Accord d'entreprise KEOLIS MONTLUCON MOBILITES

Accord d'entreprise NAO 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société KEOLIS MONTLUCON MOBILITES

Le 09/04/2026





PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026



ENTRE

La Société

KEOLIS Montluçon Mobilités, SARL au capital de 250 000 euros, domiciliée rue des Canaris à Montluçon (03100), représentée par ………………………, agissant en sa qualité de Directrice,



Ci-après dénommée

"l'entreprise" ou « la société »,D’une part,


ET


L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par ………………………….., en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées

« les organisations syndicales »,D’autre part,


Ci-après dénommées collectivement

« les partenaires sociaux » ou « les parties »



PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations se sont engagées au mois de mars 2026 entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, notamment sur l’ensemble des thèmes suivants liés à la négociation annuelle obligatoire et visant les salariés de la société.

Au préalable les parties tiennent à souligner les points suivants : Keolis Montluçon Mobilités assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.


  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et notamment les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.



Avant le début de la négociation, l’employeur avait remis aux organisations syndicales représentatives, l’ensemble des informations relatives à celle-ci.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux se sont réunis afin de mener ces négociations dans le cadre de réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

- le 19 mars 2026
- le 25 mars 2026
- le 01 avril 2026
Les parties conviennent que lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques prévues par le Code du Travail ayant trait aux négociations annuelles obligatoires ont été abordées et que les données sociales ont été transmises et détaillées à l’organisation syndicale représentative.
Certains des thèmes abordés n’ont donné lieu à la conclusion d’aucune disposition particulière dans le cadre du présent accord, les parties n’ayant pas eu de demandes ou remarques particulières.

Au terme des divers échanges qui ont eu lieu lors des réunions, les parties se sont mises d’accord pour conclure le présent accord.

Article 1er – Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions des conventions et accords collectifs, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur les mêmes sujets.

Article 2 – Revalorisation du point

Les partenaires sociaux conviennent de la revalorisation de la valeur du point résultant de la grille de salaires applicable au sein de l’entreprise, sachant que la valeur de ce point est actuellement supérieure à la valeur du point conventionnel de branche.

La valeur du point applicable au sein de l’entreprise est donc revalorisée de 1 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.

La valeur du point est donc revalorisée à

11,404€ rétroactivement au 1er janvier 2026.


Article 3 - Durée de l’accord et date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.




Article 4 - Révision - dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Chaque partie signataire peut demander révision de tout ou partie du présent accord. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 5- Formalités de dépôt et de publicité


Au terme de l’article D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) sera déposé via la plateforme de télé procédure, Télé Accords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, pour transmission automatique du dossier à la DDETS compétente.

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Montluçon

Il sera établi en un nombre d’exemplaires originaux suffisants afin qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties. Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisation syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Montluçon, le 9 avril 2026.


Pour la Sté KEOLIS MONTLUCON






Pour la CFE CGC


Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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