu’il est mis fin à la situation de télétravail, le salarié reprend son activité dans les mêmes conditions que celles applicables au sein de la Société.
ARTICLE 3 - LES REGLES DU TELETRAVAIL ET DU PRESENTIEL
Le rythme de ce télétravail régulier est défini par avenant au contrat de travail.
Le responsable hiérarchique continue à assurer un contact avec le salarié en télétravail et veille à ce que l’organisation des réunions permette la présence du salarié, physique ou par visio-conférence.
Le salarié veille également à rester en contact avec son manager, ses collègues et ses relations professionnelles afin que l’organisation du travail et la fluidité des échanges soient optimales. Dans le cadre de cette organisation du travail, le salarié doit être présent dans l’entreprise selon les modalités fixées par son contrat de travail ou l’avenant à son contrat de travail. Le salarié devra également être présent sur site notamment pour les visites médicales obligatoires, les formations en présentiel et toute réunion nécessitant une présence sur site.
En cas de dysfonctionnement du matériel informatique nécessitant une intervention des équipes informatiques sur site ou un changement de matériel, le salarié devra revenir sur site. Si le salarié ne revient pas sur site, les frais d’envoi de matériel informatique seront à sa charge.
En cas de départ de l’entreprise, le salarié devra prendre toutes les dispositions pour restituer le matériel mis à sa disposition par l’entreprise et ce, dans des conditions assurant la protection du matériel et à ses frais. Il est précisé que la Société ne prendra pas en charge les éventuels frais de transport liés à la restitution et/ou à l’envoi de matériel informatique.
ARTICLE 4 – CONDITION DU TELETRAVAIL
Afin de pouvoir travailler dans un environnement propice au travail et à la concentration, le salarié devra disposer d’un endroit adapté au télétravail, au calme, correctement aéré et éclairé.
Pendant les périodes de télétravail, le collaborateur s’engage à se consacrer exclusivement à ses activités professionnelles. Les collaborateurs, parents de jeunes enfants (enfants de 11 ans et moins), devront donc justifier d’un moyen de garde durant les jours de télétravail.
Le lieu de télétravail doit être conforme aux normes électriques. Aucun salarié ne saurait effectuer son activité sans s’assurer de cette conformité.
L’assurance responsabilité civile de l’entreprise couvre les salariés en télétravail pour les dommages qu’ils pourraient causer aux tiers dans le cadre strict de leurs activités professionnelles prévues dans leur contrat de travail.
Le télétravail depuis l’étranger est formellement interdit.
Le télétravail à temps plein, accordé à la demande des collaborateurs, ne donnera lieu à aucune indemnisation financière, ni au versement de prime panier.
La société prendra en charge les remboursements de frais de transport et ce, conformément aux dispositions de l’article L 3261-2 du code du travail et aux articles R 3261-1 et suivants du code du travail.
ARTICLE 5 – REGLE DU TRAVAIL EN DISTANCIEL
Le télétravail n’a pas pour effet de mettre en cause la définition du lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
L’activité exigée du télétravailleur doit être équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de la Société. En effet, le télétravail n’a pas pour effet de modifier l’activité habituelle, la charge de travail ou l’amplitude de travail applicable habituellement dans les locaux de l’entreprise. L’exécution de l’activité professionnelle à distance ne modifie en rien le contenu et les objectifs de la fonction exercée par le salarié. A ce titre, pendant les périodes de télétravail, le collaborateur s’engage à se consacrer exclusivement à ses activités professionnelles dans le cadre de ses horaires habituels de travail.
Le salarié en télétravail gère l’organisation de son temps de travail, selon ses horaires habituels de travail, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise, s’agissant notamment du respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos. Une pause repas devra également être respectée dans les mêmes conditions que dans l’entreprise. Les managers et plus généralement tous les collaborateurs veilleront, dans la mesure du possible, à ne pas organiser de réunions durant les temps de la pause repas.
Kantar est attaché au respect de la vie privée de ses salariés. Afin de respecter le principe du respect de la vie privée, le management, en concertation avec le télétravailleur, fixe les plages horaires durant lesquelles il pourra le contacter, en correspondance avec son horaire habituel de travail dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur.
Durant le télétravail, les collaborateurs bénéficient du temps de repos et du droit à la déconnexion défini à la section 3 du présent accord.
ARTICLE 6 - PROTECTION DES DONNEES
Le collaborateur s’engage à suivre l’ensemble des formations proposées et notamment la formation obligatoire relative à la protection des données. En conséquence, le télétravailleur s’engage à respecter la règlementation en vigueur et notamment les process applicables.
Pour rappel, l’ordinateur professionnel est principalement réservé à des fins professionnelles et ne doit pas être utilisé par une autre personne. En conséquence, le télétravailleur veillera, en cas d’absence à son poste de télétravail, à ce que sa session soit verrouillée par un mot de passe.
Il veillera également à ce qu’il n’y ait pas de transferts de fichiers contenant notamment des données personnelles, confidentielles, tarifaires, commerciales entre ses ordinateurs professionnel et personnel.
Aucun dossier physique n’est autorisé à sortir des locaux de l’entreprise (contrats client, factures, …) ainsi le télétravail ne peut être autorisé qu’à la condition que les dossiers de travail soient accessibles sur le réseau informatique.
Tout manquement à la protection des données pourra être une cause de cessation du télétravail.
ARTICLE 7 – STATUT SOCIAL DU TELETRAVAILLEUR
Le télétravail, en tant que tel, parce qu’il modifie uniquement la manière dont le travail est effectué, n’affecte pas la qualité de salarié du télétravailleur.
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs.
A cet effet, le télétravailleur atteste de ce que son lieu de télétravail permet l’exécution du travail dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Si un accident survient sur le lieu de télétravail pendant le/les jours de télétravail, le salarié en avise sa hiérarchie et le service paie dans les mêmes délais et dans les mêmes formes que lorsqu’il effectue son activité dans les locaux de l’entreprise. Tout accident survenu au télétravailleur sur le lieu de télétravail pendant le temps de travail sera donc soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de l’entreprise. Compte tenu des aménagements dont le télétravailleur dispose à son domicile et des équipements qui lui sont fournis, le salarié en arrêt quelle qu’en soit la cause (maladie, arrêt de travail, maternité etc.) ou en congés quelle qu’en soit la cause (congés payés, JATT/jours repos forfait en jours etc.), veillera à ne pas utiliser, à titre professionnel, les moyens qui lui ont été octroyés. Le manager veillera au respect de ce principe. Cela s’entend sous réserve de toutes les dispositions légales et réglementaires accordant des prérogatives particulières aux salariés détenant des mandats régis par la loi.
SECTION 3 : DISPOSITIF FINAL
ARTICLE 1 – DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS, Unité territoriale compétente.
A compter de cette date, il se substituera donc aux précédentes dispositions conventionnelles et aux usages portant sur le même objet.
Il est convenu entre les parties signataires que le présent accord ne se substitue pas aux clauses des avenants télétravail des salariés qui effectuent, à la date de signature du présent accord, du télétravail sur 3 jours et plus par semaine. Pour ces salariés, les dispositions individuelles actuelles, conclues par voie d’avenant, continuent de s’appliquer.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DRIEETS, unité territoriale compétente, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par courriel ou par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.
A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.
ARTICLE 2 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord d’entreprise majoritaire sera déposé à l’initiative de la Direction de la société auprès de la DRIEETS, unité territoriale du compétente, via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l’accord sera lui-même accompagné :
d’une version du présent accord, signé des parties, sous format PDF,
d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Enfin, cet accord sera publié dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communication à l’attention du personnel.
Fait à Chambourcy, le 19 décembre 2023
Pour la société Kantar SAS
Pour les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet :