Accord d'entreprise Keller Fondations Spéciales

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU 13ème MOIS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société Keller Fondations Spéciales

Le 16/01/2024





ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif au 13ème mois


























Entre les soussignés :
La société KELLER Fondations Spéciales, dont le siège social est au 2, rue Denis Papin, 67120 DUTTLENHEIM, immatriculée au RCS de Saverne, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et Le Comité Social et Economique,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les modalités de mise en place du 13ème mois peuvent être discutées et fixées par accord collectif, conformément à l'article L2251-2 qui autorise la négociation collective pour fixer les conditions de travail, y compris les rémunérations.
La prime de 13ème mois s’entend par la prime versée par l’entreprise à ses salariés en complément du salaire mensuel brut.
Le présent accord a pour but de spécifier le principe du 13ème mois, ses conditions d’attribution, et ses modalités de calcul, et de ce fait modifie l’usage en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.
La direction et le CSE se sont réunis afin de discuter des modalités de la prime du 13ème mois lors de la réunion du CSE du 15 janvier 2024.

Le présent accord sera mis en place au 1er Janvier 2024 pour une durée indéterminée.








ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord est applicable aux salariés de l’entreprise Keller Fondations Spéciales en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée et aux apprentis sans condition d’ancienneté. Il n’est pas applicable aux stagiaires.


ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

2.1 Période de référence


La période de référence de calcul du 13ème mois s’entend du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

2.2 Montant


Le montant brut de référence du 13ème mois correspond au salaire de base brut du mois de Janvier.
En cas d’embauche en cours d’année, le salaire pris en compte sera celui du 1er bulletin de paie.

Si un changement de salaire est réalisé en cours d’année, un prorata sera réalisé en fonction du salaire brut de base et de la durée.

Pour les salariés à temps partiel, le salaire de référence est le salaire de base contractuel.
En cas de changement de pourcentage d’emploi (exemple passage à temps partiel) au cours de l’année, un prorata sera effectué.

2.3 Périodicité de versement

Par défaut, le 13ème mois est versé une fois dans l’année, en novembre.
La société Keller laisse la possibilité aux salariés de choisir de lisser le versement du 13ème mois. Ainsi, un versement mensuel correspondant à 1/12ème du 13ème mois est possible. Le choix du versement annuel ou mensuel sera reconduit automatiquement d’une année à l’autre.
Cette demande sera faite lors du processus d’embauche.
Le salarié peut modifier la périodicité du versement du 13ème mois chaque début d’année. La demande est à réaliser au plus tard le 15 janvier de chaque année pour une prise en compte pour l’année en cours et n’est plus modifiable jusqu’à l’année suivante.
En cas de changement (passage en versement mensuel ou inversement), un mail sera à envoyer au service RH.

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE PRESENCE


3.1 Absences

Le droit à 13ème mois s’acquiert au prorata du temps de travail effectif et de toute période assimilée à du temps de travail effectif au cours de l’année.

Sont assimilées à des périodes de temps de travail effectif dans le cadre du présent accord (liste exhaustive):
  • les congés payés
  • les absences liées aux jours fériés chômés
  • les jours d’arrêt pour accident du travail, maladie professionnelle (mais pas les rechutes dues à un accident de travail ou à une maladie professionnelle intervenu chez un précédent employeur), dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an
  • les jours d’arrêt pour maladie non professionnelle dans la limite du maintien de salaire
  • les congés pour évènement familial
  • les RTT
  • les absences CET A employeur, CET A employé et CET B
  • les congés maternité, d’adoption et de paternité
  • l’activité partielle et l’intempérie
  • la contrepartie obligatoire en repos
  • les heures passées en formation à l’initiative de l’employeur
  • les heures de délégation
  • les heures passées en C.P.F.
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale
  • les congés sans solde

Ne sont pas assimilées à des périodes de temps de travail effectif (liste non exhaustive) et entraîneront une retenue proportionnelle :
  • les jours d’arrêt pour accident du travail, maladie professionnelle d'une durée supérieure à un an
  • les jours d’arrêt pour maladie non professionnelle sans maintien de salaire
  • absence non rémunérée
  • congé parental à temps plein ou sabbatique ou création d’entreprise
  • congé de présence parentale
  • congé de solidarité familiale
  • mise à pied
  • absences injustifiées
  • congés individuels de formation
  • le temps partie thérapeutique


Les absences sont prises en compte de date à date.

3.2 Arrivée ou départ en cours d’année


En cas d’embauche en cours d’année, un prorata sera effectué sur la base du temps de travail effectif entre la date d’embauche et le 31/12.

En cas de départ en cours d’année, un prorata sera effectué sur la base du temps de travail effectif en le 1er janvier jusqu’à la date de sortie.

En cas de départ en décembre, le prorata sera effectué par anticipation sur le versement de novembre (en cas de versement annuel).

ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au 1er janvier 2024.

ARTICLE 5 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise ou sur proposition du CSE, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de 3 (trois) mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant, les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.

ARTICLE 6 : PUBLICITE

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé électroniquement - par le représentant légal - auprès de la DREETS compétente via la plateforme Télé-accords.
Fait à Duttlenheim, le 16 Janvier 2024, pour faire valoir ce que de droit.
Secrétaire CSEBU ManagerCountry managerHR Manager

Mise à jour : 2024-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas