Accord d'entreprise KEROULIN ELECTRICITE

Accord d'entreprise relatif aux indemnités de trajet

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société KEROULIN ELECTRICITE

Le 10/02/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET





ENTRE LES SOUSSIGNES


La SARL KEROULIN ELECTRICITE Siret n°53402475700013 dont le siège social est situé 23 Rue de la paix 29730 GUILVINEC


Ci-après dénommée « L’employeur »
D’UNE PART

ET


Le personnel de l’entreprise

Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel


D’AUTRE PART,
  • PREAMBULE 


L’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés. Aucun Comité Social et Economique n’y a été élu et aucun délégué syndical n’y a été désigné.

L’entreprise souhaite procéder à une révision des dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de trajet afin d’adapter les pratiques aux besoins de l’entreprise et d’assurer un fonctionnement plus fluide en phase avec avec les exigences opérationnelles.

Cette décision a été prise en concertation avec les salariés. Les signataires du présent accord ont souhaité respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise.


Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord relatif aux indemnités de petit déplacement s’applique à l’ensemble des salariés non sédentaires se déplaçant sur les chantiers.
Il a été convenu que le personnel concerné ne bénéficiera plus des indemnités de trajet telles que définies dans la Convention collective des Ouvriers du Bâtiment conformément aux précisions et adaptations apportées par le présent accord d'entreprise.

Article 2 – Indemnités de trajet

2.1 Définition

L’indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.

2.2 – Non indemnisation des indemnités de trajet

Il a été convenu de déroger aux dispositions de l'accord de branche.

L'indemnité de trajet ne sera en aucun cas due, quel que soit le moyen de transport utilisé, notamment dans les situations suivantes :

- Lorsque le temps de trajet est déjà considéré comme du temps de travail rémunéré ;
- Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier ;
- Lorsque les salariés se rendent directement sur le chantier.

Article 3 – Dispositions finales

3.1 Durée de l’accord – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2025 sous réserve de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel et de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

3.2 Suivi

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.
En cas de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.


3.3 – Dénonciation et révision

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part l’entreprise et d’autre part les salariés représentant au moins 2/3 du personnel.
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
Lorsque la dénonciation émane de l’entreprise ou des salariés représentant au moins 2/3 du personnel, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par l’entreprise soumis au vote du personnel pour validation et ratifié par au moins 2/3 du personnel, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par l’entreprise et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

3.4 - Information du personnel et ratification par le personne

Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Le présent accord sera soumis pour validation au vote du personnel de l’entreprise.
Cette consultation sera organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.
Pour être valide, le projet d’accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

3.5 – Substitution

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

3.6 Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par l’entreprise auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par ailleurs, un exemplaire original du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait au GUILVINEC, le 10 février 2025
En 4 exemplaires originaux.

Pour le personnel de l’entreprise :Pour la SARL KEROULIN ELECTRICITE





Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas