Accord d'entreprise KEOLIS SEINE ESSONNE

Protocole d'accord dans la cadre de la negociation annuelle obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 18/03/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société KEOLIS SEINE ESSONNE

Le 18/03/2019



PROTOCOLE D/ACCORD DANS LE CADRE DE
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019


Entre les soussignés

La société Kéolis Seine Essonne, dont le siège est situé 110 RN 191 - Ormoy - 91540 Mennecy, représentée par , agissant en qualité de Directeur d’Unités,
D’une part
ET

Les Organisations Syndicales représentatives ci-après désignées :
  • le syndicat FO, représenté par , en sa qualité de délégué syndical ;
  • le syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical ;
D'autre part.

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019, les parties se sont rencontrées le 31 janvier, le 11 février, le 11 mars et le 18 mars 2018.
Le présent accord clos donc la négociation annuelle obligatoire.

Les parties conviennent :

Article 1er – Champ d’application du protocole – Personnel visé

Le présent protocole concerne le personnel travaillant au sein de l’entreprise KSE titulaire d’un contrat de travail et présent ce jour au sein de l’entreprise.

Article 2 – Augmentation du salaire mensuel brut de base pour l’ensemble du personnel

A compter du 1er janvier 2019, le salaire mensuel brut de base de l’ensemble du personnel (hors contrats aidés) bénéficiera pour l’année 2019 d’une augmentation de 1,25%.

Cette augmentation du salaire sera appliquée à compter de la paie de mars 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

En conséquence, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs est réputée conclue pour l’année 2019.

Article 3 – Attribution d’une prime pour les services à coupure

A compter du 1er mars 2019, la prime concernant les services à coupures est revalorisée de 0,80 centimes, le montant de cette prime est désormais de 2,50 € par service ayant des coupures non rémunérées.

Article 4 – Prime Vacances

A compter de juin 2019, le montant de la prime vacances est porté à 350 € bruts selon les règles d’attribution précédemment définies.

Article 5 – Prime de non accident 2019


Afin d’encourager l’amélioration de la sinistralité, une prime de non accident sera attribuée, à titre expérimental, sur l’année 2019 aux conducteurs en CDI qui n’auront pas d’accident responsable sur le mois. Le montant de cette prime est de 30 euros brut pour un mois sans accident responsable. Le versement se fera au trimestre échu. Un salarié absent, n’ayant travaillé aucun jour du mois, ne pourra prétendre au versement de cette prime.
Afin de garantir les effets positifs de cette prime sur la baisse de l’accidentologie en 2019, les deux parties s’engagent à tenir les objectifs de baisse entre 15% et 30% du nombre d’accidents et de 20 % de baisse des coûts associés aux accidents en 2019 versus 2018.
Toutes les actions de signalements, contrôles, remplissage des feuilles de contrôles de véhicules avant la prise de service, doivent être renforcées.

Article 6 – Principe d’Egalité entre hommes et femmes


Des actions visant à définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont d'ores et déjà été mises en œuvre.
Il a été constaté qu'il n'existe pas de différence de rémunération entre les hommes et les femmes, les rémunérations étant fixées par catégories d'emploi.
Dans ces conditions, il n'y a pas de lieu de définir de mesures spécifiques.
Ce principe se traduit tant dans les conditions de travail, d'accès à l'emploi et de promotion que dans une stricte égalité en matière de rémunération.

Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord- Révision et dénonciation

Il prendra effet à compter du 18 mars 2019 et pourra avoir un effet rétroactif lorsque les dispositions du présent accord le prévoient expressément.
Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
L'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal (article L 2261-9 du Code du travail).
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Article 8 – Dépôts et publicité

Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
  • Un exemplaire signé des parties destiné à la DIRECCTE d’Evry et une version électronique
  • Un exemplaire signé destiné au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry
Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Ormoy, le 18 mars 2019


Directeur Opérationnel







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