Accord d'entreprise KERIA LIVING SHOPS

UN ACCORD RELATIF AU NOUVEAU SYSTEME DE REMUNERATION

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société KERIA LIVING SHOPS

Le 26/02/2024









ACCORD COLLECTIF RELATIF A UN NOUVEAU SYSTEME DE REMUNERATION ET SA MISE EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE KERIA LIVING SHOP











Préambule


Par jugement en date du 31 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société KERIA.
Les Administrateurs judiciaires ont engagé un processus d’appel d’offres en plan de cession conformément aux dispositions des articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce.
C’est dans ce contexte que la société EGLO FRANCE LUMINAIRE (RCS Mulhouse n°395 059 777) a manifesté sa volonté de se porter acquéreur des actifs de la société KERIA avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer.
Par jugement en date du 29 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de cession de la société KERIA au profit de la société EGLO France avec faculté de substitution au profit de la société SUNRISE.
La société Eglo a ensuite décidé de structurer ses activités en créant une nouvelle société Keria Living Shop, filiale de la société Sunrise New CO, pour y mettre ses activités magasins.
La société Sunrise New CO qui va se renommer Keria Living H, restera la société supportant l’ensemble des fonctions supports.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés qui travaillent au sein des magasins de la société Keria Living Shop.
Sont exclus du périmètre de cet accord le directeur de réseau, les managers de réseau, les responsables de magasin volants et les collaborateurs du magasin de literie ainsi que toute personne ne travaillant pas dans un magasin en contribuant au développement du chiffre d’affaires en participant à la vente.
Tout salarié inclus dans le champ d’application de l’accord peut en réclamer les dispositions.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de mettre en place un système de rémunération commun à tous les collaborateurs travaillant en magasin afin d’harmoniser les anciens systèmes de rémunération dits « Keria », « Laurie » et « Montéléone ».
Ce nouveau système de rémunération doit également être en adéquation avec la nouvelle stratégie de l’entreprise et doit accompagner son développement.
Ce nouveau système de rémunération doit être motivant, équitable, à la fois individuel et collectif et simple.
Ce nouveau système de rémunération porte à la fois sur une évolution des salaires de bases et sur une modification de la partie variable des salaires. L’une ne pouvant aller sans l’autre.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DU SYSTEME

ARTICLE  3.1. LES SALAIRES DE BASE

Les salaires de base ont été revus à la hausse pour tous les niveaux de collaborateurs.



ARTICLE  3.2. UNE PRIME SERENITY

Une prime Sérénity sera attribuée à chaque collaborateur en magasin suivant son poste :
  • Pour les collaborateurs vendeur junior, vendeur, vendeur expert et Adjoint, soit les collaborateurs des niveaux 2.1 à 5.3 de la convention collective du négoce de l’ameublement, la prime sera de 24% du chiffre d’affaires Sérénity personnellement réalisé par le collaborateur. Le Chiffre d’affaires Sérénity s’entend par le chiffre d’affaires réalisé par la vente de solutions dite « Sérénity » au sein de l’entreprise à ses clients par le collaborateur.

  • Pour les collaborateurs Responsables de magasin juniors, les Responsables de magasin et les Responsables de magasin Experts, soit les collaborateurs des niveaux 7.1 à 7.2 de la convention collective du négoce de l’ameublement, la prime sera de 24% du chiffre d’affaires Sérénity réalisé sur le magasin dont le responsable a la responsabilité. Le Chiffre d’affaires Sérénity s’entend par le chiffre d’affaires réalisé par la vente de solutions dite « Sérénity » au sein de l’entreprise à ses clients dans le magasin dont le responsable de magasin a la responsabilité, quelque soit le collaborateur à l’origine de la vente.


ARTICLE  3.3 : UNE PRIME ANNUELLE INDIVIDUELLE

Pour chaque exercice comptable, chaque collaborateur aura un objectif annuel de chiffre d’affaires à réaliser quel que soit sa fonction, son poste ou son niveau conventionnel. Cet objectif sera la répartition entre les membres d’une équipe de vente (tous postes confondus) de l’objectif annuel de chiffre d’affaires du magasin défini par la direction et inscrit dans les budgets.
La répartition de l’objectif de chiffre d’affaires du magasin se fera au prorata de l’horaire contrat de chaque collaborateur.
Pour le responsable du magasin, compte tenu de ses missions hors vente, celui-ci sera considéré à mi-temps sur la vente. Son objectif sera donc proportionnel à ce temps de travail.
Au jour de la signature du présent accord, cela représente un horaire théorique de travail de 16h par semaine.
Au jour de la signature du présent accord, pour le responsable du magasin quelque que soit son niveau et compte tenu de ses missions hors vente, celui-ci sera considéré à 16h de présence en surface de vente hebdomadaire. Ce temps de travail correspond à la moitié d’un temps plein incluant les absences pour RTT. Son objectif sera donc proportionnel à ce temps de travail
Certains collaborateurs verront aménager leur objectif personnel de chiffre d’affaires s’ils ont des fonctions annexes à leur poste (mission de formation, mandats de représentants du personnel…) – Cette minoration d’objectif sera déterminée en début d’exercice en fonction du temps théorique estimé passé pour l’exercice de cette fonction.
En cas d’absence autres que pour motifs de congés payés, RTT, congés d’ancienneté, congés de fractionnement, l’objectif sera proratisé au temps de travail effectif du collaborateur. Il en sera de même du montant de la prime.
Cet objectif de chiffre d’affaires annuel individuel sera mensualisé, à titre informatif, selon le poids de chiffre d’affaires de chaque mois du magasin où travaille le collaborateur sur les derniers exercices. Il sera toutefois toléré une modulation de ces objectifs mensuels pour le mois où le collaborateur prendra 3 semaines de congés d’été.
Une prime fixe annuelle individuelle est attribuée au collaborateur selon la réalisation de son objectif annuelle. Le montant de la prime dépend du poste et du niveau conventionnel du collaborateur. Cette prime annuelle sera minorée ou majorée par point inférieur ou supérieur à l’objectif dans la limite de -10 points et de + 10 points. Cette prime sera prorata temporis pour les collaborateurs à temps partiel.

Cette prime sera versée par acompte mensuel. Chaque mois, le calcul de l’acompte se fera en cumulé du début de l’exercice jusqu’à la fin du mois en cours (cumul des objectifs versus cumul du réalisé). En fin d’exercice, en cas de trop perçu pour autre motif qu’une erreur de calcul, celui-ci ne sera pas repris au collaborateur.
Il faut être présent au dernier jour du mois pour pouvoir percevoir « l’acompte » du mois en cours.

ARTICLE  3.4 : UNE PRIME ANNUELLE COLLECTIVE

Pour chaque exercice comptable, un objectif de chiffre d’affaires à réaliser par magasin sera déterminé par la direction, validé en lien avec le responsale de magasin et le manger de réseau et inscrit au budget.

Cet objectif de chiffre d’affaires annuel sera mensualisé, à titre informatif, selon le poids de chiffre d’affaires de chaque mois du magasin sur les derniers exercices.
Une prime fixe annuelle collective est attribuée au collaborateur selon la réalisation de l’objectif annuel du magasin. Le montant de la prime dépend du poste et du niveau conventionnel du collaborateur. Cette prime annuelle sera minorée ou majorée par point inférieur ou supérieur à l’objectif dans la limite de -10 points et de + 10 points. Cette prime sera prorata temporis pour les collaborateurs à temps partiel.



Cette prime sera versée par acompte mensuel. Chaque mois, le calcul de l’acompte se fera en cumuler du début de l’exercice jusqu’à la fin du mois en cours (cumul des objectifs versus cumul du réalisé). En fin d’exercice, en cas de trop perçu pour autre motif qu’une erreur de calcul, celui-ci ne sera pas repris au collaborateur.
En cas d’absence autres que pour motifs de congés payés, RTT, congés d’ancienneté, congés de fractionnement, la prime sera proratisée au temps de travail effectif du collaborateur.
Il faut être présent au dernier jour du mois pour pouvoir percevoir « l’acompte » du mois en cours.
Il est convenu que pour la période allant du 1er Mars 2024 au 31 décembre 2024, l’objectif de chaque magasin sera son chiffre d’affaires de l’année précédente sur les mêmes périodes.

ARTICLE  3.5. LES REFERENTS MONTELEONE

Certains collaborateurs ont un poste de « référent Montéléone ». Ce poste est voué à disparaitre.

En effet, la nouvelle stratégie commerciale entend faire disparaitre les corners Montéléone au sein des magasins Keria.

La nouvelle stratégie commerciale vise à mettre des produits de linge de maison dans tous les magasins de luminaires, sans les isoler dans un espace à part.

Ainsi tous les collaborateurs travaillant dans un magasin seront amenés à vendre des produits luminaires et linge. Cette fonction ne sera plus une spécificité.

Pour mettre en place cette nouvelle stratégie commerciale, il est nécessaire d’effectuer des travaux dans les magasins ayant à ce jour des corners Montéléone.

Ainsi, jusqu’à la mise en place du nouveau concept dans ces magasins, le référent Montéléone percevra une prime fixe de 110€ mensuelle. Cette prime sera prorata temporis pour les collaborateurs à temps partiel.

Cette prime compense la prime Sérénity que les référents Montéléone ne perçoivent pas.

Ainsi, une fois le nouveau concept implanté dans le magasin du référent Montéléone, la fonction de Référent Montéléone n’existera plus, et le collaborateur sera en mesure, d’accéder à la prime Sérénity.

Ainsi cette prime fixe ne sera plus due.

Le référent Montéléone aura un objectif individuel basé sur l’objectif magasin de la partir Montéléone. A ce titre son objectif individuel sera de 75% de l’objectif Montéléone magasin.



3.6 – LES MAGASINS MONTELEONE (magasins sans luminaires)

Il est convenu entre les parties que les magasins Montéléone pur (vente de linge uniquement) ne peuvent prétendre à une prime Sérénity. De plus, compte tenu de l’organisation de ses magasins, il n’est pas possible de suivre la réalisation d’un chiffre d’affaires individuel.
Ainsi il est convenu pour ces magasins spécifiques qu’ils bénéficieront uniquement d’une prime annuelle collective dans les mêmes conditions d’attributions que les autres magasins. Seul le montant de la prime sera différent.

Cette prime sera prorata temporis pour les collaborateurs à temps partiel.


ARTICLE  3.7. MESURES COMPLEMENTAIRES AU SYSTEME DE REMUNERATION

3.7.1 Garantie d’acompte à l’objectif

Compte tenu de la situation actuelle de l’entreprise, et pour faire face aux délais nécessaires à la mise en place de la nouvelle stratégie commerciale visant à augmenter le chiffre d’affaires de la société et de tous les projets qui la constituent, il a été convenu que les acomptes mensuels des primes annuelles individuelles et collectives seront payés sur la base de l’atteinte des objectifs mensuels individuels et magasins jusqu’au jour de la liquidation ou du déstockage mis en place magasin par magasin permettant ainsi l’implantation du nouveau concept de magasin ou l’implantation de la nouvelle collection cible.
En cas de fermeture du magasin pour travaux, les objectifs annuels et individuels seront prorata temporis.
Ainsi la date de fin de cette garantie sera adaptée magasin par magasin.

3.7.2 Niveau conventionnel des Responsables de magasin Expert et des vendeurs Junior

Il est convenu qu’un responsable de magasin expert sera qualifié au niveau 7.2 de la convention collective du négoce de l’ameublement.
Il est également convenu qu’à minima, un responsable de magasin ayant 15 ans d’ancienneté sur le poste de Responsable de magasin au sein d’un magasin Keria, sera automatiquement au niveau 7.2 de la convention collective du négoce de l’ameublement. Ce changement s’effectuera le mois anniversaire le cas échéant.
Un vendeur sera considéré comme junior durant 2 ans après son embauche maximum.

3.7.3 Disparition du statut de « 1er vendeur »

Il est également convenu que le statut de « 1er vendeur » disparait au profit de la dénomination Vendeur Expert.

3.7.4 Prime de remplacement

Il est convenu dans le présent accord qu’en cas d’absence d’un Responsable de magasin d’une durée supérieure à 2 semaines pour motif autres de Congés payés, RTT, Congés d’ancienneté ou Congés de fractionnement, le collaborateur qui assurera son remplacement, percevra une prime de 75€ par semaine de remplacement. Cette prime sera la contrepartie de missions supplémentaires incombant au collaborateur. Ces missions seront déterminées par une lettre de mission.
Cette prime sera prorata temporis pour les collaborateurs à temps partiel.
En cas de non-accomplissement de ces missions, la prime pourrait être non due.

3.7.5 – CA Web

Afin d’assurer une fluidité pour les clients, et pour s’inscrire dans la stratégie d’omnicanalité de l’entreprise, une partie du CA Web sera rétribué aux magasins selon une clef de répartition qui sera à définir ultérieurement (Zone de chalandise, département…)
Dans l’attente de cette définition, l’attribution du CA Web aux magasins reste le même qu’à ce jour. Il en est de même pour l’attribution du CA Lightonline.

3.7.6 – Les collaborateurs en alternance

Pour les collaborateurs en alternance, l’objectif individuel sera de 50% de leur horaire contrat. Les primes seront également calculées selon la même règle.
Toutes les autres règles seront identiques aux autres collaborateurs.
Les collaborateurs en alternance seront niveau 2.1 de la convention de la collective.

3.7.7 – Les entrées / sorties

Lorsqu’un collaborateur intègre un magasin en cours d’exercice alors :
  • Il remplace un collaborateur parti ou absent : son objectif individuel sera celui de la personne remplacée
  • Il est recruté pour un surcroit d’activité temporaire ou définitif en cours d’exercice : Un objectif individuel sera défini (selon les mêmes règles que les autres collaborateurs) sans que cela ne modifie ni l’objectif annuel du magasin, ni les objectifs annuels individuels.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION , DENONCIATION MODALITÉS DE DEPÔT

ARTICLE 4.1. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé par signature électronique entre les parties en date du 26/02/24

Il est convenu que le présent Accord entrera en vigueur au sein de la Société à compter du 1er mars 2024.

ARTICLE 4.2. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4.3. DEPOT DE L’ACCORD

L’Accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique et un sur support papier, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du lieu de conclusion de l’Accord.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l’Accord.
Les formalités de dépôt seront accomplies par la Société.

ARTICLE 4.4. INFORMATION DES SALARIES

Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par la Société par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Etabli en six (5) exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

ARTICLE 4.5 : REVISION / DENONCIATION

En application de l’article L 2232-22 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord chaque année lors des Négociations annuelles obligatoires sur les salaires.
Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception au moins 3 mois avant par une des parties signataires.
Ce délai sera mis à profit pour examiner les demandes de révision. La première réunion de discussion sur la demande de révision aura lieu au plus tôt 3 mois après sa présentation et toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord 3 mois après serait réputée caduque.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la dénonciation.

Fait à EchirollesEn cinq exemplaires originauxLe 26/02/24


Direction

Délégué syndical FODélégué syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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